Scholarship increase must cover mandatory language stay

bo-2001-0064Tribunal cantonal8 janv. 2002Granted

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

A student of the University of Bern sought a supplementary cantonal scholarship for a mandatory English stay required by his teacher-training program. The scholarship office refused, treating the stay as optional perfectioning. On appeal, the Tribunal administratif held that the stay was an integral and obligatory part of the study plan and had to be counted in the study-cost assessment under the cantonal scholarship rules. The court found the appeal admissible, annulled the refusal, and remanded the matter so the office could determine whether the existing scholarship was insufficient and, if necessary, grant an increased award. No court costs were imposed.

Regeste Omnilex

Art. 25 let. b LAE; art. 19 LAE; art. 12 RAE: augmentation d’une bourse déjà allouée; prise en compte d’un séjour linguistique obligatoire prévu par le plan d’études. Un stage ou séjour imposé comme prérequis à l’obtention du titre ne constitue pas un simple perfectionnement facultatif; il doit être intégré au calcul du coût des études. Lorsqu’un tel élément n’avait pas été chiffré lors de la demande initiale, il peut néanmoins représenter un changement pertinent au sens de l’art. 25 LAE, même s’il était prévisible dans son principe. L’autorité doit alors examiner si la bourse en cours demeure suffisante; à défaut de base suffisante dans le dossier, l’affaire est renvoyée pour nouvelle décision (consid. 2).

Texte intégral

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt

du 8 janvier 2002

sur le recours interjeté par A.________ , ********, à Y.________,

contre

la décision de l'Office cantonale des bourses d'études et d'apprentissage du 4 juillet 2001 lui refusant l'octroi d'une bourse complémentaire.


Composition de la section: M. Alain Zumsteg , président; M. Jean Meyer et M. Rolf Wahl, assesseurs. Greffier: M. Yann Jaillet.

Vu les faits suivants:

A. A., né le 6 novembre 1978, est candidat au brevet d'enseignement secondaire à l'Université de Berne (BES) depuis octobre 1999. Quittant ********, il s'est établi avec ses parents à Y. le 1er août 2000. Le 22 août 2000, l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après: l'office) lui a alloué une bourse de 10'500 fr. pour sa troisième année universitaire. Le 21 juin 2001, A.________ a fait une demande de bourse complémentaire, dont la teneur est la suivante:

"Je me vois actuellement dans l'obligation de vous faire une demande de bourse complémentaire relative à un séjour linguistique dans une école au Royaume-Uni. Ce séjour linguistique fait partie des exigences de l'Université de Berne pour les étudiants en langues et le Brevet d'enseignement secondaire ne peut être obtenu sans fournir la preuve d'un tel séjour."

Par décision du 4 juillet 2001, l'office a refusé l'octroi d'une bourse complémentaire, faisant valoir que la Loi sur l'aide aux études et à la formation professionnelle du 11 septembre 1973 (LAE) ne connaissait pas la notion de perfectionnement, et qu'il n'intervenait que pour l'obtention d'un titre professionnel reconnu. Il précise en outre que seuls les titulaires d'un CFC d'employé de commerce peuvent recevoir une bourse, à titre exceptionnel et d'encouragement, pour un séjour de trois mois au maximum dans un pays anglophone ou germanophone.

B. Le 12 juillet 2001, A.________ a recouru contre cette décision. Il conclut implicitement à l'annulation de la décision, alléguant que son séjour à l'étranger ne constitue pas un perfectionnement linguistique, mais une condition nécessaire à l'obtention de son Brevet d'enseignement secondaire, qui lui permettra d'entrer ensuite dans la Haute école pédagogique (HEP).

Dans sa réponse du 8 août 2001, l'office fait part de l'existence de bourses spéciales d'anglais ou de bourses pour des cours de vacances dans une université anglaise, qui sont destinées uniquement à des candidats de l'Université de Lausanne préparant un diplôme d'Etat.

Dans son mémoire complémentaire du 27 août 2001, le recourant expose qu'il est pénalisé par le déménagement de ses parents qui a entraîné le changement de l'autorité d'attribution des bourses d'études, alors que le canton du ******** financerait de tels séjours. A l'appui de son argumentation, il produit une attestation du directeur du Centre de formation du brevet d'enseignement secondaire dont il ressort notamment ce qui suit:

"La participation à cette activité est strictement obligatoire dans le cadre de la formation suivie par M. A.________. Elle constitue un pré-requis exigé pour la suite de la formation et non un perfectionnement facultatif consenti par le candidat.

