canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 15 mars 1993
sur le recours interjeté par Gaston PITTET,
Grange-à-Janin, 1041 Villars-le-Terroir,
contre
la décision de la commission de
classification du Syndicat d'améliorations foncières de Villars-le-Terroir -
Echallens du 11 juillet 1990.
Statuant à huis clos,
le Tribunal administratif, composé de :
MM. Pierre Journot, président
Arnold Chauvy, assesseur
Olivier Renaud, assesseur
constate en fait :
A. Villars-le-Terroir
se trouve au nord d'Echallens, quelques centaines de mètres à l'ouest de la
route cantonale 401b qui mène d'Echallens à Yverdon.
Fondé en
1959 pour procéder à des réunions parcellaires et transformé en 1960 en vue d'effectuer
un remaniement, un premier syndicat d'améliorations foncières a précédé le
syndicat intimé. En 1964, ce précédent syndicat a été invité à tenir compte,
dans le nouvel état de propriété, du projet de détournement d'Echallens et de
Villars-le-Terroir. D'après les propos tenus au Grand Conseil par le président
du syndicat lors des débats relatifs au décret du 15 septembre 1982 dont il
sera question plus loin (BGC septembre 1982 p. 1005), ce n'est qu'en 1971 que
le Conseil d'Etat a adopté le plan d'alignement correspondant. La déviation
projetée devait contourner Echallens pour rejoindre le tracé de la route
cantonale 401b existante à la hauteur du carrefour de la Grange-à-Janin, où
débouche précisément la route qui mène à Villars-le-Terroir. Les emprises
nécessaires ont été ménagées lors de l'adoption du nouvel état de propriété.
D'après les renseignements recueillis à l'audience, l'équivalent des surfaces
nécessaires avait été acquis au préalable de gré à gré par l'Etat. Les travaux
collectifs ont été achevés en 1982, sauf dans le secteur sud-est où la
déviation était prévue.
B. En raison des
oppositions rencontrées, le Département des Travaux publics a décidé de
renoncer à construire la route de détournement. Le 15 septembre 1982, le Grand
Conseil a voté un crédit de Fr. 2'650'000.- destiné à permettre la
participation du Service des routes aux frais de nouveau remaniement
parcellaire rendu nécessaire par l'abandon du projet d'évitement d'Echallens.
Ce crédit devait également permettre un nouvel aménagement du carrefour de la
Grange-à-Janin.
Par
arrêté du 27 octobre 1982, le Conseil d'Etat a ordonné le remaniement
parcellaire sur la portion de territoire touchée par l'évitement abandonné. Le
syndicat d'améliorations foncières de Villars-le-Terroir - Echallens, autorité
intimée dans la présente cause, a ainsi été constitué le 19 janvier 1983. Il a
procédé aux enquêtes publiques suivantes:
C. A la place du
passage inférieur prévu initialement au carrefour de la Grange-à-Janin, c'est
un pont enjambant la route cantonale 401b qui a été mis à l'enquête du 6 août
au 5 septembre 1983. L'estimation des terres a eu lieu en 1984 avant l'enquête
sur le nouvel état pour permettre la prise de possession anticipée.
D. L'abandon du
projet d'évitement d'Echallens a notamment eu pour conséquence que la route
cantonale 401b, qui aurait été déclassée en route secondaire après la
construction de la déviation, demeurera route principale.
Dans la
feuiile de renseignements transmise à la Commission centrale, qui vaut réponse
de l'autorité intimée au au recours de Gaston Pittet , le syndicat a indiqué
que la route cantonale 401b serait interdite à la circulation agricole. Invité
à produire la décision relative à cette interdiction, le syndicat a transmis à
la Commission centrale une lettre du Service des routes du 23 janvier 1987. Il
résulte de ce document qu'en décembre 1986, le service des routes, ayant
constaté que le syndicat se préparait à créer sur cette route cantonale un
accès correspondant au débouché d'un chemin précédemment prévu, est intervenu
auprès du syndicat pour s'opposer à cet aménagement en précisant qu'il n'en
admettrait pas d'autre similaire.
Les archives
de la Commission centrale (précédent recours Gaston Pittet, prononcé AF 86/029
du 11 novembre 1987) montrent par ailleurs que le Service de routes, dans une
lettre du 18 juin 1987 à la Commission centrale, déclarait s'opposer
formellement à ce que le bétail traverse la route cantonale 401b.
E. Lors de
l'enquête sur l'avant-projet des travaux collectifs, en 1986, Gaston Pittet est
intervenu au sujet de l'accès à sa ferme et de l'allongement de parcours en
résultant.
