TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 24 février 2026
Composition
Mme Annick Borda, présidente; M. Bertrand Dutoit, assesseur, et Mme Christina Zoumboulakis, assesseure; M. Daniel Perret, greffier.
Recourants
A.________, à ********,
Communauté héréditaire B.________ (C., D., E.________ et F.________), à ********,
G.________, à ********,
H.________, à ********,
I.________, à ********,
J.________, à ********,
K.________, à ********,
L.________, à ********,
M.________, à ********, tous représentés par Me Nathanaël PETERMANN, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de Nyon, à Nyon, représentée par Me Florence MEYER, avocate à Neuchâtel,
Autorité concernée
Direction générale de l'environnement (DGE), à Lausanne,
Constructrice
N.________ SA, à ********,
Propriétaire
O.________, à ********, représenté par Me Laurent PFEIFFER, avocat à Lausanne.
Objet
permis de construire
Recours A.________ et consorts c/ décisions de la Municipalité de Nyon du 1er juillet 2024 levant leurs oppositions et délivrant le permis de construire une nouvelle installation de communication mobile (3G-4G-5G) pour le compte de N.________ SA sur la parcelle n° 1587 de Nyon, propriété de O.________ (CAMAC n° 205332).
Vu les faits suivants:
A. O.________ est propriétaire de la parcelle n° 1587 du registre foncier, sur le territoire de la Commune de Nyon. D'une surface totale de 921 m², ce bien-fonds de la forme d'un trapèze asymétrique supporte un bâtiment d'habitation collectif (ECA n° 2186) de 163 m² au sol; le reste de la surface et en nature de place-jardin (758 m²). Sis au n° 10bis du chemin d'Eysins, le bâtiment précité est un immeuble de forme rectangulaire surmonté d'une toiture à quatre pans. Comportant plusieurs étages, il s'élève à une hauteur de 11.06 m au faîte du toit. De conception relativement moderne, ce bâtiment ne figure pas au recensement architectural.
La parcelle se trouve dans la partie nord-ouest de Nyon, au sein d'un secteur densément construit délimité par la route de Signy au nord-est, le chemin d'Eysins au nord-ouest et à l'ouest, la route de Divonne au sud, et la route des Tattes d'Oie à l'est. Il s'agit d'un quartier urbain principalement résidentiel, composé d'un mélange d'immeubles d'habitation de tailles et d'époques variées, allant de bâtiments collectifs de plusieurs étages à des maisons individuelles ou des petits immeubles, desservis par un réseau compact de voies d'accès. L'ensemble est ponctué d'espaces verts tels que des jardins arborés, ainsi que par des équipements publics et bâtiments scolaires dans sa partie sud.
Selon le plan des zones de la Commune de Nyon approuvé par le Conseil d'Etat du Canton de Vaud le 16 novembre 1984, les parcelles composant le secteur susmentionné sont affectées dans différentes zones. Ainsi, dans la moitié supérieure du périmètre, les parcelles situées dans la partie ouest sont colloquées en "zone de l'ordre non contigu" (correspondant à la zone d'habitation de moyenne densité 15 LAT), tandis que celles situées dans la partie est sont colloquées en "zone de villas" (correspondant à la zone d'habitation de faible densité 15 LAT). La moitié inférieure du périmètre fait l'objet d'un plan de quartier; l'affectation actuelle des parcelles qui s'y trouvent correspond pour l'essentiel à la zone d'habitation de moyenne densité 15 LAT; une petite partie est colloquée en zone affectée à des besoins publics 15 LAT.
La zone de l'ordre non contigu et la zone de villas sont définies aux art. 27 ss, respectivement aux art. 35 ss, du règlement communal sur le plan d'extension et la police des constructions (ci-après: RPEPC), approuvé en même temps que le plan.
La parcelle n° 1587 précitée est colloquée en zone de l'ordre non contigu. Elle est directement bordée à l'est par l'ensemble de parcelles affectées en zone de villas.
La parcelle n° 1587 se situe par ailleurs dans l'échappée dans l'environnement IV (EE IV) de la fiche "Nyon" de l'Inventaire fédéral des sites construits d'importance nationale à protéger en Suisse (ISOS), qui décrit cette échappée comme un "[s]ecteur hétéroclite confrontant aléatoirement quartiers de maisons individuelles, locatifs de quatre niveaux ou plus et activités artisanales et commerciales, courant 20e s. et déb. 21e s., toujours en expansion". A propos de l'EE IV, l'ISOS précise, en page 173, que "[t]oute la vaste zone nord-ouest du site (IV) située au-delà de la ligne de chemin de fer se caractérise par son développement chaotique survenu tout au long du 20e siècle, où se confrontent de façon tout à fait aléatoire des maisons individuelles, des locatifs de quatre niveaux ou plus et des secteurs d'activités artisanales et commerciales. L'orientation générale tend cependant à remplacer au coup par coup les secteurs de maisons individuelles par des immeubles plus élevés." Selon les indications portées à l'ISOS, l'EE IV figure en catégorie d'inventaire "b", avec un objectif de sauvegarde "b".
B. Le 10 août 2021, O.________ a déposé auprès de la Municipalité de Nyon une demande de permis de construire pour un ouvrage décrit de la manière suivante:
"Construction d'une nouvelle installation de communication mobile (3G-4G-5G) pour le compte de N.________ SA avec mât, systèmes techniques et nouvelles antennes. / ********1"
Selon les plans de construction produits à l'appui de la demande, il est prévu d'ériger le mât d'antennes de cette installation de téléphonie mobile au niveau de la toiture du bâtiment sis sur la parcelle n° 1587. Plus précisément, le pied du mât se trouvera dans les combles et le mât d'antennes, d'une taille de 6 m de hauteur, sortira partiellement du toit pour s'élever à une hauteur de 15.72 m au-dessus du sol; le velux existant à proximité dans la toiture sera agrandi pour permettre un accès au toit; un câble descendra de la façade dans une fausse gouttière de cuivre jusqu'à un caisson; enfin, les équipements techniques de l'installation seront aménagés au sous-sol du bâtiment. Le dossier de la demande de permis de construire comprend une fiche de données spécifique au site (révision 1.4) établie par N.________ SA (ci-après aussi: la constructrice ou l'opérateur) le 1er juillet 2021. Il ressort de celle-ci qu'il est prévu d'installer, sur le mât, neuf antennes émettrices pour téléphonie mobile et raccordements sans fil:
les antennes nos 1SC0709, 2SC0709 et 3SC0709 (********1), dans la gamme de fréquence de 700 à 900 MHz, dont la puissance d'émission (puissance apparente rayonnée ERPn) atteint 300.00, 250.00 et 300.00 W, avec un azimut de la direction principale de propagation, par rapport au nord, de +75°, +175° et +345°;
les antennes nos 1SC1826, 2SC1826 et 3SC1826 (********1), dans la gamme de fréquence de 1'800 à 2'600 MHz, dont la puissance d'émission atteint 500.00 W, avec un azimut de la direction principale de propagation, par rapport au nord, de +75°, +175° et +345°;
les antennes nos 1SC3636, 2SC3636 et 3SC3636 (********1), dans la fréquence de 3'600 MHz, dont la puissance d'émission atteint 230.00, 200.00 et 230.00 W, avec un azimut de la direction principale de propagation, par rapport au nord, de +75°, +175° et +345°.
