Student grant must cover living expenses for refugee orphan

bo-2001-0151Tribunal cantonal22 mars 2002Modified

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

A refugee orphan appealed a Vaud study-grant decision that had limited her award to CHF 3,800 for study expenses. The Administrative Court held that, because she had no parents, income, fortune, or other support, the grant also had to include a supplementary allowance for essential living and housing costs. Using social-assistance-style standards and the actual room rent, the court fixed the supplementary allowance at CHF 16,932 per year. The appeal was allowed, and the grant was increased to CHF 20,732 for the 2001/2002 school year. No court fee was charged.

Regeste Omnilex

Art. 1, 2, 11, 12 ch. 6 LAE; art. 11a al. 2 RAE; student grants for an adult refugee orphan must cover not only training costs but also essential maintenance and housing needs when no family or private support exists. The supplementary allowance is intended to secure minimum subsistence, not to enable a comfortable standard of living or savings; it may be assessed by analogy to social assistance standards. A maximum allowance fixed by the executive contrary to the ordinance's legal basis is disregarded (consid. 3b). Where the applicant's actual accommodation expense is established, it is to be included in the calculation of the supplementary allowance.

Texte intégral

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt

du 22 mars 2002

sur le recours interjeté par A.________ , c/o B., ********, à Y.,

contre

la décision de l' Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du

5 novembre 2001 lui accordant une bourse d'études de 3'800 francs.


Composition de la section: M. Alain Zumsteg, président; M. Pierre Allenbach et M. Pascal Martin, assesseurs. Greffière: Mme Nicole-Chantal Lanz Pleines.

Vu les faits suivants:

A. A., née le 24 février 1983, de nationalité ruandaise, est orpheline de père et de mère. Entrée en Suisse le 24 novembre 2000 et hébergée depuis cette date à Z. par sa soeur et son beau-frère, elle s'est vue reconnaître la qualité de réfugiée par l'Office fédéral des réfugiés le 6 avril 2001. Depuis son entrée en Suisse, A.________ a été assistée par l'Association vaudoise pour l'intégration des réfugiés et exilés (AVIRE) selon les normes de l'Aide sociale vaudoise (ASV).

Fin août 2001, A.________ a entrepris des études auprès du Gymnase de Z.________ en vue d'obtenir une maturité économique.

B. Le 15 octobre 2001, l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après l'office) a accordé une bourse de 3'150 francs à A.________ pour la période du 27 août 2001 au 5 juillet 2002. Cette décision stipulait que cette bourse représentait les frais d'études.

Le 5 novembre 2001, l'office a révisé cette décision suite au déménagement de l'intéressée à Y.________ et lui a attribué une bourse de 3'800 francs, comprenant des frais de transport (Y.- Z.) plus élevés.

C. Contre cette dernière décision, A.________ a formé un recours le 23 novembre 2001 (date du timbre postal). A l'appui de son pourvoi, elle fait valoir en substance que la bourse qui lui a été allouée ne couvre que les frais d'études et ne lui permet pas de vivre. Elle allègue qu'elle n'a pas de ressources personnelles, qu'elle est orpheline, que sa soeur et son beau-frère lui sous-louent une chambre, mais qu'ils n'ont aucune obligation d'entretien à son égard. La recourante ajoute qu'aux dires de l'AVIRE, cette dernière applique les principes de l'ASV et ne peut assister une personne en formation. Elle conclut ainsi à ce qu'une bourse lui donnant les moyens de vivre durant sa formation lui soit octroyée.

Dans sa réponse du 17 décembre 2001, l'office conclut au rejet du recours. Ses arguments seront repris ci-après pour autant que besoin.

La recourante n'a pas déposé de mémoire complémentaire dans le délai qui lui avait été imparti à cet effet.

Considérant en droit:

  1. Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il y a donc lieu d'entre en matière sur le fond.

  2. L'Etat encourage financièrement l'apprentissage et la poursuite des études après le terme de l'obligation scolaire (art. 1er de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle [LAE]). Le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer. Il doit être suffisant pour supprimer tout obstacle financier à la poursuite des études et à la formation professionnelle (art. 2 LAE). Selon l'art. 11 al. 1 LAE, "Bénéficient de l'aide aux études et à la formation professionnelle, à la condition que leurs parents soient domiciliés dans le canton de Vaud, sauf exceptions prévues aux art. 12 et 13 ci-après :

a) les Suisses;

b) les étrangers et les apatrides domiciliés depuis cinq ans au moins dans le Canton de Vaud, ou ayant obtenu le permis d'établissement, ou jouissant du statut de réfugié octroyé par le Département fédéral de justice et police".

