canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 17 novembre 1992
sur le recours interjeté le 12 novembre 1991
par Hans BUHLMANN , domicilié à Apples, représenté
par Me Maurice von der Mühll, avocat à Lausanne,
contre
la décision de la Commission de
classification du Syndicat d'améliorations foncières d'Apples du 1er novembre
1991.
Statuant à huis clos,
le Tribunal administratif, composé de
MM. Jean-Claude de Haller,
président
Arnold Chauvy, assesseur
Guy Parmelin, assesseur
Greffier : Mlle Claire Charton
constate en fait :
A. Le Syndicat
d'améliorations foncières d'Apples s'est constitué le 11 mars 1981. Il a pour
but le remaniement parcellaire et la mention AF a été inscrite le 9 mai 1983.
Les
enquêtes suivantes ont déjà eu lieu :
-
le périmètre,
du 15 au 26 novembre 1982;
-
les taxes-types et des extensions de périmètre, du 11 au
22 février 1985;
-
l'avant-projet des travaux collectifs et privés, du 27
octobre au 7 novembre
1986;
- les estimations et le nouvel état (estimation des terres
et des valeurs
passagères, répartition des nouvelles terres,
servitudes, soultes), du 26
mars au 24 avril 1990.
Le périmètre
général du syndicat, qui s'étend sur les communes d'Apples, Bussy-Chardonney,
Cottens, Reverolle, Sévery et Yens, se divise en quatre sous-périmètres, à
savoir :
agricole 690,2
ha
forestier 18,5
ha
terrains à bâtir zonés 20,2
ha
chemins, routes et ruisseaux
21,0 ha
total 749,9
ha
Le remaniement
parcellaire touchant plus de 400 hectares, le syndicat AF d'Apples est soumis à
la procédure d'étude d'impact sur l'environnement conformément au chiffre 80.1
de l'annexe à l'Ordonnance relative à l'étude de l'impact sur l'environnement
(OEIE). Le rapport d'impact a été réalisé en février 1992 et n'a pas encore été
soumis à l'enquête publique. L'une des particularités du syndicat consiste dans
l'affectation de quelque 20'600 m2 de terrains cultivables à la création de
talus, haies et arbres isolés destinés non seulement à rétablir un paysage que
le précédent syndicat de 1956 avait contribué à aplanir, mais à lutter contre
l'érosion des sols.
B. Dans l'ancien
état, au lieu-dit "Aux Délices", Hans Buhlmann était propriétaire de
deux parcelles (AE 232 et 402) sises de part et d'autre de la route cantonale
no 67 c. Le sort de la parcelle 402 n'étant pas litigieux, il n'en sera pas
davantage question. La parcelle AE 232, d'une surface totale de 346248 m2,
porte également l'ensemble des bâtiments de l'exploitation ainsi que
l'habitation du recourant. De forme approximativement rectangulaire, ce
bien-fonds jouxte au nord-ouest le Bois de Savoie, puis, au sud-ouest, la
parcelle AE 368 et le Bois d'Ependes. Au sud-est, elle est limitée par la voie
de chemin de fer du BAM et enfin au nord-est par la route cantonale 67c sur les
trois quarts de sa longueur, puis par la parcelle AE 233.
C. Dans le nouvel
état, la parcelle 20.2 (AE 232) n'est que de très peu modifiée. Si sa surface
est ramenée à un total de 343804 m2 par le fait de l'emprise de 4,2 o/oo, ses
limites restent pratiquement identiques. Par contre son accès est amélioré par
la construction au sud-est, dès la voie de chemin de fer du BAM, d'un chemin
(DP 8) qui suit la parcelle du recourant vers le nord-est, puis, à son angle
est, remonte au nord-ouest en direction de la route cantonale 67c en la
séparant de la parcelle 34.1 (AE 233).
D. En date du 1er
novembre 1991, la Commission de classification a communiqué ce qui suit à Hans
Bühlmann :
" Nous vous communiquons la décision
de la Commission de classification sur l'emplacement et l'emprise des arbres et
des haies, imposés par le rapport d'impact, et modifiant le nouvel état de
propriété mis à l'enquête de mars à avril 1990.
Décision et motifs :
Conformément aux explications données lors de
la séance du 22 octobre 1991 par la Commission de classification, une bordure
d'arbres est fixée le long du chemin DP 8, d'une largeur de 8 m et d'une
longueur de 32 m dès la patte d'oie (voir plan). Cette nouvelle parcelle no A
20 transférée au domaine public communal est de 308 m2.
Sa valeur selon les taxes du remaniement,
augmentée de la détaxe due à l'ombre portée sur les cultures, entraîne une
soulte en votre faveur due par le Syndicat de Frs 2'062.80 .
Des arbres (3) seront plantés dans cet espace,
suffisamment en retrait de la route cantonale afin d'éviter toutes nuisances à
la circulation. Cet îlot de verdure est situé en cet endroit pour favoriser les
déplacements de la faune."
E. Par acte du 12
novembre 1991, l'intéressé a interjeté recours contre cette décision. En bref,
il s'oppose à la création de la haie et en conteste l'utilité pour la faune.
Dans le délai imparti à cet effet, le recourant a versé l'avance de frais
requise par Fr. 600.-.
F. En date du 12
février 1992, la Commission de classification a transmis son dossier au
Tribunal ainsi que les déterminations qui suivent :
" Lors de l'enquête sur le nouvel état,
une haie de 380 m était prévue le long de la route cantonale 67c ainsi qu'une
autre haie de 260 m le long du chemin DP 8.
La première a été supprimée parce que faisant
partie des conditions d'ouverture d'une éventuelle gravière indépendante des
AF. La seconde a été déplacée à l'est sous no 45 A.