Il est en outre précisé que les antennes nos 1SC3636, 2SC3636 et 3SC3636 (********1) doivent fonctionner en mode adaptatif. Ces trois antennes émettrices adaptatives possèdent chacune seize sous-ensembles d'antennes commandés séparément (sub arrays). Le rayonnement dans plusieurs "lieux à utilisation sensible" (LUS – cf. art. 3 al. 3 de l'ordonnance sur la protection contre le rayonnement non ionisant [ORNI; RS 814.710]) situés dans les environs de l'installation a été calculé. L'opérateur a mis en évidence les résultats suivants:
pour le LUS n° 2, le dernier étage du bâtiment d'habitation supportant les antennes, sis chemin d'Eysins 10bis, l'intensité du champ électrique s'élève à 2.45 volts par mètre (V/m);
pour le LUS n° 3, le premier étage d'une habitation sise chemin d'Eysins 10, l'intensité du champ électrique s'élève à 4.78 V/m;
pour le LUS n° 4, le premier étage d'une habitation sise route des Tattes d'Oie 19, l'intensité du champ électrique s'élève à 4.83 V/m;
pour le LUS n° 5, la mansarde d'une habitation sise route des Tattes d'Oie 21, l'intensité du champ électrique s'élève à 4.90 V/m;
pour le LUS n° 6, la mansarde d'une habitation sise chemin des Fauvettes 14, l'intensité du champ électrique s'élève à 4.75 V/m;
pour le LUS n° 7, le dernier étage d'une habitation sise chemin d'Eysins 10c, l'intensité du champ électrique s'élève à 4.95 V/m;
pour le LUS n° 8, le troisième étage d'une habitation sise chemin d'Eysins 12 – selon l'opérateur, il s'agit de l'étage le plus exposé −, l'intensité du champ électrique s'élève à 4.06 V/m.
Toujours selon la même fiche, l'intensité du champ électrique due à l'installation dans le lieu de séjour momentané le plus chargé (LSM), c'est-à-dire au niveau du galetas du bâtiment supportant les antennes (entretien, technique), s'élèvera à 24.1 V/m, épuisant 48.5% de la valeur limite d'immissions (VLI).
C. Le dossier de la demande de permis de construire a été mis à l'enquête publique du 25 septembre au 24 octobre 2021. Deux oppositions ont été déposées durant ce délai, celle commune formée par G., X., les membres de la communauté héréditaire B.________ ainsi que A., et celle collective formée notamment par H., I., J., L.________ et M.________. D'après la fiche de données, la distance maximale pour pouvoir former opposition est de 635.42 mètres.
G., X. et la communauté héréditaire B.________ – composée de C., D., E.________ et F.________ – sont copropriétaires, chacune pour un tiers, de la parcelle n° 772 de Nyon, laquelle supporte un bâtiment d'habitation de 292 m² au sol, sis au n° 10c du chemin d'Eysins. A.________ dispose d'un droit d'usufruit légal sur la moitié de la part de copropriété de la communauté héréditaire B.________.
D'une surface de 1'006 m², la parcelle n° 1640 de Nyon supporte un ensemble de 202 m² au sol formé par trois villas mitoyennes (66 m², 70 m² et 66 m² respectivement). La parcelle a été constituée en propriété par étages (PPE) de 3 lots (numérotés de 1640/1 à 1640/3), chacun constitué d'une des trois villas sises respectivement aux nos 21a, 21b et 21c de la route des Tattes d'Oie. L.________ et M.________ sont propriétaires du premier lot de copropriété, J.________ et K.________ du deuxième, I.________ et H.________ du troisième.
Les parcelles nos 772 et 1640 précitées jouxtent chacune la parcelle n° 1587 de Nyon, respectivement à la limite sud-ouest de cette dernière pour la première, et à la limite sud-est pour la seconde.
D. La constructrice a établi le 15 septembre 2022 une fiche de données spécifique au site révisée 1.6. Il en ressort que les caractéristiques des neuf antennes projetées (gamme de fréquence, mode adaptatif, nombre de sub arrays, ERPn, azimut) ne diffèrent pas de celles de la fiche 1.4 précédente. Le nouveau calcul du rayonnement dans les LUS aboutit à des résultats identiques (LUS nos 2 et 4), voire plus bas (LUS nos 3, 5, 7) que dans la fiche de données initiale; dans deux LUS, ils sont plus élevés de 0.01 V/m (LUS nos 6 [4.76 V/m] et 8 [4.07 V/m]). L'opérateur a par ailleurs déterminé le rayonnement dans un neuvième LUS, le rez supérieur d'une habitation sise chemin des Fauvettes 12 – selon l'opérateur, il s'agit de l'emplacement le plus exposé −, l'intensité du champ électrique calculé s'élevant à 3.30 V/m. L'intensité du champ électrique dans le LSM le plus chargé atteint 24.4 V/m, épuisant 49.2% de la VLI.
E. La Centrale des autorisations en matière de construction (CAMAC) a établi sa synthèse (n° 205332) le 27 février 2023. La Direction générale de l'environnement, par sa Division Air, climat et risques technologiques (DGE/DIREV/ARC), a délivré l'autorisation spéciale requise. Cette décision se réfère à la fiche de données du 15 septembre 2022 (révision 1.6). Elle expose en particulier ce qui suit:
"[...]
Pour l'estimation des immissions, il a été admis que l'enveloppe du bâtiment supportant les antennes offre une atténuation de 15 dB.
Selon les informations de la DGE/DIREV-ARC, les conditions de proximité définies au ch. 62 de l'annexe 1 de l'ORNI pour une évaluation du rayonnement tenant compte des antennes des sites voisins de téléphonie mobile ne sont pas remplies. L'ORNI n'impose donc pas de tenir compte des immissions des antennes des sites voisins.
Cette estimation a pris en compte les antennes et les paramètres figurant dans la fiche complémentaire 2 (page A2) de la fiche de données spécifique.
Ce projet est une nouvelle installation.
En fonction des caractéristiques des antennes, la valeur limite de l'installation est de 5.0 V/m.
Ainsi, les immissions calculées pour le dernier étage du bâtiment supportant les antennes sont inférieures aux exigences définies dans l'ORNI pour des expositions permanentes. Il en est de même pour les immissions calculées pour les bâtiments voisins les plus exposés.
Le projet respecte donc la valeur limite de l'installation (LUS).
Les calculs ont également été faits pour des expositions de courtes durées sous le toit du bâtiment supportant les antennes (galetas).
Le projet respecte aussi la valeur limite d'immissions (LSM).
En aucun cas ce local (galetas) ne pourra être transformé en un lieu à utilisation sensible (LUS) sans mesures particulières et sans accord de la DGE/DIREV-ARC. De plus, une signalisation devra clairement indiquer que la valeur limite de l'installation est dépassée à cet endroit.
Etant donné les résultats des évaluations du rayonnement non ionisant présentés, la DGE/DIREV-ARC demande que l'opérateur responsable de l'installation fasse procéder, à ses frais, à des mesures de contrôle dans les 6 mois qui suivent la mise en exploitation des installations dans la configuration définie dans la fiche de données spécifique. Les résultats de ces mesures devront être transmis à la DGE/DIREV-ARC pour contrôle et à la Commune. Ces mesures devront être effectuées par un organisme indépendant et certifié.
Les mesures seront effectuées conformément aux documents «Recommandation sur les mesures concernant les stations de base GSM» (juin 2002), «Recommandation sur les mesures: UMTS» (Projet du 17.09.2003), «Technical Report: Measurement Method for LTE Base Stations (mai 2012)» présentés par le METAS et l'OFEV et «Rapport technique: Méthode de mesure des stations de base 5G NR jusqu'à 6GHz» (20 avril 2020).
Si les mesures indiquent que la valeur limite de l'installation n'est pas respectée, il conviendra d'adapter l'installation de manière à ce que la valeur limite puisse être respectée selon les normes en vigueur (adaptation de la puissance, de l'azimut, de l'angle d'inclinaison ou du type d'antenne). Dans ce cas, une nouvelle fiche de données spécifique devra être fournie à la DGE/DIREV-ARC et à la Commune. Si cela s'avère nécessaire, la DGE/DIREV-ARC fixera de nouveaux paramètres d'exploitation.