Aux termes de l'art. 12 ch. 6, "Les réfugiés et les apatrides majeurs qui sont orphelins de père et de mère ou dont les parents résident à l'étranger, ont leur domicile en matière de bourses dans le Canton, s'ils y sont assignés.".

La recourante a accédé à la majorité le 24 février 2001. C'est donc à juste titre que l'office lui a attribué une bourse d'études. Reste à déterminer le montant de cette bourse.

  1. La bourse à laquelle la recourante a droit doit suffire à couvrir ses frais de formation et d'entretien, sans intervention de l'aide sociale (sur les rapports entre aide sociale et aide aux études et à la formation professionnelle, v. arrêt BO 99/0112 du 16 février 2000 et les références).

a) Les parents de la recourante sont décédés et aucune autre personne ne subvient à son entretien. La recourante est sans revenu ni fortune. Elle a donc droit à la prise en charge de l'ensemble de ses frais d'études, que l'office a fixé à 3'800 francs (inscription, écolage : dispensée; manuels, matériel, outils : 600 fr.; déplacements : 1'200 fr.; repas de midi : 2'000 fr.). La recourante n'a pas contesté les montants retenus par l'office. Il sont d'ailleurs conformes aux art. 19 LAE et 12 RAE, ainsi qu'aux barème et directives pour l'attribution des bourses d'études approuvés par le Conseil d'Etat le 4 mars 1998.

b) La recourante peut prétendre, en sus de ce montant de 3'800 francs, à une allocation complémentaire (art. 11a al. 2 RAE), qui doit être calculée en faisant abstraction du montant maximum (100 fr. par mois) fixé par le Conseil d'Etat sur la base de l'art. 11a al. 3 RAE; cette limite a en effet été jugée contraire à la loi (arrêt BO 00/0008, consid. 4b, du 11 mai 2000).

L'allocation complémentaire a pour fonction de couvrir les dépenses d'entretien et de logement que la requérante n'est pas en mesure d'assumer (v. arrêt BO 98/0172, consid. 5, du 11 octobre 1999). Il ne s'agit pas de permettre à cette dernière de vivre confortablement ou de réaliser des économies, mais bien de lui assurer la couverture de ses besoins vitaux. On peut donc se référer par analogie au régime applicable aux bénéficiaires de l'aide sociale. Le document intitulé "Recueil d'application de l'aide sociale vaudoise" contient un "Barème des normes ASV 2000 et 2002", qui fixe à 1'110 francs le forfait mensuel pour une personne seule, auquel il convient d'ajouter le loyer effectif jusqu'à concurrence de 650 francs. A noter que le forfait mensuel de 200 francs compté pour les repas de midi n'est pas compris dans le forfait de 1'110 francs, car il correspond au surcoût occasionné par l'obligation, pour la recourante, de manger hors de son domicile en raison de ses études.

En l'occurrence, la recourante sous-loue une chambre dans l'appartement occupé par sa soeur et son beau-frère dont le loyer s'élève à 301 francs (arrondi), charges comprises. En prenant en compte ce loyer, on obtient une allocation complémentaire de 1'411 francs par mois, soit 16'932 francs pour douze mois.

c) Il résulte des calculs qui précèdent que la recourante a droit à une bourse de 20'732 francs (3'800 + 16'932) pour l'année scolaire 2001/2002. Le recours doit dès lors être admis et la décision litigieuse réformée dans cette mesure.

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est admis.

II. La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 5 novembre 2001 est réformée en ce sens qu'une bourse de 20'732 francs est allouée à A.________ pour l'année scolaire 2001/2002.

III. Il n'est pas perçu d'émolument de justice.

Lausanne, le 22 mars 2002

Le président: La greffière:

Le présent arrêt est notifié aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Mots-clés

study grantrefugeesupplementary allowanceliving expenseshousing costssocial assistance analogyfinancial supportadministrative appeal

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appellant was entitled to a supplementary allowance covering basic living and housing costs in addition to tuition-related study expenses.

Solution extraite

Yes. The grant had to cover both training costs and the appellant's unavoidable living expenses, calculated analogously to social assistance standards.

Motifs extraits

The appellant had no parents, income, or fortune, and no one else supported her. The supplementary allowance under the regulations serves to cover essential maintenance and housing needs, not merely study costs. The court therefore applied social-assistance-style needs standards and added the actual room rent.

Question juridique clé

What total study grant should be awarded for the school year 2001/2002.

Solution extraite

A total of CHF 20,732 was due, consisting of CHF 3,800 study costs plus CHF 16,932 supplementary allowance.

Motifs extraits

The office's CHF 3,800 calculation for study expenses was accepted, and the additional monthly allowance of CHF 1,411 over 12 months was added.

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