Question juridique clé
Whether the appeal was admissible in form and time.
Solution extraite
The appeal met the formal requirements and was entered into.
Motifs extraits
It was filed in time and complied with Art. 31 LJPA.
bo-2003-0114•Refusal of study grant upheld for lack of financial need
bo-2003-0114Tribunal cantonal19 janv. 2004Dismissed
Extrait par Omnilex
A student appealed the refusal of a cantonal study grant for her first year at the University of Lausanne. The administrative court found the appeal formally admissible but held that she was not financially independent under the cantonal scholarship law, so her parents’ financial situation had to be considered. Applying the statutory formula and the regulatory barème for normal family charges, the court found that the family’s available income share attributable to the appellant greatly exceeded her study costs. The refusal of aid was therefore upheld and she was ordered to pay CHF 100 in appeal costs, offset by the advance paid.
Art. 2, 12, 14 and 16 LAE; Arts. 8, 11 and 11a RAE; scholarship entitlement and financial independence: the State’s support is subsidiary to the family’s duty of support. A claimant under 25 is financially independent only if she has exercised continuous gainful activity for the statutory period immediately before the studies. If that condition is not met, parental resources must be assessed according to the statutory/regulatory method, which compares family income with normal charges and allocates any surplus by fixed shares among family members. If the applicant’s attributable share equals or exceeds study costs, no supplementary grant may be awarded; individual circumstances outside the barème do not justify departure from this standardized calculation (consid. 2-4).
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 19 janvier 2004
sur le recours interjeté par A.________ , 1********, à Z.________
contre
la décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après : l'office) du 12 septembre 2003 refusant de lui accorder une bourse d'études.
Composition de la section: M. Pierre-André Marmier, président; M. Pierre Allenbach et M. Rolf Wahl, assesseurs.
Vu les faits suivants:
A. A., née le 3 juin 1983 est célibataire. Elle vit à Z. avec sa mère. Son père travaille au service des chemins de fers italiens.
Selon les renseignements fournis le 15 août 2003 par l'Office d'impôt de Vevey, le revenu net des parents de A.________ a été fixé à 102'100 fr. A ce montant, il y a lieu d'ajouter la rente versée à A.________ de 810 fr. par mois, soit 9'720 fr. par année. Au total, le revenu annuel déterminant est de 111'820 francs.
B. Par demande du 8 juillet 2003, A.________ a sollicité l'octroi d'une bourse pour suivre les cours de la première année de la Faculté des lettres de l'Université de Lausanne.
L'office, selon décision du 12 septembre 2003 a refusé l'aide matérielle requise aux motifs que la capacité financière de la famille dépassait les normes fixées par le barème.
C. C'est contre cette décision de A.________ a recouru par acte remis à la poste le 23 septembre 2003, accompagné de deux pièces : en substance, elle fait valoir qu'elle est intégralement à la charge de sa mère, étant donné que le salaire de son père lui suffit juste pour assumer ses propres besoins.
D. L'office a adressé ses déterminations au Tribunal administratif le 28 octobre 2003. Il y a repris les motifs et calculs l'ayant amené à refuser la bourse sollicitée par A.________ et a conclu au rejet du recours.
Bien qu'invitée à le faire, A.________ n'a pas déposé d'observations après avoir eu connaissance des déterminations de l'office.
Elle a en revanche procédé dans le délai imparti au paiement de l'avance de frais.
E. Le Tribunal administratif a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
Toute personne remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des conditions financières de l'autre. Les conditions financières reposent sur l'un des principes cardinaux de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAE), exprimé à son art. 2 : "le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité première des parents.
Aux termes de l'art. 14 LAE, la nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère (ou éventuellement d'autres personnes qui subviennent à son entretien) disposent pour assumer les frais d'études et d'entretien du requérant. En vertu de l'art. 14 al. 2 LAE, il n'est fait abstraction de la situation financière des parents que si le requérant est financièrement indépendant. Cette exception découle du principe de la subsidiarité du soutien de l'Etat; on admet que le requérant, après qu'il a acquis son indépendance financière et pour autant que celle-ci ait duré un certain temps, ne peut plus raisonnablement attendre le soutien de ses parents.
L'art. 12 ch. 2 al. 2 LAE dispose qu'est réputé financièrement indépendant le requérant âgé de moins de vingt-cinq ans qui a exercé une activité lucrative continue, en principe dix-huit mois immédiatement avant le début des études ou de la formation pour lesquelles il demande l'aide de l'Etat. L'al. 3 de cette disposition précise que si le requérant est âgé de plus de vingt-cinq ans, il doit avoir exercé une activité lucrative pendant douze mois en principe. Enfin, selon l'al. 4, un programme facultatif de perfectionnement linguistique d'une durée de trois mois au maximum peut être compris dans cette période. L'art. 12 ch. 3 LAE prévoit que la gestion d'un ménage familial est également considérée comme activité lucrative.