En cas de création de nouveaux lieux à utilisation sensible (LUS) en accord avec la réglementation sur l'aménagement du territoire en vigueur au moment de la date du permis de construire de la présente installation de téléphonie mobile, l'opérateur pourra être astreint à modifier son installation afin de respecter les valeurs limites définies par l'ORNI. Toute réserve utile est émise en ce sens.
De plus, avec la convention qui a été signée le 24 août 1999 entre les opérateurs de téléphonie mobile et l'Etat de Vaud, une coordination entre opérateurs doit être assurée lorsque la distance entre antennes est inférieure à 100 mètres dans la zone à bâtir.
En fonction des informations actuellement en possession de la DGE/DIREV-ARC, il n'y a pas d'autres sites prévus à coordonner.
Pour répondre aux oppositions, la DGE/DIREV-ARC souhaite rappeler tes éléments suivants :
Le principe de précaution décrit dans l'art. 11 de la loi fédérale sur la protection de l'environnement (LPE) est déjà pris en compte dans le choix de la valeur limite de l'installation qui est environ 10 fois plus sévère que la valeur limite prévue pour une situation existante (valeur limite d'immissions).
L'OFEV a mis en place un groupe consultatif d'experts en matière de RNI (BERENIS) en vue d'examiner la littérature scientifique en matière de rayonnement non ionisant (RNI). En l'état des connaissances actuelles, l'OFEV n'a pas proposé au Conseil fédéral une adaptation des valeurs limites.
La fiche de données spécifique est un document standardisé qui renseigne le rayonnement prévisionnel dans les lieux sensibles autour du projet.
Il est établi selon les critères des différentes aides à l'exécution de l'Office fédéral de l'environnement (OFEV − ex-OFEFP).
La DGE/DIREV-ARC demande que l'installation citée en titre soit intégrée à un système d'assurance qualité (AQ), selon la circulaire du 16.01.2006 de l'OFEV.
A la fin des travaux, l'opérateur devra informer la DGE/DIREV-ARC et la Commune de l'implémentation de cette fiche de données, au plus tard le jour de sa mise en service.
Ainsi, sur la base des données fournies par l'opérateur responsable, les exigences de l'ORNI sont respectées."
La carte synoptique établie par l'Office fédéral de la communication (OFCOM) indique que la station de téléphonie mobile la plus proche de l'emplacement de l'installation projetée se trouve au sud-ouest, à 184 m environ (P.________ ********). D'autres stations se trouvent dans les quatre directions, toutes à plus de 300 m. La station N.________ la plus proche se trouve à l'est, à 560 m environ (N.________ ********2).
F. Par décisions respectives du 1er juillet 2024, notifiées respectivement le 10 et le 11 juillet suivants, la Municipalité de Nyon (ci-après: la Municipalité) a levé les deux oppositions et elle a délivré le permis de construire requis, assorti des conditions fixées dans la synthèse CAMAC n° 205332 et de conditions particulières communales concernant l'organisation des travaux. En substance, en se référant au rapport de synthèse CAMAC du 27 février 2023, elle s'est limitée à constater que le projet de la constructrice respectait les dispositions légales et réglementaires applicables. Elle a dès lors rejeté les griefs des opposants en rapport avec ces points ainsi que leurs critiques relatives à la validité du système de contrôle régulier des émissions de rayonnement non ionisant mis en place par les opérateurs de téléphonie mobile en Suisse. Pour le reste, s'agissant de l'esthétique et de l'intégration de l'installation projetée, elle a considéré que l'endroit retenu pour l'implantation des futures antennes ne présentait pas de caractéristiques exceptionnelles méritant spécialement d'être protégées.
G. Par acte du 10 septembre 2024 accompagné d'un bordereau de pièces, A., l'ensemble des membres de la communauté héréditaire B., G., I. et H., J. et K., ainsi que L. et M.________ ont interjeté un recours commun auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP ou le tribunal), concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à ce que les décisions de la Municipalité levant leurs oppositions respectives et délivrant le permis de construire pour la nouvelle installation de téléphonie mobile sur la parcelle n° 1587 de Nyon soient réformées en ce sens que le permis de construire sollicité est refusé. Subsidiairement, les recourants ont conclu à l'annulation des décisions de la Municipalité et au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l'arrêt à rendre.
Le 25 octobre 2024, la DGE a déposé sa réponse, concluant implicitement au rejet du recours. Elle a en outre produit plusieurs pièces.
Dans sa réponse du 13 novembre 2024, la constructrice a conclu au rejet du recours et à la confirmation de l'octroi du permis de construire.
Le 13 novembre 2024, la Municipalité a produit son dossier et a déposé un mémoire de réponse au pied duquel elle concluait, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours et à la confirmation des décisions attaquées.
Le 20 novembre 2024, le propriétaire O.________ a déposé une réponse au recours, concluant au rejet de ce dernier et à la confirmation des décisions attaquées, avec suite de frais et dépens. Il a en outre produit un bordereau de pièces.
Le tribunal a tenu audience le 4 février 2025 en présence des parties et de leurs conseils, à l'exception du propriétaire, lequel avait été précédemment dispensé de comparaître, à sa demande, ainsi que de la recourante A.________, remplacée par son beau-fils ********, au bénéfice d'une procuration de la prénommée. A cette occasion, le tribunal a procédé à une inspection locale. Le procès-verbal de l'audience a la teneur suivante:
"La Cour débute l'inspection locale sur le parking devant la façade nord-ouest du bâtiment ECA n° 2186, destiné à accueillir l'antenne litigieuse. Il est constaté que, depuis ce parking, l'antenne ne se verra pas. En revanche, elle sera visible depuis nombre de fenêtres des immeubles aux alentours, dont certains sont plus élevés que le bâtiment concerné.
Le bâtiment ECA n° 2186 dispose de trois niveaux et d'un entre-sol. Le bâtiment ECA n° 2212 au sud‑ouest est plus haut et dispose de quatre niveaux hors sol. Au nord-est, le bâtiment ECA n° 2156 est inférieur en taille puisqu'il ne dispose que de deux niveaux hors sol.
Depuis le parking, on aperçoit derrière le bâtiment ECA n° 2186 le bâtiment composé des immeubles ECA nos 3801, 3800 et 3794, lesquelles présentent une hauteur moindre.
Il est constaté que le quartier est constitué de petits immeubles locatifs à l'exception de l'immeuble ECA n° 2706a au nord-ouest plus imposant formant une tour de onze niveaux. Hormis cet immeuble, le quartier présente une certaine homogénéité avec des bâtiments de moyenne densité. Les immeubles du quartier situés en zone de villas possèdent tous des toitures à quatre pans.
Le [réd.: conseil du] propriétaire relève toutefois le caractère hétéroclite des lieux en ce qui concerne la taille des bâtiments entourant le parking, soit respectivement deux, trois, quatre et onze niveaux.
La Cour constate la présence d'une zone d'activité plus loin au nord et au nord-ouest, constituée d'une école et de commerces.
La Cour se déplace au sud-est de la parcelle n° 1587, soit du côté où il est prévu d'installer l'antenne litigieuse.
De ce côté, on aperçoit sur la parcelle voisine n° 1511 le bâtiment ECA n° 2104 destiné à être rénové. Les recourants rappellent leur réquisition visant la production du dossier communal concernant ces travaux.
La partie sud-est de la parcelle n° 1587 borde la parcelle n° 1640 qui supporte les immeubles ECA nos 3801, 3800 et 3794 et dont certains des recourants sont co-propriétaires. Ces constructions se situent directement en face de l'antenne litigieuse. Celle-ci sera en particulier visible depuis la chambre à coucher située au nord-ouest du bâtiment ECA n° 3801, des jardins de la parcelle n° 1640 et de ceux des autres parcelles adjacentes.
