CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
A R R E T
du 5 mai 1997
sur le recours formé par A.________ , représentée par sa mère, B.,
à Z.
contre
la décision de l' Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage (ci-après : l'Office) du 10 juillet
1996, exigeant la restitution d'une bourse.
Composition de la section: M. Pierre-André
Marmier, président; Mme Cécile Pache Stäger et M. Antoine Rochat, assesseurs.
Greffier: M. J.-C. Weill.
Vu les faits suivants :
A. En septembre 1990,
l'Office a accordé à A., qui se destinait à un apprentissage de
coiffure pour dames, une bourse de 3'550 francs; il lui a immédiatement versé à
ce titre un premier montant de 1'800 francs. Le 15 décembre 1990, A. a
rompu son contrat d'apprentissage pour raisons médicales : aussi, le 20
décembre 1990, l'Office a-t-il invité sa mère à restituer la bourse par
mensualités.
B. N'ayant reçu que
quelques versements irréguliers, l'Office a sommé la mère de la recourante en
1992 de s'acquitter du solde encore dû, par 1'450 francs. Il en a fait de même
en juin 1995, le solde en compte s'élevant encore à 1'250 francs.
Le 10 juillet 1996,
l'Office a adressé à A.________ ainsi qu'à sa mère un avis leur impartissant un
délai au 16 août 1996 pour verser le montant de 1'250 francs; à ce défaut, le
dossier serait transmis à l'agent d'affaires mandaté pour la récupération des
créances de l'Office.
C. Agissant implicitement
au nom de sa fille, B.________ recourt contre cette décision : en substance,
elle conteste dans son principe l'obligation de rembourser le solde dû.
L'Office propose le rejet du pourvoi. Le tribunal a statué par voie de
circulation.
Considérant en droit :
-
En vertu de l'art. 36
LJPA, le Tribunal administratif connaît des griefs tirés de la violation du
droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; mais le grief
d'inopportunité ne peut être soulevé devant lui que si la loi spéciale le
prévoit. Tel n'est pas le cas dans la présente cause et il appartient à
l'autorité de recours d'examiner le bien-fondé de la décision entreprise sous
l'angle de la légalité, soit de l'abus et de l'excès du pouvoir d'appréciation
(art. 36 lit. a LJPA). Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une
autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse
guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des
dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des
principes généraux du droit administratif (interdiction d'arbitraire, égalité
de traitement, bonne foi et proportionnalité). La notion d'abus de pouvoir est
synonyme de détournement de pouvoir; elle caractérise alors l'acte accompli par
une autorité dans les limites de ses attributions mais pour des motifs étrangers
à ceux dont elle doit s'inspirer (André Grisel, Traité de droit administratif,
Neuchâtel 1984, p. 333; RDAF 1985 p. 397 cons. 5).
-
a) Le recours doit
être examiné sous l'angle de l'art. 28 de la loi du 11 septembre 1973 sur
l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAE) : selon cette
disposition, la restitution des allocations peut être exigée du bénéficiaire
qui, sans raison impérieuse, renonce à toutes études ou formation
professionnelle régulières. Par raison impérieuse, il faut entendre une
circonstance extérieure à la volonté de l'intéressé, et rendant impossible la
poursuite des études entreprises (voir notamment Tribunal administratif, arrêts
BO 91/050 du 9 avril 1992, BO 92/048 du 10 novembre 1992 et BO 96/044 du 30
août 1996).
Comme elle l'avait
fait au moment de l'interruption - après deux mois déjà - de son apprentissage
de coiffeuse, la recourante réaffirme qu'elle est allergique à certains
produits utilisés; elle ajoute qu'un traitement dermatologique avait été
nécessaire. Si cette explication apparaît en soi plausible, force est de
constater que, loin de contester à l'époque la décision de l'Office du 20
décembre 1990, la recourante l'avait au contraire acceptée par actes concluants
en commençant - fût-ce de façon irrégulière - à la mettre à exécution : dans
ces conditions, l'Office pouvait de bonne foi se dispenser de vérifier - en
exigeant par exemple la production d'un certificat médical - la véracité des
raisons de l'interruption du contrat d'apprentissage de A.________. A cela
s'ajoute que, à en croire la recourante elle-même, l'affection à laquelle elle
fait allusion aurait été causée par certains produits utilisés en coiffure pour
dames : dans ces conditions, on saisit mal pourquoi elle n'a pas rapidement
entamé une autre formation, à une époque où les places d'apprentissage
n'étaient pas encore aussi rares qu'elles le sont aujourd'hui.
Aucune raison
impérieuse au sens de l'art. 28 LAE n'étant ainsi établie à satisfaction de
droit, l'obligation de remboursement de la part de subvention touchée apparaît
justifiée dans son principe. L'Office a d'ailleurs fait preuve envers la
recourante d'une très grande patience; peut-être même serait-il bien inspiré de
se montrer à l'avenir plus ferme à l'égard de débiteurs aussi récalcitrants.
- La part de bourse
litigieuse a été versée en septembre 1990 : or, à teneur de l'art. 32 LAE, les
demandes en restitution se prescrivent par cinq ans dès le versement de la
dernière allocation. Il reste donc à vérifier d'office si la disposition précitée
fait aujourd'hui obstacle à un remboursement.
En soi, une obligation
de remboursement est prescriptible : il s'agit en effet d'un droit de nature
purement patrimoniale (voir notamment A. Grisel, op. cit., p. 661). Un délai de
prescription est cependant interrompu par certains actes : il pourra s'agir
bien sûr de manifestations appropriées du créancier de sa volonté de faire
valoir sa prétention, mais aussi d'une reconnaissance de dette de l'administré
résultant par exemple du paiement d'acomptes (voir A. Grisel, op. cit., p.
666). Dans le cas particulier, il est incontestable que la prescription a été
interrompue par plusieurs actes : à commencer par les rappels adressés à la
recourante par l'Office en 1992 puis en 1995 sous la menace - quelque peu imprécise,
mais néanmoins compréhensible, de prendre "les mesures qui
s'imposent" -, rappels auxquels viennent s'ajouter les versements à
concurrence de 550 francs (soit près du tiers de la part de bourse reçue)
effectués durant plus de quatre ans par la recourante.
Dans ces conditions,
l'art. 32 LAE n'est pas opposable à l'Office. La recourante n'invoque
d'ailleurs pas ce moyen.
- Le pourvoi étant
rejeté, un émolument de justice doit être mis à la charge de la recourante; le
montant de cet émolument, arrêté à 100 francs, est compensé par le dépôt de
garantie opéré. Le délai d'exécution imparti à la recourante étant parvenu à
échéance en cours de procédure, un nouveau délai devra lui être fixé par
l'Office.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête :
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision de
l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 10 juillet 1996
est maintenue.
III. Un émolument
de 100 (cent) francs est mis à la charge de la recourante.
Lausanne, le 5 mai 1997/gz
Le président : Le
greffier :
Le présent arrêt est notifié :
-
à la recourante, par l'intermédiaire de sa mère, sous pli recommandé;
-
à l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage.