Scholarship refused for change of study orientation

bo-2001-0101Tribunal cantonal18 janv. 2002Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

A student who had already received scholarships for gymnasium and teacher training appealed against the canton office's refusal of a scholarship for tourism studies, which had instead offered a loan. The Tribunal administratif held that the new training did not fall within the same initial formation under Art. 6 ch. 5 LAE and that, under Art. 6 ch. 6 LAE, a second qualification after a grant-funded first education is generally supported by loan only. The appeal was therefore dismissed, the office decision confirmed, no dépens awarded, and no appeal fee charged to the appellant.

Regeste Omnilex

Art. 6 ch. 5 et 6 LAE; allocation d'une bourse ou d'un prêt lors d'une formation ultérieure après un premier titre professionnel ou universitaire. L'art. 6 ch. 5 LAE vise uniquement les formations successives restant dans le prolongement de la formation initiale et conduisant, dans cette même filière, à un titre plus élevé; il ne s'applique pas à une réorientation, même si la nouvelle formation est utile ou proche du domaine de base. L'art. 6 ch. 6 LAE permet en revanche un soutien pour une activité différente, mais lorsque le requérant a déjà bénéficié d'une aide à fonds perdu pour sa première formation, l'aide est en règle générale accordée sous forme de prêt et non de bourse (consid. 2 et 3).

Texte intégral

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt

du 18 janvier 2002

sur le recours interjeté le 28 septembre 2001 par A.________ , ********, à Y.________, représentée par Me Laurent Damond, avocat, à Lausanne

contre

la décision de l' Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après : l'office) du 4 septembre 2001 refusant de lui octroyer une bourse d'études, mais proposant de lui allouer un prêt.


Composition de la section: M. Pierre-André Berthoud, président; M. Jean Meyer et M. Rolf Wahl, assesseurs.

Vu les faits suivants:

A. A., née le 1er février 1976, célibataire, de nationalité suisse, est domiciliée à ********. Elle séjourne à Y. pour les besoins de sa formation actuelle.

De 1991 à 1997, l'intéressée a bénéficié de différentes bourses d'études pour ses études gymnasiales et pour l'obtention de son diplôme d'enseignante de l'Ecole Normale de Lausanne.

B. Par demande du 21 mai 2001, A.________ a sollicité l'octroi d'une bourse pour suivre les cours de première année de l'Ecole suisse de tourisme de Y.________.

L'office, selon décision du 4 septembre 2001, a refusé de lui octroyer une bourse pour le motif que les études entreprises ne lui permettaient pas d'accéder à un titre plus élevé dans la formation choisie initialement (art. 6 ch. 5 LAE). Il a revanche proposé l'allocation d'un prêt.

C. C'est contre cette décision que A.________ a recouru, par acte du 28 septembre 2001. A l'appui du recours, Me Laurent Damond a notamment fait valoir que A.________ était intéressée tant par l'enseignement que par le tourisme, qu'elle espérait à l'avenir pouvoir enseigner dans différentes écoles des branches en relation avec le tourisme, que le diplôme délivré par l'Ecole suisse de tourisme constituait un titre plus élevé que le brevet vaudois de l'Ecole Normale, que sa nouvelle formation s'inscrivait dans le prolongement de la première et qu'elle lui ouvrait les portes d'une formation post-grade dans une université européenne. Il a conclu à l'octroi d'une bourse.

D. Par décision incidente du 4 octobre 2001, le juge instructeur du tribunal a dispensé A.________ de procéder au paiement d'une avance de frais. Par l'absence de difficultés particulières de l'affaire au sens de l'art. 40 LJPA, il a refusé la désignation d'un avocat d'office.

E. L'office a adressé ses déterminations au tribunal en date du 16 novembre 2001. Il y a repris les motifs l'ayant amené au rejet de la bourse sollicitée, a renouvelé sa proposition de prêt et a conclu au rejet du recours.

F. Par courrier du 10 novembre 2001, A.________ a confirmé ses conclusions, sans formuler d'observations à la suite des déterminations de l'office.

Considérant en droit:

  1. Déposé en temps utile le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

  2. Le présent recours doit être examiné au regard des chiffres 5 et 6 de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (ci-après LAE).

L'art. 6 ch. 5 LAE prévoit que le soutien financier de l'Etat est octroyé, lorsqu'il est nécessaire, "aux personnes qui, après l'obtention d'un premier titre professionnel ou universitaire, continuent ou reprennent leurs études dans un établissement public ou reconnu permettant d'accéder à un titre plus élevé dans la formation choisie initialement". La teneur de cette disposition résulte de la modification législative du 22 mai 1979. L'intention du législateur était de permettre aux personnes suivant un curriculum de formation conduisant à l'acquisition successive de plusieurs titres professionnels d'obtenir le titre le plus élevé possible. Mais ce titre devait relever de la formation choisie initialement et non pas d'une formation différente.

