CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 13 février 2003
sur le recours interjeté par X.________ , **********, à ********,
contre
la décision de l' Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 17 septembre 2002 lui octroyant une bourse de16'800 fr.
Composition de la section: M. Alain Zumsteg , président; M. Rolf Wahl et M. Jean-Claude Maire, assesseurs. Greffier: M. Yann Jaillet.
Vu les faits suivants:
A. Visant le diplôme d'assistante sociale, X.________, née le 8 novembre 1975, a demandé une bourse pour sa première année à l'Ecole d'études sociales et pédagogiques, à Lausanne, débutant le 21 octobre 2002.
Par décision du 17 septembre 2002, l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après: l'office) lui a alloué une bourse de 16'800 fr.
B. X.________ a formé recours contre cette décision le 4 octobre 2002, concluant à l'octroi d'une aide plus élevée. Elle fait valoir en substance que le montant alloué ne lui permet pas de couvrir ses charges et ses frais d'études. Citant la jurisprudence du Tribunal administratif, elle soutient que le montant de sa bourse n'a pas été calculé en tenant compte du minimum vital défini par les normes de l'aide sociale vaudoise (arrêt BO 2001/0151 du 22 mars 2002).
Le 30 octobre 2002, l'office a répondu que la recourante, célibataire et financièrement indépendante, avait obtenu le montant maximum prévu par le barème et les directives du Conseil d'Etat du 4 mars 1998 (ci-après: le barème). Il précise en outre :
"La jurisprudence du Tribunal administratif n'est pas appliquée par décision de Mme la Cheffe du Département de la formation et de la jeunesse après information du Conseil d'Etat, de la Commission des finances et du Grand Conseil. Une révision de la LAE est en chantier.
Appliquer la jurisprudence dans ce type de dossier conduirait à des dépenses supplémentaires de 10 millions seulement pour l'adaptation aux normes ASV."
X.________ a déposé un mémoire complémentaire le 17 novembre 2002, dont le contenu sera repris plus loin dans la mesure utile.
Considérant en droit:
Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
Toute personne remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des conditions financières d'autre part. Les conditions financières reposent sur l'un des principes cardinaux de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAE), exprimé à son article 2 : "Le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité de la famille. La nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent donc des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère (les parents) disposent pour assumer les frais d'études, de formation et d'entretien du requérant. Toutefois, la capacité financière des personnes autres que les parents qui subviennent à l'entretien du requérant et celle du requérant lui-même sont seules prises en considération dans les cas prévus à l'art. 12 ch. 1 et 2 (art. 14 al. 1 et 2 LAE), soit si d'autres personnes domiciliées dans le canton de Vaud subviennent à l'entretien du requérant (art. 12 ch. 1) ou si, depuis dix-huit mois au moins, le requérant majeur est domicilié dans le canton de Vaud et s'y est rendu financièrement indépendant (ch. 2, 1ère phrase). Est réputé financièrement indépendant notamment le requérant âgé de plus de vingt-cinq ans qui a exercé une activité lucrative en principe pendant douze mois immédiatement avant le début des études ou de la formation pour lesquelles il demande l'aide de l'Etat (ch. 2, 3ème phrase).
En l'espèce, l'office a admis que X.________ était financièrement indépendante au sens de la LAE. C'est conformément aux principes applicables à ce statut que doit être calculé le montant litigieux de la bourse.
Le tribunal de céans a déjà jugé à de nombreuses reprises que la limitation forfaitaire du montant des bourses, prévue dans le barème, était contraire à la loi. En effet, dans la mesure où le soutien de l'Etat doit être suffisant pour supprimer tout obstacle financier à la poursuite des études (art. 2 LAE), on ne voit pas ce qui pourrait permettre au Conseil d'Etat de déroger, dans ses directives, à l'art. 2 LAE ainsi qu'aux règles ordinaires d'évaluation de la capacité financière et de calcul des bourses (voir arrêts BO 1998/0035 du 8 septembre 1999, consid. 5; BO 1998/0172 du 11 octobre 1999, consid. 5). C'est à tort que l'office a alloué à la recourante une bourse de 16'800 fr., en vertu de directives générales et d'instructions particulières dérogeant de la loi.
Selon le barème, les frais de déplacement justifiés par la distance entre le domicile du requérant et le lieu de formation sont comptés dans les coûts des études à raison d'un forfait annuel de 550 francs en cas d'utilisation des transports urbains. Si l'horaire ne permet pas au requérant de rentrer à son domicile à midi, l'office doit aussi retenir une participation aux frais de repas de 10 fr. par jour, mais un maximum de 200 francs par mois.
En l'espèce, l'office a fixé les frais d'études de X.________ à 1'720 francs (total formation : 1'720 fr.; frais logement/pension/repas : 0 fr.; frais de transport : 0 fr.). La recourante a estimé que ces frais n'étaient pas compris dans la bourse allouée; on peut donc considérer qu'elle en conteste implicitement le calcul, bien qu'elle n'en ait pas eu connaissance. Contrairement à l'office qui n'a retenu ni frais de déplacement, ni frais de repas, la recourante soutient qu'elle est obligée d'utiliser les transports publics lausannois pour se rendre à son école, située au chemin de Montolieu, et que ses horaires la contraignent à prendre quatre repas par semaine hors de son domicile. Aucun élément ne permet de mettre en doute les explications de X.________. Dès lors, outre les frais scolaires fixés à 1'720 fr., cette dernière a droit à 550 fr. pour ces déplacements, ainsi qu'à 1'760 fr. pour les repas (10 x 4 x 44 = 1'760 fr.). L'ensemble des frais d'études se monte ainsi à 4'030 fr.
L'allocation complémentaire a pour fonction de couvrir les dépenses d'entretien et de logement que la requérante n'est pas en mesure d'assumer (v. arrêt 1998/0172, consid. 5, du 11 octobre 1999). Il ne s'agit pas de permettre à cette dernière de vivre confortablement ou de réaliser des économies, mais bien de lui assurer la couverture de ses besoins vitaux. On peut donc se référer par analogie au régime applicable aux bénéficiaires de l'aide sociale. Le document intitulé "Recueil d'application de l'aide sociale vaudoise" contient un "Barème des normes ASV 2000 et 2002", qui fixe à 1'110 francs le forfait mensuel pour une personne seule, auquel il convient d'ajouter le loyer effectif jusqu'à concurrence de 650 francs. A noter que le forfait mensuel de 200 francs compté pour les repas de midi n'est pas compris dans le forfait de 1'110 francs, car il correspond au surcoût occasionné par l'obligation, pour la recourante, de manger hors de son domicile en raison de ses études.
En l'occurrence, la recourante loue un appartement dont le loyer s'élève à 695 francs, charges comprises. En prenant en compte le loyer jusqu'au seuil autorisé, on obtient une allocation complémentaire de 1'760 francs par mois, soit 21'120 francs pour douze mois.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 17 septembre 2002 est réformée en ce sens qu'une bourse de 25'150 francs est allouée à X.________ pour l'année 2002/2003.
III. Il n'est pas perçu d'émolument de justice.
Lausanne, le 13 février 2003
Le président: Le greffier:
Le présent arrêt est notifié aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.