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bo-2005-0062 ΓÇó Bursary denied for insufficient cantonal residence
bo-2005-0062Tribunal cantonal28 juil. 2005Dismissed
The Vaud Administrative Court dismissed the appeal against the refusal of a training bursary. The appellant, an Algerian national, did not meet the five-year cantonal residence requirement applicable to non-EU foreigners without settlement or refugee status. Because she had entered Switzerland only in March 2003, she was not eligible under Art. 11 LAE. The challenged decision of 3 March 2005 was upheld, and the appellant was ordered to pay CHF 100 in court costs.
Art. 11 al. 1 LAE; bursary entitlement for foreign nationals lacking EU nationality: the five-year domicile requirement in the canton of Vaud is cumulative with the absence of settlement status or refugee status. A foreign applicant who entered Switzerland less than five years before the request cannot invoke the statutory right to financial support for studies or vocational training. The appeal is to be dismissed and the refusal of aid confirmed (consid. 1-2).
CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 28 juillet 2005
Composition
M. Etienne Poltier, président; M. Pierre Allenbach et M.Philippe Ogay., assesseurs
recourante
A. X.-Y., à 1********,
autorité intimée
Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, BAP, à Lausanne
Objet
décisions en matière d'aide à la formation professionnelle
Recours A. X.-Y. c/ décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 3 mars 2005
Vu les faits suivants
A. a) A. X.-Y., née 1984, est de nationalité algérienne. Elle a fait état, dans la demande de bourse dont il sera question plus loin, du fait que son père biologique serait B., domicilié à 2********. Cependant, l'extrait de son acte de mariage, versé au dossier, mentionne comme père de l'intéressée C. X..
b) A. X.-Y. est entrée en Suisse le 22 mars 2003. Elle s'est mariée le 27 mars 2004 avec D. Y.________.
Ce dernier se trouve actuellement au chômage.
B. a) A. X.-Y. a entrepris une formation d'employée de commerce en septembre 2004
b) À cet effet, elle a déposé une demande de bourse en date du 2 septembre 2004. Toutefois, la demande a été écartée, au motif que l'intéressée, de nationalité étrangère, ne remplit pas la condition de domiciliation dans le canton depuis 5 ans au moins (décision du 3 mars 2005).
c) Par acte du 15 mars suivant, confié à l'office de poste le 17 mars seulement, mais néanmoins en temps utile, A. X.-Y. a recouru au Tribunal administratif à l'encontre de cette décision. Elle demande implicitement l'octroi d'une bourse. Dans sa réponse du 18 mai suivant, l'Office propose le rejet du recours.
Considérant en droit
a) Toute personne remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des conditions financières d'autre part. Remplissent les conditions de domicile et de nationalité, pour autant que leurs parents soient domiciliés dans le canton de Vaud, (a) les Suisses et les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne; (b) les étrangers non ressortissants des Etats membres de l'Union européenne et les apatrides domiciliés depuis cinq ans au moins dans le canton de Vaud ou ayant obtenu le permis d'établissement, ou jouissant du statut de réfugié octroyé par le Département fédéral de justice et police (art. 11 al. 1 de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle [LAE]).
b) La recourante, ressortissante d'un Etat non membre de l'Union européenne, ne bénéficie ni d'un permis d'établissement, ni du statut de réfugié. Est dès lors déterminante sa durée de résidence dans le canton de Vaud (pour un exemple d'application de cette disposition, voir TA, arrêt du 18 mai 2005, BO.2004.0124). Or, l'intéressée, n'est entrée en Suisse qu'en mars 2003; elle n'est ainsi pas domiciliée dans le canton depuis 5 ans au moins, ce qui exclut l'octroi d'une bourse en sa faveur.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours ainsi qu'au maintien de la décision attaquée.
Vu l'issue du pourvoi, les frais de la cause seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 55 LJPA).
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 3 mars 2005 est maintenue.
III. Un émolument de fr.100.- (cent) francs est mis à la charge de A. X.-Y..
fg/Lausanne, le 28 juillet 2005
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.