[…]
Les recourants montrent ensuite un emplacement à l'est de la parcelle n° 1587 qui accueillait encore récemment une place de jeu et dont il ne reste plus que le cadre d'une balançoire. Ils précisent que cette place de jeu a disparu subitement après le recours. Ils rappellent que le plan d'affectation communal rend obligatoire l'installation de places de jeu.
Les recourants rendent ensuite la Cour attentive au fait que les bâtiment ECA nos 2212, 2186 et 2156 forment visuellement une pente dans le sens où ils comportent chacun un étage de moins. Ils soulignent que l'installation de l'antenne litigieuse casserait cette pente et critiquent ainsi son intégration.
[…]
La Cour se déplace sur la parcelle n° 772 au sud-ouest jusqu'à l'avant du bâtiment ECA n° 2212. De là, il est constaté que l'antenne sera clairement visible. Les recourants précisent que le côté du bâtiment ECA n° 2212 qui fait face à l'antenne ne comporte que des chambres à coucher.
Les recourants indiquent que le bâtiment ECA n° 2186 mesure 10 m de haut et que l'antenne mesurera 6 m."
Par lettre du 7 février 2025, la Municipalité a spontanément corrigé ses déclarations faites en audience au sujet du projet de construction concernant le bâtiment ECA n° 2104 sur la parcelle n° 1511, dans le sens suivant: le bâtiment en cause a fait l'objet de deux procédures de permis de construire; contrairement à ce qui avait été indiqué à l'audience, la première demande de permis de construire prévoyait un rehaussement de la toiture (CAMAC n° 227641, permis communal n° 7887 délivré le 5 février 2024); la seconde demande ne modifiait par contre pas le volume projeté de la maison individuelle (CAMAC n° 233150, permis de construire communal n° 7945 délivré le 7 octobre 2024). En annexe, la Municipalité a produit les questionnaires généraux, plans et décisions respectifs relatifs aux deux procédures précitées.
La Municipalité s'est déterminée sur le procès-verbal d'audience le 20 février 2025.
Compte tenu des nouveaux plans produits par la Municipalité le 7 février 2025, la juge instructrice a invité la constructrice et la DGE à se déterminer sur la conformité du LUS n° 9.
Le 24 février 2025, la constructrice a produit une nouvelle fiche de données spécifique au site établie le 12 novembre 2024 (révision 1.9). Il en ressort que les caractéristiques des neuf antennes projetées et les résultats du calcul du rayonnement dans le LSM et les LUS nos 2 à 8 ne diffèrent pas de la précédente fiche du 15 septembre 2022. Pour le LUS n° 9, afin de tenir compte du rehaussement projeté du bâtiment sis chemin des Fauvettes 12, l'opérateur a déterminé le rayonnement au premier étage du nouveau bâtiment – selon l'opérateur, il s'agit de l'emplacement le plus exposé −; l'intensité du champ électrique calculé dans ce LUS s'élève à 4.28 V/m. L'opérateur a par ailleurs déterminé le rayonnement dans un LUS n° 10 situé au premier étage de l'habitation sise route des Tattes d'Oie 21c; ce nouveau LUS correspond à la fenêtre de la maison du LUS n° 5 (sise route des Tattes d'Oie 21b); l'intensité du champ électrique calculé s'élève à 3.32 V/m.
Le 18 mars 2025, la DGE s'est déterminée sur les LUS nos 9 et 10 nouvellement calculés. S'agissant du LUS n° 9, elle a indiqué, en se fondant sur les cotes figurant sur les plans produits pour la transformation de la villa individuelle, que le niveau de ce LUS au-dessus du niveau de référence devrait être à une hauteur de 4.95 m et non de 4.82 m comme retenu sur la fiche de données. En ce qui concerne le LUS n° 10, la DGE a relevé que celui-ci avait été évalué au premier étage, alors que le LUS n° 5 avait été évalué au deuxième étage (mansarde) qui est plus exposé; elle considérait dès lors que, pour effectuer un comparatif avec la valeur du LUS n° 5, il conviendrait d'évaluer un LUS supplémentaire correspondant à la fenêtre de la maison du LUS n° 5 au deuxième étage, en face des antennes.
Le 7 avril 2025, les recourants se sont déterminés sur le procès-verbal d'audience, en indiquant que leur remarque concernant la détermination précise de l'emplacement du LUS n° 5 devait être précisée en ce sens que les affirmations de la constructrice selon lesquelles le rayonnement serait plus fort au milieu du bâtiment ECA n° 3801 que sur sa façade nord qui est plus proche de l'antenne, respectivement sur le velux en toiture qui se situe le plus proche de l'antenne projetée ne peuvent pas être vérifiée en raison de l'absence de données précises fournies par l'opérateur sur les diagrammes d'antennes. Pour le reste, les recourants ont également déposé des déterminations générales sur le cas. Ils ont en outre produit un deuxième bordereau de pièces.
Le 15 mai 2025, la constructrice a produit une nouvelle fiche de données spécifique au site établie le 7 avril précédent (révision 1.11) tenant compte des remarques de la DGE. Il en ressort que, dans le cas d'un LUS n° 9 mesuré à 4.95 m au-dessus du niveau de référence, l'intensité du champ électrique calculé s'élève à 4.38 V/m. L'opérateur a par ailleurs déterminé le rayonnement dans un LUS n° 11 situé au niveau de la fenêtre du deuxième étage de l'habitation sise route des Tattes d'Oie 21c; l'intensité du champ électrique calculé dans ce nouveau LUS s'élève à 4.68 V/m. Pour le reste, le contenu de la fiche ne diffère pas de sa version précédente. Le 15 mai 2025, la constructrice a également déposé des déterminations sur l'écriture de déterminations du 7 avril 2025 des recourants.
Par déterminations du 5 juin 2025, la DGE a indiqué qu'elle avait contrôlé la fiche de données du 7 avril 2025 et qu'elle considérait que celle-ci était conforme aux prescriptions légales. Elle a confirmé que les LUS nos 9 et 11 avaient été évalués conformément à sa demande du 18 mars 2025.
Par lettres respectives des 5 et 6 juin 2025, le propriétaire et la Municipalité ont chacun indiqué n'avoir pas de remarques particulières à formuler sur l'écriture du 15 mai précédent de la constructrice et la fiche de données du 7 avril 2025.
Le 11 juillet 2025, les recourants se sont déterminés sur la fiche de données du 7 avril 2025 et les déterminations du 15 mai 2025 de la constructrice. Ils ont en outre produit une série de photographies. Copie de cette écriture a été transmise aux autres parties pour information.
Considérant en droit:
La décision par laquelle une municipalité lève les oppositions à un projet de construction et délivre le permis de construire peut faire l'objet d'un recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36).
En l'espèce, le recours commun a été déposé dans le délai légal de 30 jours fixé par l'art. 95 LPA-VD et suspendu pendant les féries judiciaires d'été (art. 96 al. 1 let. b LPA-VD), soit en temps utile. Il satisfait en outre aux conditions formelles de recevabilité énoncées par l'art. 79 LPA-VD (applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).
La qualité pour recourir est définie à l'art. 75 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD): elle est reconnue à toute personne ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente, qui est atteinte par la décision et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 75 let. a LPA-VD). Lorsque la contestation porte sur le permis de construire une installation de téléphonie mobile, la jurisprudence fédérale reconnaît la qualité pour recourir au propriétaire d'un immeuble voisin lorsqu'il est exposé à un rayonnement d'au moins 10% de la valeur limite de l'installation (ATF 133 II 409 consid. 1.3.1). Ces critères doivent être appliqués dans le cadre de l'art. 75 LPA-VD (CDAP, arrêt AC.2022.0307 du 8 mars 2023 consid. 1 et la réf. cit.); c'est en fonction de cela que la fiche de données spécifique au site a évalué à 635.42 m la distance maximale pour pouvoir former opposition au projet litigieux.
En l'occurrence, A.________ bénéficie d'un droit d'usufruit légal sur la moitié d'une part de copropriété (art. 745 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC; RS 210]) et les autres recourants sont tous propriétaires d'immeubles érigés sur des fonds voisins de la parcelle n° 1587 où il est prévu de réaliser l'installation de téléphonie mobile litigieuse, à l'intérieur de la distance de 635 m déterminant la qualité pour agir dans le cas présent. Tous ont en outre formé opposition durant l'enquête publique, à l'exception apparente de K.________, qui ne semble pas avoir signé l'opposition collective déposée à l'époque. La question de la qualité pour recourir de la dernière personne nommée peut toutefois demeurer indécise. En effet, lorsque, comme en l'espèce, les recourants procèdent ensemble, en prenant des conclusions communes, la qualité pour agir d'un d'entre eux suffit à valider la recevabilité de la procédure du groupe de consorts (cf. Benoît Bovay, Procédure administrative, Berne 2000, pp. 138-139). Or les autres recourants ont manifestement qualité pour recourir.
Les conditions de l'art. 75 let. a LPA-VD étant remplies, ce qui n'est du reste pas contesté, le recours commun est recevable. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
Dans un premier grief de nature formelle, les recourants invoquent une violation de leur droit d'être entendus. Ils critiquent le fait de n'avoir eu accès, durant l'enquête publique, qu'à la fiche de données spécifique au site (révision 1.4) du 1er juillet 2021, respectivement de n'avoir pu prendre connaissance de celle du 15 septembre 2022 (révision 1.6) qu'à l'occasion du dépôt du présent recours. Ils n'auraient ainsi pas été en mesure de vérifier que l'ensemble des lieux à utilisation sensible (ci-après: LUS) ont été considérés par l'opérateur. Ils soutiennent en outre que le fait de modifier la fiche de données après le délai de mise à l'enquête publique est contraire à la publicité nécessaire en faveur du public de tout projet important concernant une installation de téléphonie mobile.
a) Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et l'art. 27 al. 2 de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 (Cst-VD; BLV 101.01) comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d'avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 142 III 48 consid. 4.1.1).
En droit public des constructions, le droit d'accéder au dossier avant qu'une décision ne soit rendue s'exerce durant l'enquête publique prévue par l'art. 109 de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11). Celle-ci poursuit un double but. D'une part, elle est destinée à porter à la connaissance de tous les intéressés, propriétaires voisins, associations à but idéal ou autres, les projets de constructions au sens large du terme, y compris les démolitions et modifications d'affectation d'un fonds ou d'un bâtiment qui pourraient les toucher dans leurs intérêts. C'est sous cet angle qu'elle vise à garantir leur droit d'être entendus. D'autre part, l'enquête publique doit permettre à l'autorité d'examiner si le projet est conforme aux dispositions légales et réglementaires ainsi qu'aux plans d'affectation légalisés ou en voie d'élaboration, en tenant compte des éventuelles interventions de tiers intéressés ou des autorités cantonales, et le cas échéant, de fixer les conditions nécessaires au respect de ces dispositions (CDAP AC.2022.0354 du 14 mars 2024 consid. 2a; AC.2021.0313 du 30 septembre 2022 consid. 3b; AC.2021.0230 du 4 mai 2022 consid. 3 b/bb; AC.2020.0270 du 9 novembre 2021 consid. 2b/aa; AC.2020.0297 du 21 septembre 2021 consid. 2a/aa). L'enquête publique n'est ainsi pas une fin en soi. Les défauts dont elle peut être affectée ne peuvent donc être invoqués à l'encontre d'une décision que s'ils ont pour conséquence de gêner l'administré dans l'exercice de ses droits et qu'il en subit un préjudice (CDAP AC.2021.0230 précité consid. 3 b/bb; AC.2020.0352 du 1er septembre 2021 consid. 3a; AC.2020.0140 du 17 août 2021 consid. 4a/bb; AC.2017.0264 du 20 avril 2018 consid. 2a). Une éventuelle lacune du dossier n'est pas déterminante, lorsque la consultation des autres pièces a permis de la combler, ou que le vice a été réparé en cours de procédure (CDAP AC.2022.0354 précité consid. 2a; AC.2021.0313 précité consid. 3b; AC.2021.0142 du 7 septembre 2021 consid. 3c; AC.2020.0210 du 10 août 2021 consid. 4c/cc; AC.2017.0179 du 13 juillet 2018 consid. 2b/bb et les réf. cit.).
Par ailleurs, lorsqu'une modification est apportée ultérieurement à un projet déjà mis à l'enquête publique, il convient d'examiner si une nouvelle enquête se justifie. Les principes de la proportionnalité, respectivement de l'économie de procédure, impliquent de renoncer à toute enquête pour les modifications de "minime importance" (art. 117 LATC). Les modifications plus importantes, mais qui ne modifient pas sensiblement le projet, peuvent être soumises à une enquête complémentaire au sens de l'art. 72b du règlement du 19 septembre 1986 d'application de la LATC (RLATC; BLV 700.11.1). Les modifications plus importantes doivent faire l'objet d'une nouvelle enquête publique selon l'art. 109 LATC (CDAP AC.2019.0284 du 7 octobre 2020 consid. 2b; AC.2019.0087 du 2 juillet 2020 consid. 11a/bb; AC.2019.0310 du 2 juin 2020 consid. 4a). De jurisprudence constante, il n'y a pas lieu de soumettre à une enquête publique complémentaire des modifications apportées à un projet de construction après l'enquête publique, lorsque celles-ci tendent à supprimer ou corriger divers éléments critiqués par les opposants (CDAP AC.2020.0270 du 9 novembre 2021 consid. 2b/cc; AC.2019.0284 du 7 octobre 2020 consid. 2b; AC.2019.0087 du 2 juillet 2020 consid. 11a/bb; AC.2019.0133 du 25 février 2020 consid. 1a) ou lorsqu'elles visent à rendre le projet réglementaire (CDAP AC.2022.0354 du 14 mars 2024 consid. 2b; AC.2022.0082, AC.2022.0200 du 20 janvier 2023 consid. 6; AC.2020.0246 du 21 mai 2021 consid. 2a et les réf. cit.; AC.2020.0235 du 20 mai 2021 consid. 2a).
b) En l'espèce, il n'est pas contesté que la fiche de données spécifique au site a été modifiée après la mise à l'enquête publique du projet. La DGE a exposé dans sa réponse du 25 octobre 2024 que la nouvelle fiche (révision 1.6) avait été élaborée par l'opérateur – en remplacement de la première fiche (révision 1.4) – pour intégrer des modifications demandées par la DGE. La fiche révisée prenait ainsi en compte un positionnement des antennes sur les bras de déport et non au centre du mât, et elle comportait un LUS n° 9 supplémentaire, situé au rez supérieur d'une habitation sise chemin des Fauvettes 12, sur la parcelle n° 1511 voisine au sud de la parcelle n° 1587 sur laquelle l'installation litigieuse est projetée. Il ressort de cette nouvelle fiche que les caractéristiques des antennes ne diffèrent pas des données contenues dans la fiche initiale (qu'il s'agisse en particulier du mode adaptatif, du nombre de sub arrays, de l'ERPn ou de l'azimut). Le nouveau calcul du rayonnement dans les LUS aboutit même à des résultats globalement identiques ou inférieurs aux évaluations initiales; seuls les LUS nos 6 et 8 connaissent une minime augmentation du rayonnement (de l'ordre de 0.01 V/m), lequel demeure cependant inférieur à la valeur limite déterminante. Quant au LUS n° 9 ajouté dans la fiche 1.6 à la demande de la DGE, sa prise en compte tend à répondre à la critique soulevée par les copropriétaires de la parcelle n° 772 dans leur opposition commune, qui se plaignaient de l'absence du bâtiment ECA n° 2104 sur la parcelle n° 1511 dans l'analyse d'impact du rayonnement (cf. pièce n° 8 du dossier produit par la Municipalité). L'intensité du champ électrique calculé dans ce nouveau LUS (3.30 V/m) indique également un résultat inférieur à la valeur limite déterminante.
Les modifications effectuées par l'opérateur entre la première et la seconde fiche de données versées au dossier ont donc été mineures et n'ont pas sensiblement modifié le projet initial, dont les opposants avaient par ailleurs compris la nature puisqu'ils ont, dès l'enquête publique, concentré leurs critiques en particulier sur le choix de l'emplacement de l'installation projetée et les risques pour la santé en relation avec les effets du rayonnement non ionisant, plus particulièrement en lien avec l'utilisation d'antennes adaptatives. Ainsi, et au vu des principes développés par la jurisprudence, il n'y avait pas lieu de soumettre la fiche de données du 15 septembre 2022 à une nouvelle enquête publique. On rappellera au surplus qu'une irrégularité de l'enquête publique ne peut entraîner l'annulation de la décision municipale que si le vice a pour conséquence de gêner l'administré dans l'exercice de ses droits et qu'il en subit un préjudice. Or, tel n'est pas le cas en l'espèce dès lors que les intéressés ont pu se déterminer sur la nouvelle fiche dans le cadre de la présente procédure de recours, en exposant de manière circonstanciée pourquoi, selon eux, ses résultats seraient erronés. Le grief de violation de leur droit d'être entendus est donc infondé et doit être écarté.
On ajoutera finalement que la jurisprudence du Tribunal fédéral invoquée par les recourants (TF 1C_506/2023 du 23 avril 2024, publié aux ATF 150 II 379) ne leur est d'aucun secours dans le cas présent. En effet, dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a considéré en substance que l'application du facteur de correction aux antennes adaptatives existantes autorisées jusqu'à présent selon la méthode du "worst case scenario" équivaut à une modification de fait de l'installation, qui doit faire l'objet d'une procédure ordinaire d'autorisation de construire afin de garantir le droit d'être entendu et la protection juridique des personnes concernées. Or, il n'est pas question d'une telle situation en l'espèce: le projet litigieux porte sur une nouvelle installation comprenant des antennes adaptatives et pas sur une installation déjà existante, et il fait précisément l'objet d'une procédure ordinaire d'autorisation de construire, dans le courant de laquelle la fiche de données spécifique au site a dû être modifiée à la demande du service cantonal spécialisé.
Les recourants invoquent une violation des normes de protection contre le rayonnement non ionisant en rapport avec l'installation de téléphonie mobile projetée et se plaignent d'une violation du principe de prévention au sens de l'art. 11 al. 2 de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE; RS 814.01). Ils formulent divers griefs à l'encontre de l'installation litigieuse en se fondant en particulier sur un rapport d'expertise privé établi le 2 septembre 2024 par l'ingénieur radio Q., qu'ils ont produit sous pièce n° 9 (ci-après: le rapport Q.). Ces moyens seront examinés dans les considérants suivants du présent arrêt.
En préambule, il convient de rappeler ici que la portée du principe de prévention en matière d'installations de téléphonie mobile a été examinée dans le détail dans de nombreux arrêts rendus par le Tribunal fédéral (cf. l'arrêt de principe TF 1C_100/2021 du 14 février 2023; cf. ég. TF 1C_196/2022 du 13 octobre 2023, 1C_45/2022 du 9 octobre 2023, 1C_542/2021 du 21 septembre 2023, 1C_527/2021 du 13 juillet 2023, 1C_694/2021 du 3 mai 2023, 1C_153/2022 du 11 avril 2023). Il y a lieu de se référer aux considérants pertinents de ces arrêts, que l'on peut résumer de la manière suivante.
Selon l'art. 74 al. 1 et 2 Cst., la Confédération doit veiller à prévenir les atteintes nuisibles ou incommodantes pour l'être humain et son environnement naturel, mandat qu'elle a exécuté en édictant la LPE. Cette législation a pour but de protéger les hommes, les animaux et les plantes, leurs biocénoses et leurs biotopes contre les atteintes nuisibles ou incommodantes – provoquées notamment par les rayons (cf. art. 7 al. 1 LPE) – et de conserver durablement les ressources naturelles, en particulier la diversité biologique et la fertilité du sol (art. 1 al. 1 LPE). Les atteintes qui pourraient devenir nuisibles ou incommodantes seront réduites à titre préventif et assez tôt (art. 1 al. 2 LPE). L'art. 11 al. 2 LPE consacre ainsi le principe de prévention (Vorsorgeprinzip) en prescrivant de limiter les émissions dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable. Pour déterminer à partir de quel seuil les atteintes sont nuisibles ou incommodantes, le Conseil fédéral édicte par voie d'ordonnance des valeurs limites d'immissions (VLI). Ce faisant, il tient compte également de l'effet des immissions sur des catégories de personnes particulièrement sensibles, telles que les enfants, les malades, les personnes âgées et les femmes enceintes (art. 13 LPE). Selon l'art. 14 let. a LPE, les VLI doivent être fixées de manière que les immissions inférieures à ces valeurs ne mettent pas en danger, selon l'état de la science et l'expérience, l'homme, les animaux et les plantes, leurs biocénoses et leurs biotopes.
Sur cette base, le Conseil fédéral a édicté l'ordonnance du 23 décembre 1999 sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI; RS 814.710). Celle-ci, qui a pour but de protéger l'homme contre le rayonnement non ionisant nuisible ou incommodant (art. 1 ORNI), fixe des VLI qui ont été reprises des travaux de la Commission internationale de protection contre le rayonnement non ionisant (ICNIRP) et qui doivent être respectées partout où des personnes peuvent séjourner (art. 13 al. 1 ORNI; ATF 126 II 399 consid. 3b). Etant donné que les valeurs limites d'immissions reposent sur des connaissances scientifiquement établies, elles ne laissent aucune place à la prise en compte d'études qui ne satisfont pas aux critères scientifiques ou dont la fiabilité n'a pas encore été vérifiée (ATF 126 II 399 consid. 3b).
Afin de concrétiser le principe de prévention selon les art. 1 al. 2 et 11 al. 2 LPE, le Conseil fédéral a fixé des valeurs limites de l'installation (VLInst) qui sont nettement inférieures aux VLI. Les VLInst ne présentent pas de lien direct avec des dangers avérés pour la santé; elles visent à minimiser autant que possible le risque d'effets nocifs, qui ne sont que supposés et pas encore prévisibles (ATF 126 II 399 consid. 3b; TF 1C_694/2021 précité consid. 5.1.1; 1C_153/2022 précité consid. 6.2; cf. ég. CDAP AC.2023.0417 du 29 juillet 2024 consid. 2b/aa; AC.2023.0348 du 26 mars 2024 consid. 8a; AC.2023.0071 du 16 juin 2023 consid. 2a/aa). En fixant les VLInst, le Conseil fédéral a ménagé une marge de sécurité afin de prévenir les dangers avérés pour la santé (ATF 128 II 378 consid. 6.2.2; TF 1C_694/2021 précité consid. 5.1.1). Il vise à maintenir l'exposition à long terme de la population à un niveau bas, de manière à réduire le risque d'éventuels effets sur la santé qui n'ont pas été scientifiquement prouvés en l'état (CDAP AC.2023.0417 précité consid. 2b/aa; AC.2023.0348 précité consid. 8a; AC.2023.0071 précité consid. 2a/aa et les réf. cit.). La jurisprudence constante considère que le principe de prévention est réputé assuré en cas de respect de la valeur limite de l'installation dans les lieux à utilisation sensible où cette valeur s'applique (TF 1C_553/2024 du 16 juin 2025 consid. 2.1; 1C_296/2022 du 7 juin 2023 consid. 2.1 et les arrêts cités; cf. aussi l'arrêt de principe 1C_100/2021 précité consid. 5.7).