L'exposé des motifs à l'appui de la modification législative du 22 mai 1979 donne l'exemple d'un mécanicien qui poursuit sa formation à l'Ecole technique supérieure et aboutit finalement à l'Ecole polytechnique fédérale. Le titre le plus élevé obtenu, celui d'ingénieur de l'EPFL, est ainsi le plus élevé de sa formation de base, à savoir la mécanique. En revanche, le but de l'art. 6 ch. 5 LAE n'est pas de faire bénéficier du soutien financier de l'Etat celui qui serait au bénéfice du titre le plus élevé de la formation choisie initialement et qui souhaiterait parfaire ses connaissances dans un domaine plus particulier ou dans une activité différente, fut-elle voisine de la formation de base. Pour reprendre l'exemple ci-dessus un ingénieur diplômé en mécanique de l'EPFL qui aurait obtenu une bourse pour acquérir ce titre n'aurait pas droit à une allocation pour compléter sa formation à l'Ecole d'ingénieurs de l'Etat de Vaud, cela quand bien même la formation pratique dispensée dans cette école lui serait utile.

En l'espèce, la recourante est titulaire du brevet délivré par l'Ecole Normale du canton de Vaud. Une formation dans le domaine du tourisme ne peut pas être considérée comme relevant de la formation initiale d'institutrice au sens de l'art. 6 ch. 5 LAE. Il importe peu, à cet égard, que le titre délivré par l'Ecole de tourisme de Y.________ puisse être qualifé de titre supérieur à celui obtenu à l'Ecole Normale. Le fait que la recourante puisse, le cas échéant, donner des cours en matière de tourisme, n'est pas déterminant non plus. Comme l'office l'a relevé avec pertinence dans ses déterminations, l'art. 6 ch. 5 LAE pourrait s'appliquer, par exemple, en cas de formation complémentaire à l'Institut suisse de pédagogie pour l'enseignement professionnel. On pourrait songer également à une formation complémentaire permettant l'accès à l'enseignement secondaire. C'est donc à juste titre que l'autorité intimée n'a pas fait application de l'art. 6 ch. 5 LAE.

  1. La loi n'impose pas impérativement aux requérants de poursuivre leurs études ou leur formation professionnelle dans la discipline initialement choisie. Bien que le législateur ait décidé de faire porter l'effort financier de l'Etat principalement pour une première formation professionnelle, il n'a pas exclu pour autant du cercle des bénéficiaires de ce soutien ceux qui désirent reprendre une formation différente de celle qu'ils ont obtenue. C'est ainsi que l'art. 6 ch. 6 LAE stipule que le soutien financier de l'Etat est octroyé, lorsqu'il est nécessaire:

"Aux personnes qui, après l'obtention d'un premier titre professionnel ou universitaire continuent ou reprennent leurs études en vue d'une activité différente.

En règle générale, l'aide est accordée sous forme de prêt si le requérant a reçu une bourse pour la formation précédente. Elle est accordée sous forme de bourse au requérant qui a épuisé son droit aux indemnités de chômage".

L'intention du législateur était donc de permettre au bénéficiaire d'une première formation de changer d'orientation et d'acquérir un titre professionnel ou universitaire différent de celui obtenu précédemment. Comme le législateur a voulu favoriser en priorité l'acquisition d'un premier titre professionnel, il a prévu que l'acquisition d'un second titre ne donnait droit qu'à l'octroi d'un prêt et non d'une bourse si le requérant avait déjà bénéficié d'une aide à fond perdu de la part de l'Etat pour sa première formation. Or tel est bien le cas de la recourante, qui a bénéficié d'une bourse pour ses études gymnasiales et pour sa formation d'institutrice. L'office s'est donc conformé à la réglementation de l'art. 6 ch. 6 LAE en proposant un prêt à la recourante, qui est, bien entendu, libre de l'accepter ou de le refuser.

  1. La décision de l'office du 4 septembre 2001 était justifiée et doit être maintenue. Le recours doit en conséquence être rejeté. Vu le sort du recours, la recourante n'a pas droit à des dépens. Compte tenu de sa situation financière, l'émolument de recours sera laissé à la charge de l'Etat.

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est rejeté.

II. La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 4 septembre 2001 est maintenue.

III. Il n'est pas alloué de dépens.

IV. Le présent arrêt est rendu sans frais.

jc/Lausanne, le 18 janvier 2002

Le président:

Le présent arrêt est notifié aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Mots-clés

scholarshiploanstudy grantchange of orientationvocational traininghigher titleappealcosts

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the applicant's tourism studies fell under Art. 6 ch. 5 LAE as a continuation of the initial training leading to a higher title.

Solution extraite

No. Tourism studies were not part of the initial teacher-training curriculum, even if the new diploma might be higher and useful for teaching.

Motifs extraits

Art. 6 ch. 5 LAE covers successive titles within the same initial formation, not a different or merely related field.

Question juridique clé

Whether the applicant was entitled to a scholarship rather than a loan under Art. 6 ch. 6 LAE for a change of orientation after a first title.

Solution extraite

No. Because she had already received a grant-funded education, the authority could limit support for the second qualification to a loan.

Motifs extraits

The statute allows support for a different activity after a first title, but as a rule it is granted as a loan when the person already benefited from a scholarship for the previous training.

Question juridique clé

Whether the appeal should lead to annulment of the office's decision and costs/dépens in favor of the appellant.

Solution extraite

No. The office's decision was upheld; no dépens were awarded and the appeal fee was left to the State.

Motifs extraits

Since the appeal failed, the appellant had no right to legal costs; her financial situation justified waiving the appeal fee.

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