CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 5 octobre 2006
Composition
M. Robert Zimmermann, président; MM. Philippe Ogay et
Pierre Allenbach, assesseurs.
recourant
X.________, à 1********
autorité intimée
Office cantonal des bourses d'études
et d'apprentissage, BAP, à Lausanne.
Objet
décisions en matière
d'aide aux études
Recours X.________ c/ décision de l'Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage du 10 mars 2006 (adressée le 23 mars
2006)
Vu les faits suivants
A.
Le 17 mai 2005, X.________ a demandé à l’Office cantonal
des bourses d’études et d’apprentissage (ci-après: l’Office) une bourse en vue
de la prise en charge de ses frais d’études auprès de la Faculté de droit de
l’Université de Lausanne, pour la période allant du 15 octobre 2005 au 15
octobre 2006. X.________ a un frère, apprenti. Son père est au chômage; sa mère
n’exerce pas d’activité lucrative au dehors du foyer familial.
Le 10 mars 2006, l’Office a alloué une bourse d’un
montant de 500 fr. à X.________.
B.
Celui-ci a recouru, en concluant implicitement à l’octroi
d’un montant plus élevé. Le 19 juillet 2006, l’Office a reconsidéré sa décision
et alloué au recourant une bourse d’un montant de 4'430 fr.
C.
Le juge instructeur a invité le recourant à indiquer si,
sur le vu de cette nouvelle décision, il retirait ou maintenait le recours, en
l’invitant, dans ce dernier cas, à compléter ses moyens. Le recourant n’a pas
répondu dans le délai imparti.
Considérant en droit
Le recours a perdu son objet, puisque le recourant a
obtenu, comme il le voulait, une bourse d’un montant plus élevé que celui
arrêté dans la décision attaquée. Dans sa décision du 19 juillet 2006, l’Office
a tenu compte des éléments nouveaux évoqués par le recourant, notamment le
chômage de son père. Il a statué dans un sens favorable au recourant. Même si
la décision du 19 juillet 2006 ne le précise pas, ce revirement entraîne la
caducité de la décision attaquée. Invité à préciser sa position à cet égard, le
recourant n’a pas réagi. Cela laisse à penser que la décision du 19 juillet
2006 le satisfait. Si tel ne devait pas être le cas, il eut disposé de la voie
de droit mentionnée (cf. arrêt BO.2006.0005 du 2 juin 2006).
Le recours a ainsi perdu son objet. Le recourant ayant
obtenu gain de cause, il convient de statuer sans frais. Il n’y a pas lieu
d’allouer des dépens.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est sans objet.
II.
Il est statué sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 5 octobre 2006
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.