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af-1992-0018 ΓÇó Administrative court confirms competence over compensation claim
af-1992-0018Tribunal cantonal2 juil. 1992Granted
D. Dalcher and Ch. Grize appealed a 8 January 1992 decision of the Commission de classification rejecting a compensation claim under Art. 47 LAF. Before examining the merits, the Commission questioned the jurisdiction of the Tribunal administratif. The court held that the dispute was a pecuniary claim against a cantonal public-law body, but that Art. 47 LAS expressly entrusted first-instance decision-making to the administrative authority and second-instance review to the administrative court. It therefore admitted its competence and, as an incidental ruling, ordered that no court costs be charged.
Art. 47 LAS; jurisdiction over compensation claims against a public-law syndicate; Art. 4 al. 1 LJPA; subject-matter contentious claims are in principle for the civil courts, but an express statutory attribution to an administrative authority derogates from that rule. The legislature intended to provide the injured owner with a simpler and ordinarily faster procedure than ordinary civil litigation by having the administrative authority decide directly on the existence and amount of damage (consid. 3-5). The possible inconvenience of separate civil proceedings against third parties does not alter this clear allocation of competence (consid. 5).
canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 2 juillet 1992
sur le recours interjeté par D. Dalcher et Ch. Grize , représentés par Maître Edmond de Braun à Lausanne
contre
la décision du 8 janvier 1992 de la Commission de classification du SAR 18
Statuant à huis clos, le Tribunal administratif, composé de
M. J.-C. de Haller, président
Mme I. Barman Guisan, assesseur
M. V. Pelet, assesseur
Vu la décision du 8 janvier 1992 de la Commission de classification du Syndicat AF de Belmont, Pully, Lausanne (autoroute du Léman) n° 18, rejetant une demande d'indemnité fondée sur l'art. 47 LAF,
vu le recours interjeté par D. Dalcher et Ch. Grize contre cette décision, par actes des 20 et 30 janvier 1992,
vu le mémoire du 14 mai 1992 de la Commission de classification, soulevant la question de la compétence du Tribunal administratif au vu de l'art. 1 al. 3 litt. 3 LJPA,
vu les déterminations des parties sur la recevabilité, des 21 mai et 2 juin 1992,
considérant que la présente procédure concerne incontestablement une réclamation pécuniaire contre une collectivité de droit public cantonal,
qu'il s'agit donc d'un litige relevant du contentieux dit subjectif, selon la distinction traditionnelle opérée par la doctrine et la jurisprudence vaudoise (voir JT 1986 III p. 21 et 29), même si cette distinction n'est pas reconnue de manière incontestée (voir notamment Jean-François Poudret et Pierre Moor, JT 1986 III pp. 1 ss),
que le contentieux subjectif relève en principe de la compétence du juge civil, sauf quand la loi confère expressément à une autorité la compétence de statuer (JT 1990 III 75),
que tel est bien le cas en l'espèce, aux termes de la disposition tout à fait claire de l'art. 47 LAS,
qu'il résulte ainsi du texte légal et des travaux préparatoires (voir notamment BGC automne 1961 p. 402; BGC printemps 1987, p. 644) que le législateur a voulu mettre le propriétaire lésé par des travaux effectués par un syndicat au bénéfice d'une procédure plus simple et en principe plus rapide que la procédure civile ordinaire en faisant statuer directement une autorité administrative sur l'existence et la quotité du dommage,
que l'inconvénient évoqué par l'autorité intimée (impossibilité de procéder à des appels en cause et nécessité par conséquent d'ouvrir le cas échéant un procès civil distinct) n'a pas échappé au législateur, comme cela résulte expressément des exposés des motifs précités qui évoquent le droit de recours contre un technicien ou un entrepreneur,
qu'il faut donc admettre la compétence de la Commission de classification pour statuer en première instance, et celle du Tribunal administratif en seconde, au bénéfice de la clause générale de l'art. 4 al. 1 LJPA,
que le présent arrêt, qui a un caractère incident, peut être rendu sans frais ni dépens, l'autorité intimée s'étant bornée à soulever un problème que le Tribunal devait examiné d'office, sans prendre de conclusion précise,
I. admet sa compétence;
II. dit que le présent arrêt est rendu sans frais.
Lausanne, le 2 juillet 1992
Au nom du Tribunal administratif :
Le président :
Le présent arrêt est notifié :
**- aux recourants, par l'intermédiaire de leur conseil, sous pli recommandé