Nous vous signalons en outre que le BES est actuellement en train de se fermer et que M. A.________ a déjà accompli quatre semestres d'études à l'Université de Berne et qu'il fait partie de la dernière volée. M. A.________ se doit donc de remplir rapidement les exigences de notre plan d'études puisque les possibilités de suivre les derniers cours nécessaires, de passer les examens théoriques finaux, puis d'entrer dans la phase de formation professionnelle et pratique sont désormais limitées dans le temps.

C'est pourquoi, dans l'intérêt de cet étudiant et au vu des circonstances particulières précitées, il serait indispensable de lui accorder le subside demandé et lui faciliter ainsi l'achèvement de sa formation."

L'autorité intimée a renoncé à déposer d'ultimes observations.

Considérant en droit:

  1. Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

  2. Le présent recours doit être examiné au regard de l'art. 25 litt. b LAE, qui prévoit qu'au cours de la période pour laquelle l'allocation a été octroyée, le bénéficiaire ou son représentant légal peut demander l'augmentation de l'allocation si un changement dans sa situation est propre à en rendre le montant insuffisant.

En l'espèce, le recourant demande une bourse complémentaire pour son séjour linguistique en Angleterre qu'il n'a pas les moyens de financer, malgré la bourse qui lui a déjà été allouée. L'office a constaté, à juste titre, que le recourant n'étant pas étudiant à la Faculté des lettres de l'Université de Lausanne, il ne pouvait bénéficier d'une bourse spéciale (bourses spéciales d'anglais ou pour les cours d'été dans une université anglaise). En réalité, le recourant sollicite une augmentation de sa bourse. Il s'agit donc de déterminer si les conditions de l'art. 25 litt. b LAE sont remplies, à savoir s'il y a un nouvel élément, s'il change la situation du requérant et s'il rend le montant de la bourse allouée insuffisant.

a) En considérant le séjour linguistique que A.________ entreprenait comme un simple perfectionnement, l'office n'y a vu qu'un choix personnel. Or le recourant a clairement démontré que ce séjour faisait partie intégrante du plan d'études du BES et était nécessaire à l'obtention du titre convoité. Ce stage est d'autant plus important que, faisant partie de la dernière volée, le recourant ne pourrait pas achever sa formation s'il ne remplissait pas toutes les conditions posées par le plan d'études. Ce séjour doit dès lors être pris en compte dans le calcul du coût des études, conformément aux art. 19 LAE et 12 du règlement du 21 février 1975 d'application de la LAE (RAE).

b) Ce stage constitue-t-il un véritable changement dans la situation dès lors qu'il était prévu dans le plan d'études. Il n'est pas précisé dans le dossier pour quelle raison le recourant n'a pas mentionné l'existence de ce séjour dans sa requête. On relèvera toutefois qu'au moment de la demande de bourse, les coûts engendrés par un tel séjour sont difficilement chiffrables. On peut donc admettre qu'il s'agit d'un changement, tel qu'envisagé à l'art. 25 LAE.

c) Il reste à déterminer si le montant de la bourse dont bénéficie le recourant est insuffisant pour lui permettre d'effectuer son stage linguistique, comme il le soutient. Il incombera à l'office de réaliser cette évaluation.

Au vu de ce qui précède, la décision attaquée doit être annulée et la cause renvoyée à l'office pour qu'il alloue, s'il y a lieu, à A.________ une nouvelle bourse tenant compte des coûts d'études supplémentaires engendrés par son séjour linguistique obligatoire.

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est admis.

II. La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 4 juillet 2001 est annulée.

III. La cause est renvoyée à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

IV. Le présent arrêt est rendu sans frais.

Lausanne, le 8 janvier 2002

Le président: Le greffier:

Le présent arrêt est notifié aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Mots-clés

scholarshipadministrative appealstudy costsmandatory traininglanguage stayremandcost assessment

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal against the refusal of a supplementary scholarship was admissible.

Solution extraite

The appeal was timely and met the formal requirements, so the court entered into the merits.

Motifs extraits

The filing satisfied Article 31 LJPA.

Question juridique clé

Whether the mandatory language stay justified an increase of the already granted scholarship under Article 25(b) LAE.

Solution extraite

Yes. The stay formed part of the study plan, was necessary to obtain the qualification, and had to be included in the study-cost calculation.

Motifs extraits

The authority wrongly treated the stay as mere optional perfectioning. It was an integral and obligatory part of the program and therefore a relevant new element making the initial scholarship potentially insufficient.

Question juridique clé

Whether the case should be remanded for a new scholarship decision.

Solution extraite

Yes. The office had to reassess whether the existing grant was sufficient in light of the additional study costs.

Motifs extraits

The record did not allow the court itself to quantify the additional costs; that assessment belonged to the scholarship authority.

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