L'autorité compétente, soit l'Office fédéral de l'environnement (OFEV), continue à suivre de près la recherche sur les effets sanitaires des rayonnements non ionisants de haute fréquence; il examine les rapports de synthèse établis dans le monde entier par des groupes d'experts internationaux et des autorités spécialisées, et examine en détail la pertinence de ces évaluations sur la fixation des valeurs limites de l'ORNI (TF 1C_296/2022 précité consid. 2.2 et les arrêts cités; 1C_694/2021 précité consid. 5.1.1).
Les installations soumises à l'ORNI doivent être construites et exploitées de telle façon que les limitations préventives des émissions définies à l'annexe 1 ORNI ne soient pas dépassées (art. 4 al. 1 ORNI). Selon l'art. 12 ORNI, l'autorité veille au respect des limitations des émissions (al. 1). Pour vérifier si la valeur limite de l'installation, au sens de l'annexe 1, n'est pas dépassée, elle procède ou fait procéder à des mesures ou à des calculs, ou elle se base sur des données provenant de tiers; l'OFEV recommande des méthodes de mesure ou de calcul appropriées (al. 2). Conformément à cette délégation de compétence, l'OFEV a notamment édicté, en 2002, deux recommandations d'exécution de l'ORNI, élaborées en étroite collaboration avec l'Institut fédéral de métrologie (METAS), qui ont été complétées, en 2003, par un projet de recommandation (TF 1C_653/2013 du 12 août 2014 consid. 3.1.2).
On peut encore relever que l'ORNI n'est pas liée à une technologie particulière, mais s'applique aussi bien à la technologie de téléphonie mobile de type 2G (GSM), 3G (UMTS), 4G (LTE) ou 5G (New Radio). Par ailleurs, les valeurs limites d'immissions et les valeurs limites de l'installation fixées dans l'ORNI varient en fonction de la fréquence de rayonnement, mais ne dépendent pas de la technologie mobile; elles s'appliquent donc indépendamment du fait qu'il s'agisse de la 2G, 3G, 4G ou 5G. Les prévisions calculées dans le cadre de la procédure d'autorisation sont neutres sur le plan technologique (cf. OFEV, Explications concernant les antennes adaptatives et leur évaluation selon l'ordonnance sur la protection contre le rayonnement non ionisant [ORNI], du 23 février 2021, ch. 2.1 et 3.2 [ci-après: Explications OFEV du 23 février 2021]).
De manière générale, les recourants critiquent le mode de calcul des valeurs limites, en particulier l'application de facteurs de correction aux antennes adaptatives selon le ch. 63 annexe 1 ORNI. Ils relèvent que le recours à ces facteurs autorise des pointes de puissance d'un facteur 10 de l'installation, ce qui signifie que l'intensité du champ électrique calculée pour l'antenne adaptative peut être dépassée à court terme au maximum d'un facteur 3.2, ce qui apparaît selon eux comme étant totalement incompatible avec le principe de prévention. Ils soutiennent qu'un contrôle concret de l'ORNI devrait conduire à reconnaître le caractère anticonstitutionnel et illégal du ch. 63 annexe 1 ORNI.
Les recourants contestent aussi les méthodes de mesure de la limitation automatique de puissance des antennes adaptatives, notamment parce que cette limitation et le système d'assurance qualité dans le cas de l'installation litigieuse n'ont pas été vérifiés par un service de contrôle indépendant. En se fondant sur le rapport Q.________ qu'ils ont produit, ils font valoir qu'il n'existerait aucune garantie de conformité de la limitation automatique de la puissance moyenne par période de six minutes pour les antennes adaptatives, si bien que l'installation litigieuse pourrait émettre à une puissance supérieure aux valeurs limites fixées par l'ORNI sans que le système de contrôle de la qualité ne soit en mesure de le relever.
a) aa) A la différence des antennes de téléphonie mobile conventionnelles qui émettent essentiellement avec une répartition spatiale constante du rayonnement, les antennes adaptatives peuvent focaliser le signal dans la direction du terminal et le réduire dans les autres directions (formation de faisceaux, Beamforming; Explications OFEV du 23 février 2021, ch. 4.2 p. 7). Pour tenir compte de ce type d'antennes, une modification de l'ORNI a été adoptée le 17 avril 2019 (RO 2019 1491; entrée en vigueur le 1er juin 2019). Cette modification visait, d'une part, à confier expressément à l'OFEV la tâche de mesurer les immissions de RNI présentes dans l'environnement, d'évaluer les risques corres-pondants et de rendre régulièrement compte de ces deux aspects (introduction d'un nouvel art. 19b ORNI prévoyant un monitoring du RNI) et, d'autre part, à combler les lacunes susceptibles d'entraver le déploiement des réseaux 5G, en réglementant notamment l'utilisation des antennes adaptatives (cf. le Rapport explicatif de l'OFEV du 17 avril 2019 concernant la modification de l'ORNI, ch. 4.1.2, 4.3 et 4.4). Une seconde modification de l'ORNI, du 17 décembre 2021 (RO 2021 901, entrée en vigueur le 1er janvier 2022) a entraîné une révision plus substantielle du texte des ch. 62 et 63 de l'annexe 1. Le ch. 62 al. 6 annexe 1 ORNI définit désormais les antennes émettrices adaptatives comme des "antennes émettrices exploitées de sorte que leur direction ou leur diagramme d'antenne est adapté automatiquement selon une périodicité rapprochée". La modification de l'ORNI détermine le mode d'exploitation déterminant pour ce type d'antennes (ch. 63 al. 2 et 3 annexe 1) avec des facteurs de correction (KAA) permettant de tenir compte du fait que la puissance d'émission maximale n'est pas atteinte dans toutes les directions simultanément, de sorte que l'exposition globale au rayonnement est plus faible. L'objectif est que les antennes adaptatives ne soient ni avantagées ni désavantagées par rapport aux antennes conventionnelles et que le niveau de protection existant contre le rayonnement soit maintenu.
bb) Le 17 décembre 2021, l'OFEV a publié un rapport explicatif concernant cette seconde révision de l'ORNI (ci-après: Rapport OFEV du 17 décembre 2021). Peu de temps auparavant, il avait également publié une nouvelle aide à l'exécution à l'attention des autorités cantonales, à savoir le Complément OFEV du 23 février 2021, ainsi que les Explications OFEV du 23 février 2021. De ces documents, il ressort qu'avant la seconde révision de l'ORNI, pour l'évaluation des installations de téléphonie mobile comprenant des antennes adaptatives, on avait recours à une méthode rigide, avec l'application du scénario du pire ("worst case scenario"), qui se basait sur des diagrammes d'antennes enveloppants prenant en considération le gain d'antenne maximal possible pour chaque direction d'émission de l'antenne adaptative. L'objectif de la seconde révision visait à ce que les antennes adaptatives ne soient pas évaluées plus sévèrement que les antennes conventionnelles, tout en maintenant le niveau de protection existant. Comme les antennes adaptatives peuvent envoyer le rayonnement de préférence là où le signal est demandé, d'autres endroits étant moins exposés en même temps, l'exposition au rayonnement dans leur environnement est donc en moyenne inférieure à celle des antennes conventionnelles. Le nouveau facteur de correction (KAA) garantit ainsi une évaluation comparable; il dépend de la taille de l'antenne (nombre de sub arrays) et a été fixé de manière à ce que la puissance d'émission (puissance apparente rayonnée, ERP [cf. art. 3 al. 9 ORNI]) avec laquelle l'antenne adaptative émet effectivement soit, selon des critères statistiques, inférieure à la puissance d'émission autorisée dans la grande majorité des cas. Des études statistiques et des mesures ont servi de base scientifique à la détermination du facteur de correction. Les résultats des études ont révélé une certaine dispersion statistique et le Conseil fédéral a fixé les facteurs de correction à l'intérieur de cette marge. Comme il peut arriver, dans l'exploitation des antennes, que la puissance d'émission effective dépasse brièvement la puissance d'émission autorisée (déterminée avec le facteur de correction), le facteur KAA ne peut être appliqué que si l'antenne adaptative est en outre dotée d'une limitation automatique de la puissance. Celle-ci doit garantir que, pendant l'exploitation, la moyenne de l'ERP émise sur six minutes ne dépasse pas l'ERP corrigée. Cette mesure garantit donc que les pics de puissance dépassant l'ERP corrigée ne se produisent effectivement que pendant une courte période et restent statistiquement peu importants. L'Office fédéral de la communication (OFCOM) a par ailleurs vérifié que la limitation automatique de la puissance des antennes adaptatives fonctionne correctement, sur la base d'une campagne de mesures effectuées par les trois opérateurs nationaux et de rapports de validation. Ainsi, en cas de pics de puissance, la puissance d'émission est corrigée vers le bas par la limitation automatique, de sorte que la puissance d'émission moyenne sur six minutes ne dépasse pas la puissance d'émission corrigée. A propos des contrôles ou des garanties de respect de l'ERP corrigée, le Complément du 23 février 2021 précise comment les systèmes d'assurance de la qualité recommandés dans une circulaire de l'OFEV de 2006 doivent être documentés et vérifiés au moyen de paramètres supplémentaires. Cette directive précise (ch. 4 p. 13): "les dépassements constatés par rapport aux valeurs autorisées doivent être supprimés dans un délai de 24 heures. Les protocoles d'erreurs doivent être transmis automatiquement tous les deux mois à l'autorité d'exécution et conservés pendant au moins 12 mois".