Dans le cas présent, la recourante ne peut donc pas être considérée comme financièrement indépendante au sens de la LAE. La situation financière des parents doit par conséquent être prise en considération.
"Entrent en ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière :
les charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement;
les ressources, à savoir :
a) le revenu net admis par la Commission d'impôt;
b) la fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si, par son mode d'investissement, le capital peut supporter, en faveur du recourant, des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à l'activité économique de la famille;
c) l'aide financière accordée par toute institution publique ou privée, si ce subside est expressément destiné au paiement des frais d'études tels qu'ils sont définis à l'art. 19 de la présente loi."
Selon l'art. 8 al. 2 du règlement du 21 février 1975 d'application de la LAE (RAE) les charges correspondent aux frais mensuels minimum d'une famille pour l'alimentation, le loyer, les services industriels, l'équipement, le ménage, l'habillement, les assurances, le dentiste, les impôts, les loisirs et les frais divers. Elles tiennent compte de la composition de la famille, du nombre et de l'âge des enfants.
Selon les art. 11 et 11a RAE, qui précisent la portée de l'art. 18 LAE, "l'insuffisance ou l'excédent du revenu familial, par rapport aux charges normales, se répartit entre les membres de la famille, à raison d'une part par parent, une part par enfant en scolarité obligatoire et deux parts pour chaque enfant en formation. Si la part de l'excédent du revenu familial afférente au requérant est égale ou supérieure au coût des études, aucune allocation complémentaire n'est attribuée. En cas d'insuffisance de ce revenu, une allocation complémentaire peut être allouée pour contribuer, en plus du coût des études, à couvrir des frais d'entretien du requérant".
Les principes qui ont guidé le Conseil d'Etat lors de l'adoption de ces dispositions réglementaires sont les suivantes : "le droit à une allocation dépend, toute autre condition étant remplie, de la mesure dans laquelle le revenu des parents est insuffisant pour supporter le coût des études. Il s'établit ensuite une comparaison entre le revenu et les charges. Celles-ci se calculent à partir du barème dit "des charges normales", sorte d'inventaire des dépenses normales d'une famille disposant d'un revenu qui lui permet un niveau de vie à mi-chemin entre la gêne et l'aisance. Il est (le barème) un instrument de mesure qui permet de proportionner le soutien financier de l'Etat aux besoins du requérant et à la situation de la famille (BGC printemps 1973 - septembre 1973, p. 1240)".
Cette réglementation garantit l'égalité de traitement pour tous les requérants, quelle que soit leur situation familiale vu qu'elle tient compte des dépenses normales d'une famille. Ainsi, les éléments à prendre en compte dans le calcul de l'allocation d'une bourse sont préétablis et ne peuvent être introduits au gré des circonstances particulières.
De ce revenu, on déduit les charges correspondant aux frais mensuels minimums d'une famille pour l'alimentation, le loyer, les services industriels, l'équipement, le ménage, l'habillement, les assurances, le dentiste, les impôts, les loisirs et les frais divers. Conformément à l'art. 8 du Règlement d'application de la LAE du 21 juillet 1975 (RAE), elles s'élèvent à 3'100 fr. pour les parents de la recourante et à 800 fr. pour cette dernière, soit au total 3'900 fr. Après déduction des charges, il reste un excédent de revenu de 5'418 fr. (9'318
Selon les calculs opérés par l'office, et qui n'ont pas été contestés, les frais d'études annuels s'élèvent à 5'820 fr. Il apparaît ainsi que la part du revenu familial afférent à la recourante est très largement supérieure à ses frais d'études de sorte qu'aucune bourse ne peut lui être allouée.
Vu le sort du pourvoi, l'émolument sera mis à charge de la recourante par 100 fr., montant compensé par l'avance de frais effectuée.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 12 septembre 2003 est maintenue.
III. L'émolument de recours arrêté à 100 (cent) francs, somme compensée par le dépôt de garantie versé est mis à charge de la recourante.
jc/Lausanne, le 19 janvier 2004
Le président:
Le présent arrêt est notifié aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Extrait par Omnilex
Whether the appeal was admissible in form and time.
The appeal met the formal requirements and was entered into.
It was filed in time and complied with Art. 31 LJPA.
Whether the appellant could be treated as financially independent for grant purposes.
She could not be considered financially independent under the LAE.
She had not shown the required continuous gainful activity period; therefore parental financial situation had to be taken into account.
Whether the family had sufficient financial capacity to exclude a scholarship.
The family’s share of income attributable to the appellant far exceeded her annual study costs, so no grant was due.
The court applied the statutory and regulatory method: income net of normal charges, then apportionment among family members. The appellant’s share was calculated at 32,508 CHF annually versus study costs of 5,820 CHF.
Who bears the costs of the appeal proceedings.
The appellant was ordered to pay a 100 CHF filing fee, offset by the advance payment.
Costs follow the dismissal of the appeal.
Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.