Par prononcé
du 11 novembre 1987, la Commission centrale a partiellement admis le recours au
sens des considérants et renvoyé le dossier à la commission de classification
"pour trouver une solution permettant au bétail et aux machines agricoles
de Pittet de gagner le passage supérieur enjambant la route cantonale par la
rampe d'accès construite par l'Etat de Vaud".
F. Du 30 avril
1990 au 28 mai 1990, le syndicat a mis à l'enquête la modification du
périmètre, les modifications de l'avant-projet des travaux collectifs et privés
ainsi que les estimations et le nouvel état.
La ferme de
Gaston Pittet se trouve accolée au bâtiment construit sur la parcelle 114, dans
l'angle formé par la RC 401b et la route qui mène à Villars-le-Terroir. Le
recourant est encore propriétaire d'une grande parcelle nº 123 sise de l'autre
côté de la route cantonale. Dans le nouvel état résultant du précédent
remaniement, la ferme possédait un accès direct à la route cantonale et, de
l'autre côté de celle-ci, l'accès à la parcelle nº 123 était assuré par une
servitude entre les parcelles nº 117 et 201.
L'accès à la
route cantonale étant condamné, les plans mis à l'enquête prévoient la
construction d'un chemin contournant la ferme par le sud et donnant accès, sur
l'assiette d'une servitude grevant la parcelle 114 qui la jouxte à l'ouest, à la
route de Villars-le-Terroir, au droit du débouché de la rampe d'accès au pont
qui franchit la route cantonale. Le recourant devra franchir le pont pour
rallier sa parcelle nº 123 à laquelle conduiront des chemins qui ne sont
d'ailleurs pas encore tous construits.
Gaston
Pittet est intervenu durant l'enquête en demandant qu'une indemnité lui soit
accordée pour compenser l'éloignement supplémentaire que lui impose le nouvel
accès.
G. Par décision
du 11 juillet 1990, la commission de classification a rejeté la réclamation en
exposant que l'éventuelle indemnité de moins-value serait fixée après
l'exécution des travaux.
En temps
utile, Gaston Pittet a recouru contre cette décision auprès de la Commission
centrale des améliorations foncières. Il demande que le montant de l'indemnité,
élément essentiel à son avis pour l'acceptation de sa situation, soit fixé.
H. La Commission
centrale a tenu audience le 21 novembre 1990 en présence du recourant et des
représentants du Syndicat. Elle a procédé à une inspection locale.
Ultérieurement, elle a encore ordonné la production de diverses pièces
mentionnées dans le rapport de la commission de classification mais manquant au
dossier produit par celle-ci.
L'instruction
a fait apparaître que dans une séance du 4 juillet 1990, la commission de
classification a procédé à l'examen des réclamations déposées lors de
l'enquête. On lit ce qui suit dans le procès-verbal de cette séance:
"(...) certaines décisions de principe
sont prises, en particulier:
A la suite de la construction du passage supérieur sur la RC 401b et de ses
accès (passage obligé), les utilisateurs ne pourront sa prévaloir d'une
indemnité quelconque pour l'augmentation de parcours."
I. Saisi du
dossier selon l'art. 62 LJPA, le Tribunal administratif a constaté que l'un des
assesseurs de la Commission centrale qui avait siégé ne comptait plus parmi ses
assesseurs. Il a délibéré à nouveau, l'assesseur Sauty étant remplacé par
l'assesseur Renaud, en se fondant sur l'instruction effectuée par la Commission
centrale.
considère en droit :
- Selon l'art.
55 al. 1 lit. a LAF, chaque propriétaire doit recevoir, autant que possible, en
échange des biens-fonds qu'il doit abandonner, des terrains de même nature et
de même valeur. L'art. 55 al. 1 lit. d LAF prévoit en outre que si
exceptionnellement, après remaniement parcellaire, un domaine subit une
moins-value, la Commission de classification offre à son propriétaire une
compensation en terrains ou alloue à celui-ci une indemnité équitable en
argent.
