CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 22 janvier 2001
sur le recours interjeté par A.________ , à Z.________,
contre
la décision de l' Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 21 juin 2000 lui refusant une bourse d'études.
Composition de la section: M. Alain Zumsteg, président; M. Rolf Wahl et M. Philippe Ogay, assesseurs. Greffier: M. Mathieu Piguet.
Vu les faits suivants:
A. A., née le 28 janvier 1978, est domiciliée auprès de ses parents à Z.. Après avoir obtenu une maturité professionnelle commerciale en 1997, elle a perfectionné ses connaissances linguistiques (séjours en Allemagne et en Australie) et a exercé différentes activités lucratives. Elle a ensuite effectué deux stages - l'un dans un établissement médico-social, l'autre dans un home pour handicapés - du 16 février 1999 au 7 juillet 2000, au cours desquels elle a gagné une somme globale de 25'535 fr. brut. Ses parents ont été taxés en 1999 sur la base d'un revenu net de 79'000 francs.
B. Le 20 mai 2000, A.________ a sollicité une bourse d'études pour suivre les cours de première année de l'Ecole supérieure de travail social de Fribourg, à Givisiez (FR). L'Office cantonal de bourses d'études et d'apprentissage (ci-après: l'office) a rejeté sa demande pour les motifs suivants (décision du 21 juin 2000):
"- La capacité financière de votre famille dépasse les normes fixées par le barème (LAE art. 14 et 16).
L'école fréquentée ne se trouve pas dans le canton de Vaud (LAE art. 6/ch.1).
Si la fréquentation d'une école est admise en fonction de la proximité géographique, il n'est pas admis, pour les dépendants, un domicile séparé de celui des parents.
Vous n'avez pas exercé régulièrement une activité lucrative dans le canton de Vaud 18 mois au moins avant le début des études pour lesquelles vous demandez l'aide de l'Etat (LAE, art. 12/ch. 2).
C. A.________ a recouru contre cette décision le 29 juin 2000. Elle fait en substance valoir que son père est indépendant, qu'il ne peut se permettre - pour des raisons financières
Dans sa réponse circonstanciée du 3 août 2000, l'office conclut au rejet du recours.
Aux termes d'une lettre du 28 novembre 2000, A.________ indique qu'elle vit de nouveau avec ses parents, que son horaire de cours lui permet d'effectuer les trajets quotidiennement, qu'elle effectue actuellement un stage obligatoire à Cheseaux et que les horaires la contraignent à utiliser un véhicule privé pour se rendre à son lieu de travail.
Considérant en droit:
Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
L'art. 6 ch. 1 de la loi du 11 septembre 1973 (LAE) dispose que le soutien financier de l'Etat est octroyé, lorsqu'il est nécessaire, aux étudiants et élèves fréquentant, dans le canton de Vaud, les écoles publiques ou reconnues d'utilité publique. Le chiffre 3, 1er alinéa, de cette disposition introduit une exception à ce principe pour les élèves, étudiants et apprentis fréquentant des établissements d'instruction hors du canton de Vaud pour des raisons reconnues valables, telles que la proximité géographique ou la possibilité d'y obtenir une formation ou un titre professionnel pour lesquels le canton de Vaud ne possède pas d'école appropriée. Comme raisons valables de fréquenter un établissement d'instruction sis hors du canton de Vaud, l'art. 3 du règlement de la LAE indique :
"a) la proximité d'un établissement sis dans un autre canton si elle est propre à diminuer sensiblement le coût des études;
b) l'impossibilité d'obtenir dans le canton, faute d'école appropriée ou à cause du manque de place, le titre de formation professionnelle ou universitaire désiré."
En l'espèce, on ne peut raisonnablement exiger de la recourante qu'elle effectue les quatre heures de déplacement quotidiennes qu'impliqueraient des études à Lausanne. Il est d'ailleurs probable que les horaires des transports publics ne lui permettraient pas, compte tenu de ses horaires de cours, d'effectuer chaque jour les trajets entre le domicile familial et son lieu de formation. Elle devrait donc louer une chambre à Lausanne, ce qui engendrerait une augmentation des frais d'études. En fréquentant une école fribourgeoise, la recourante peut au contraire habiter toute la semaine au domicile familial et éviter ainsi des frais de logement. Il faut dès lors admettre que A.________ a droit, sous réserve des conditions financières, au soutien matériel de l'Etat pour suivre sa formation d'éducatrice dans le canton de Fribourg.
L'office reconnaît que la recourante a exercé une activité lucrative durant la durée prescrite par l'art. 12 ch. 2 LAE, mais considère que ses gains sont insuffisants, c'est-à-dire inférieurs à "la valeur d'une bourse pendant 18 mois, soit Fr. 29'200.- au minimum" (v. réponse du 3 août 2000). Or, selon le document intitulé "Barème et directives pour l'attribution des bourses d'études et d'apprentissage" approuvé par le Conseil d'Etat le 4 mars 1998, le salaire global de dix-huit mois "doit s'élever à au moins Fr. 25'200.- (1,5 bourse annuelle d'indépendant)" et non à Fr. 29'200. L'autorité intimée a d'ailleurs admis son erreur sur ce point (v. sa lettre du 20 décembre 2000). En l'occurrence, le revenu global de la recourante s'est élevé à 25'535 fr. pour la période considérée (de février 1999 à juillet 2000). Elle doit donc être tenue pour financièrement indépendante, malgré le fait qu'elle est à nouveau domiciliée chez ses parents.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 21 juin 2000 est annulée.
III. La cause est renvoyée à l'autorité intimée pour nouvelle décision.
IV. Le présent arrêt est rendu sans frais.
Lausanne, le 22 janvier 2001/pm
Le président: Le greffier:
Le présent arrêt est notifié :
à la recourante A.________, personnellement
à l'OCBEA
Annexe pour l'OCBEA : son dossier en retour