Le bosquet 20 A restant est considéré comme
emprise minimum par l'auteur de l'étude d'impact.
Ce bosquet est acceptable aux yeux de la
Commission de classification en regard des haies initialement prévues."
G. Le rapport
d'impact sur l'environnement de février 1992 a été transmis au Tribunal
administratif le 14 février 1992.
Du rapport
d'impact il convient d'extraire le passage relatif à la haie contestée :
" 6.2 Effets du projets
Les effets du projet sur la grande faune ne
devraient pas être important. Les surfaces en bordure de la forêt des Bois de
Ballens ne devant pas voir leur statut ou leur utilisation modifié.
Il faut toutefois remarquer l'intérêt lié à la
création des haies aux Délices (H31 et H32), qui devrait améliorer les passages
dans ce secteur de la Commune, en liaison entre autre avec les haies H02, H03
et H33."
On constate
que l'implantation de la haie litigieuse (H31 ou 20 A dans les déterminations
de la Commission de classification) est prévue au débouché du chemin DP 8 sur
la route cantonale no 67c, sur la parcelle NE 20.2 du recourant. Par ailleurs,
en aval de ce chemin, le long de la ligne de chemin de fer du BAM, une autre
haie est créée en prolongement de celle déjà existante (H02 et H02'). A ce même
niveau, mais de l'autre côté de la voie ferrée, l'implantation d'une nouvelle
haie (H33) est prévue en limite de la parcelle NE 33.2. On remarque encore que
l'objet 45 A cité par la Commission se révèle être une haie (H32 dans le
rapport d'impact) bordant la route cantonale 67c sur la parcelle NE 34.1
jouxtant celle du recourant au nord-est.
H. Le Tribunal
administratif a tenu audience le 13 août 1992 à Apples en présence du
recourant, de son conseil, et d'un représentant du secrétaire de la Commission
de classification.
considère en droit :
-
L'étude
d'impact à laquelle est soumis le syndicat AF d'Apples est encore en phase de
consultation auprès des services cantonaux concernés. Cela signifie que le
rapport d'impact est en cours d'examen et d'évaluation par lesdits services, et
qu'il doit être mis à l'enquête publique en même temps que le projet
d'exécution des travaux collectifs et privés par les soins du syndicat. A
l'issue de l'enquête, un préavis sur les réclamations relatives à l'étude
d'impact sera transmis, après consultation des services concernés, à l'autorité
compétente - en l'espèce le Service des améliorations foncières - qui prendra
la décision d'approbation (art. 17 du Règlement d'application de l'ordonnance
fédérale relative à l'étude de l'impact sur l'environnement). La décision de la
Commission de classification du 1er novembre 1991 s'appuie ainsi sur un
document - le rapport d'impact - qui n'a pour l'heure aucun effet contraignant.
Dès lors, faute de mise à l'enquête, le dossier devrait être retourné à la
Commission de classification et la décision annulée. Toutefois par économie de
procédure, il est opportun que le Tribunal de céans, suffisamment renseigné, se
prononce sur le litige, sous réserve toutefois de l'approbation par le Service
des amliorations foncières du projet d'implantation de la haie contestée, tel
que présenté.
-
En vertu de
l'art. 5 al. 1 LAF, les projets d'améliorations foncières doivent tenir compte,
dans une mesure adéquate, des intérêts de la région, en particulier de la
protection de la nature et des sites. Tel est bien le cas du syndicat d'Apples
qui s'efforce dans la mesure du possible de rétablir le paysage existant avant
le précédent syndicat de 1956 (voir lettre A ci-dessus).
En l'espèce,
l'intérêt public à la protection de la nature par la création d'une haie de 32
m de long sur 8 m de large le long du chemin DP 8, se heurte à l'intérêt privé
du recourant à ne pas voir sa parcelle amputée de 308 m2 et la culture de son
champ rendue plus difficile à cet endroit par la présence de racines notamment.
Il convient donc de procéder à la pesée de ces deux intérêts.
Le Tribunal
constate que si l'auteur du rapport d'impact parle de l'intérêt que présente la
création de la haie H31 (contestée) et H32 en liaison avec les autres haies (p.
12 du Rapport), rien n'indique que cette haie nouvelle soit considérée comme
indispensable à l'amélioration recherchée, celle-ci n'étant par ailleurs pas
évidente ni démontrée. Quant au recourant, son intérêt à préserver
l'intégralité de la surface de son bien-fonds et à le cultiver sans les
inconvénients dus à la présence de la haie est manifeste et immédiat. Ainsi,
l'intérêt privé du recourant, patent, doit ici l'emporter sur l'intérêt public
à la protection de la nature qui n'est pas clairement établi.
- Le recours
est en conséquence admis. Les frais du présent arrêt sont laissés à la charge
de l'Etat. Des dépens sont alloués au recourant.
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
I. Le recours est
admis.
II. La décision rendue
le 1er novembre 1991 par la Commission de classification du Syndicat
d'améliorations foncières d'Apples est annulée.
III. Il n'est pas prélevé
d'émolument.
IV. Des dépens, par Fr.
500.-, sont alloués au recourant, à la charge du Syndicat d'améliorations
foncières d'Apples.
Lausanne, le 17 novembre 1992
Au
nom du Tribunal administratif :
Le président : Le
greffier :
Le présent arrêt est notifié
:
- au recourant, par son
conseil l'avocat Maurice von der Mühll, av. Ste-Luce 18, 1001 Lausanne ;
- à la Commission de
classification du Syndicat AF d'Apples, M. L.-E. Rossier, ch. du Mont-Blanc 9,
1170 Aubonne;
- au Service des
améliorations foncières, place du Nord 7, 1014 Lausanne.