Dans sa
jurisprudence, la Commission centrale des améliorations foncières a déjà
rappelé que selon l'exposé des motifs, l'hypothèse de l'art. 55 al. 1 lit. d
LAF est principalement réalisée lorsqu'un domaine est coupé en deux par
l'autoroute, même si la valeur et la surface du nouvel état de propriété
correspondent à l'ancien et procurent au propriétaire la compensation réelle
exigée par l'art. 55 al. 1 lit. a LAF. L'art. 55 al. 1 lit. d LAF est également
applicable dans le cas du passage d'une route cantonale à grand trafic (CCAF,
Desplands c/Syndicat de Vuarrens, du 30 octobre 1983, et la jurisprudence
citée). La Commission centrale avait également jugé, en se référant notamment
aux instructions générales relatives aux entreprises d'améliorations foncières
datant de 1966, que l'indemnité relative à la moins-value devait être fixée par
la Commission de classification lorsque les travaux sont terminés, ceci pour le
motif qu'il est difficile d'estimer séparément et à deux moments distincts les
avantages et les inconvénients résultant d'un remaniement parcellaire (CCAF
68/050 Besson c/Syndicat de Vuarrens, du 20 septembre 1968; Buffat c/Syndicat
de Vuarrens, 68/068 du 27 novembre 1968, Cherpillod c/Syndicat de
Syens-Vucherens, du 18 mars 1968). Toutefois, la Commission centrale a aussi
jugé que le propriétaire a le droit de connaître sa situation patrimoniale dans
son ensemble au moment de se prononcer sur l'attribution des nouvelles terres
(CCAF, Hoirie Dumusc c/Syndicat AR 26, du 16 mars 1977, rappelé dans un prononcé
Etat de Vaud (BAR) c/ syndicat AR 33 Oulens du 17 juin 1977 où la Commission
centrale précise toutefois que l'attribution d'indemnités au moment de
l'adoption du nouvel état doit rester exceptionnelle et devrait intervenir en
principe au moment de la répartition des frais). Selon un autre prononcé
encore, une décision qui serait rendue dans le cadre de l'enquête sur
l'avant-projet des travaux collectifs serait prématurée (CCAF, 79/003, SA des
domaines agricoles de la SRA c/Syndicat AR 36, du 22 janvier 1979, arrêt qui
paraît toutefois perdre de vue les précédents lorsqu'il expose que la
jurisprudence n'a pas posé de règle fixe sur la question de savoir lors de
quelle enquête l'indemnité peut être demandée). En vertu de l'art. 58 al. 1 du
Règlement du 13 janvier 1988 d'application de la loi du 29 novembre 1961 sur
les améliorations foncières, invoqué dans la décision attaquée, les indemnités
relatives aux moins-values doivent être fixées par la Commission de
classification lorsque les travaux sont terminés; elles sont mises à l'enquête
au plus tard avec la répartition des frais. Cette disposition réglementaire,
qui figurait d'ailleurs déjà dans l'ancien règlement du 20 septembre 1985, met
fin aux hésitations de la jurisprudence, du moins dans l'hypothèse où l'indemnité
qui entre en considération doit être, comme les parties l'admettent en
l'espèce, fixée en argent.
La décision
attaquée applique strictement l'art. 58 du règlement précité en refusant de
fixer d'ores et déjà l'indemnité réclamée par le recourant. La conformité à la
loi de cette disposition réglementaire n'est pas remise en cause par le
recourant, de sorte que la décision attaquée ne peut être que maintenue.
La
Commission de classification paraît avoir décidé dans une séance du 4 juillet
1990 qu'aucune indemnité pour augmentation de parcours ne pourrait être
réclamée par les utilisateurs du passage supérieur sur la RC 401 b. Il convient
de préciser que cette décision de principe, qui n'a d'ailleurs pas été notifiée
au recourant ni apparemment à d'autres propriétaires, ne revêt aucune force de
chose jugée. Elle ne saurait donc être opposée au recourant lorsque la
Commission de classification devra se prononcer sur l'indemnité qu'il réclame.
- La prétention
du recourant à une indemnité pour la détérioration de sa situation générale par
rapport à l'ancien état ne paraît pas, pour le moins, abusive de prime abord.
C'est pourquoi, malgré l'issue du recours, il y a lieu de laisser les frais à
la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
I. Le recours est
rejeté.
II. Les frais restent à
la charge de l'Etat.
Lausanne, le 15 mars 1993
Au
nom du Tribunal administratif :
Le
président :
Le présent arrêt est notifié :
-
au recourant Gaston PITTET,
Grange-à-Janin, 1041 Villars-le-Terroir, 1041 Villars le Terroir
-
au Syndicat d'améliorations foncières par l'intermédiaire du secrétaire de la
Commission de classification, le géomètre officiel André Jan, Chemin du Stand
14, 1040 Echallens
Il est communiqué pour information:
-
au président du Syndicat, M. Gaston Pittet, Grange-à-Janin, 1041
Villars-le-Terroir
-
au Service des améliorations foncières, place du Nord 14, 1014 Lausanne