Study grant denied for motivation semester without apprenticeship contract

bo-2003-0135Tribunal cantonal19 janv. 2004Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

A. X.________, represented by his mother, challenged the cantonal office’s refusal to grant a study scholarship for a motivation semester at Fondation Mobilet. The Administrative Court held that cantonal study aid is subsidiary and, under the LAE, is in principle reserved to regular pupils, enrolled students, or apprentices with an official apprenticeship contract. Because the motivation semester was an unemployment-insurance measure and not an apprenticeship, the statutory conditions were not met. The appeal was dismissed, the refusal was upheld, and no costs were imposed.

Regeste Omnilex

Art. 2, 6 ch. 2 et 7 al. 1 LAE; aide aux études et à la formation professionnelle: le soutien de l'Etat est subsidiaire au devoir d'entretien des parents et n'est accordé qu'aux catégories légalement définies. Un semestre de motivation organisé comme mesure active de l'assurance-chômage ne constitue ni un établissement scolaire au sens de la loi ni une formation d'apprenti au bénéfice d'un contrat officiel; l'absence d'un tel contrat exclut en principe l'octroi d'une bourse. Le recours est ainsi rejeté lorsque les conditions légales de la prise en charge ne sont pas réalisées (consid. 2-4).

Texte intégral

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt

du 19 janvier 2004

sur le recours interjeté par A. X.________ , représenté par sa mère, B. X., 1********, à Z.

contre

la décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après : l'office) du 1er octobre 2003, refusant de lui accorder une bourse d'études.


Composition de la section: M. Pierre-André Marmier, président; M. Pierre Allenbach et M. Rolf Wahl, assesseurs.

Vu les faits suivants:

A. A. X., né le 21 février 1986, est célibataire. Il vit au domicile de ses parents, avec son frère C. X. et sa sœur D. X.________.

Après avoir achevé sa scolarité obligatoire, A. X.________ s'est inscrit auprès de la Fondation Mobilet, à Lausanne afin d'y suivre un semestre de motivation, qui a débuté le 8 septembre 2003 et s'achèvera le 7 mars 2004.

Le semestre de motivation est une mesure organisée sous l'égide du Service de l'emploi destinée aux jeunes de 15 à 25 ans qui sont arrivés à la fin de leur scolarité ou se trouvent en rupture d'apprentissage et qui sont à la recherche d'une formation professionnelle. Une indemnité mensuelle d'environ 450 fr. est offerte à A. X.________.

B. Par demande du 11 août 2003, A. X.________ a sollicité l'octroi d'une bourse pour suivre un semestre de motivation, vraisemblablement dans la perspective d'entreprendre ensuite un apprentissage.

L'office, selon décision du 1er octobre 2003 a refusé d'accorder une bourse à A. X.________ du fait qu'il n'était pas au bénéfice d'un contrat d'apprentissage officiel.

C. C'est contre cette décision que, par l'intermédiaire de B. X., sa mère, A. X. a recouru auprès du Tribunal administratif par acte remis à la poste le 10 octobre 2003 : en substance, celle-ci s'étonne du refus opposé à la demande d'aide financière déposée par son fils.

D. Dans ses déterminations adressées le 19 novembre 2003 au Tribunal administratif, l'office a précisé les motifs pour lesquels il avait refusé d'accorder une bourse à A. X.________ et a conclu au rejet du recours.

Dans une écriture complémentaire du 26 novembre 2003, B. X.________ insiste sur les difficultés financières de la famille qui doit assumer les charges de trois enfants.

E. A. X.________ a été dispensé du versement d'un dépôt de garantie.

F. Le Tribunal administratif a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

  1. Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

  2. Toute personne remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des conditions financières d'autre part.

Les conditions financières reposent sur l'un des principes cardinaux de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAE) exprimé à son article 2 : "le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité première des parents.

  1. L'art. 6 chiffre 2 LAE prévoit que le soutien financier de l'Etat est octroyé lorsqu'il est nécessaire "aux apprentis, élèves et étudiants fréquentant dans le canton de Vaud, les écoles relevant de la législation fédérale ou cantonale sur la formation professionnelle".

Pour sa part, l'art. 7 al. 1 LAE précise que "le soutient de l'Etat n'est accordé, en principe, qu'aux élèves réguliers, aux étudiants immatriculés, aux apprentis au bénéfice d'un contrat d'apprentissage officiel".

L'autorité intimée considère que ces dispositions ne sont pas réalisées en l'occurrence. Il est de fait que le semestre de motivation relève des mesures actives prévues par la loi fédérale sur l'assurance-chômage. La Fondation Mobilet ne peut donc pas être assimilée à un établissement scolaire. Les jeunes gens qui fréquentent le semestre de motivation ne sont pas au bénéfice d'un contrat d'apprentissage. Au surplus, les participants reçoivent une indemnité de 450 fr. versée par la caisse de chômage.

  1. Il résulte du considérant qui précède que la décision de l'office est bien fondée dès lors que, faute de contrat d'apprentissage, le projet de formation du recourant ne respecte pas les conditions posées par les art. 6 chiffres 2 et 7 LAE. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté.

A titre exceptionnel, compte tenu de la situation financière de la famille du recourant, la présente décision sera rendue sans frais.

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est rejeté.

II. La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 1er octobre 2003 est maintenue.

III. La présente décision est rendue sans frais.

jc/Lausanne, le 19 janvier 2004

Le président:

Le présent arrêt est notifié aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Mots-clés

study grantapprenticeship contractmotivation semestersubsidiarityfinancial aidadministrative appealcourt costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether a study grant could be granted for a motivation semester attended without an official apprenticeship contract.

Solution extraite

No. The motivation semester was not treated as an eligible school or apprenticeship situation under the cantonal aid rules, and the absence of an official apprenticeship contract was decisive.

Motifs extraits

Student aid under the LAE is subsidiary and is granted only to the categories defined by Arts. 6 and 7 LAE. A motivation semester under unemployment-insurance active measures is not equivalent to a school, and participants are not apprentices under an official contract.

Question juridique clé

Whether the appeal met the formal admissibility requirements.

Solution extraite

Yes. The appeal was filed in time and satisfied the formal conditions.

Motifs extraits

The court expressly entered into the merits under Art. 31 LJPA.

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