CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 2 juin 2006
Composition
M. Robert Zimmermann, président ; MM. Philippe Ogay et Pierre Allenbach,
assesseurs.
recourante
X.________, à 1********,
autorité intimée
Office cantonal des bourses d'études
et d'apprentissage, BAP, à Lausanne.
Objet
Recours X.________ c/ décision de l'Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage du 24 janvier 2006
Vu les faits suivants
A.
X.________ a demandé une bourse pour le financement des
études entreprises auprès de l’Ecole suisse de tourisme. L’Office cantonal des
bourses d’études et d’apprentissage (ci-après: l’Office) a rejeté la requête,
le 24 janvier 2006, au motif que la capacité financière de la famille dépassait
les normes fixées par le barème applicable.
B.
X.________ a recouru, en faisant valoir les changements
intervenus dans la situation financière de ses parents. Le 24 avril 2006,
l’Office a reconsidéré sa décision et alloué à la recourante une bourse d’un
montant de 5'640 fr.
C.
Le juge instructeur a invité la recourante à indiquer si,
sur le vu de cette nouvelle décision, elle retirait ou maintenait le recours.
La recourante n’a pas répondu dans le délai imparti.
Considérant en droit
Le recours a perdu son objet, dans la mesure où la
recourante a obtenu l’entier de ses conclusions en cours de procédure, à la
suite du prononcé de la décision du 24 avril 2006. En effet, la recourante qui dans
un premier temps n’avait rien obtenu de l’Office, a demandé qu’une bourse lui
soit allouée, après reconsidération de sa situation à la lumière des faits allégués
dans son recours. L’Office a admis ce point de vue et statué à nouveau dans un
sens favorable à la recourante. Même si la décision du 24 avril 2006 ne le
précise pas, ce revirement entraîne la caducité de la décision attaquée.
Invitée à préciser sa position à cet égard, la recourante n’a pas réagi. Cela
laisse à penser que la décision du 24 avril 2006 la satisfait. Si tel ne devait
pas être le cas, elle disposerait de toute manière de la voie de droit mentionnée.
Le recours a ainsi perdu son objet. La recourante ayant
obtenu gain de cause, il convient de statuer sans frais. Il n’y a pas lieu
d’allouer des dépens.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est sans objet.
II.
Il est statué sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 2 juin 2006
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.