Le Rapport OFEV du 17 décembre 2021 résumait donc la situation ainsi (p. 5): "La présente révision de l'ORNI permet de renforcer les bases légales relatives à l'évaluation des antennes adaptatives et ainsi d'accroître la sécurité juridique. En outre, les valeurs limites prévues dans l'ORNI ne sont pas assouplies, et le niveau de protection en vigueur, valable aussi pour ce qui est des antennes conventionnelles, demeure inchangé. L'évaluation proposée des antennes adaptatives assure que l'exposition à long terme induite par celles-ci est maintenue à un niveau bas et qu'une marge de sécurité est respectée par rapport aux effets sur la santé qui ont été prouvés scientifiquement et de manière systématique. De la sorte, la protection préventive de la santé reste assurée".
cc) Dans ses directives, l'OFEV a décrit le mode de fonctionnement spécifique des antennes adaptatives et a, compte tenu de ce dernier, justifié l'introduction du facteur de correction KAA. A la lumière des explications fournies, il n'apparaît pas que ce facteur aurait pour conséquence d'autoriser des émissions effectives supérieures aux valeurs limites actuelles sur une moyenne de six minutes. Selon les informations publiées sur le site de l'OFCOM, cet office a effectué des mesures et des simulations sur des antennes adaptatives (et non pas seulement conventionnelles) qui ont au contraire montré que le niveau d'exposition moyen autour de telles antennes est sensiblement plus faible qu'autour d'antennes classiques, respectivement que l'ancienne méthode utilisée (dite du "worst case scenario") pour évaluer le niveau d'exposition généré par celles-ci surévaluait nettement l'exposition moyenne réelle générée par les antennes adaptatives. C'est la principale raison qui justifiait, selon les autorités fédérales spécialisées, d'introduire le facteur de correction KAA, lequel assure une équité de traitement entre les deux types d'antennes, tout en garantissant le respect des valeurs limites prévues par l'ORNI.
Conformément au ch. 63 al. 2 annexe 1 ORNI, un tel facteur de correction ne peut en outre être appliqué qu'aux antennes adaptatives qui disposent d'une limitation de puissance automatique. Celle-ci détecte en permanence la puissance totale émise de chaque antenne adaptative et réduit automatiquement ladite puissance (et donc les capacités disponibles) de sorte que la puissance d'émission moyenne sur une durée de six minutes ne dépasse pas la puissance d'émission déclarée dans la fiche de données spécifiques au site. La manière dont cette limitation fonctionne a été dûment explicitée: "la limitation automatique de la puissance est une application logicielle implémentée sur l'antenne. Elle détecte en permanence la puissance totale de l'antenne adaptative émise dans un secteur radio. Si, sur de courtes périodes, des pics de puissances supérieurs à la puissance d'émission ERPn déclarée dans la fiche de données spécifique au site se produisent, la puissance est réduite (et donc la capacité fournie) de telle sorte que la puissance émettrice moyenne sur une période de six minutes ne dépasse pas la puissance d'émission déclarée. Le système automatique calcule donc en permanence la «moyenne mobile» de la puissance émettrice des six dernières minutes. S'il est prévisible que cette moyenne courante puisse dépasser la puissance autorisée, la puissance est réduite de telle sorte que la valeur moyenne reste sûrement en dessous du seuil spécifié" (cf. Explications OFEV du 23 février 2021, ch. 7, p. 22).
Le fonctionnement de cette limitation de puissance automatique est, par ailleurs, garanti dans le système d'assurance de la qualité, lui-même vérifié par un service de contrôle externe indépendant qui a délivré un certificat correspondant (cf. OFEV, Rapport de validation du 8 juillet 2021 sur la limitation de puissance automatique chez N.________; Complément OFEV du 23 février 2021, ch. 3.2, 3.3.2 et 3.3.4; https://www.bafu.admin.ch sous le thème Électrosmog > L'exécution en pratique > Téléphonie mobile: Assurance de la qualité [page consultée en novembre 2025]). Or la jurisprudence a reconnu à plusieurs reprises la validité de ce système d'assurance qualité, en précisant encore récemment qu'il n'y avait pas lieu de douter de sa fiabilité de manière générale, y compris pour les antennes adaptatives, dans l'attente des résultats définitifs des contrôles actuellement effectués par l'OFEV et les cantons à l'échelle nationale (TF 1C_279/2023 du 6 février 2025 consid. 7.2 et 7.3; 1C_590/2023 du 6 janvier 2025 consid. 4.3; 1C_307/2023 du 9 décembre 2024 consid. 7.4 et 7.5; 1C_694/2021 du 3 mai 2023 consid. 6; 1C_100/2021 du 14 février 2023 consid. 9.5.5; 1C_97/2018 du 3 septembre 2019 consid. 6 et 8; cf. aussi CDAP AC.2024.0158 du 10 décembre 2024 consid. 5a/cc; AC.2023.0348 du 26 mars 2024 consid. 9a; AC.2022.0307 du 8 mars 2023 consid. 4d; AC.2022.0009 du 17 janvier 2023 consid. 7h). En tout état de cause, il n'y a actuellement aucune raison de mettre en cause le fonctionnement des systèmes d'assurance qualité sur la base des premiers résultats reçus (TF 1C_307/2023 précité consid. 7.5 et les références citées; 1C_459/2023 du 12 août 2024 consid. 9.3; 1C_5/2022 du 9 avril 2024 consid. 4.6 et les références citées).
dd) Dans l'arrêt 1C_307/2023 du 9 décembre 2024 (destiné à la publication aux ATF), le Tribunal fédéral a été amené à examiner la légalité de l'ORNI, et plus précisément des dispositions relatives au facteur de correction KAA. Il a d'abord constaté que la réglementation du facteur de correction dans l'ORNI par le Conseil fédéral s'avère conforme à la hiérarchie des normes (consid. 5). Il a ensuite confirmé que les caractéristiques d'émission particulières des antennes adaptatives justifient une approche différenciée par rapport aux antennes conventionnelles, en relevant ce qui suit (consid. 6.4, traduction de l'allemand):
"[...] En appliquant la méthode du "worst case scenario" aux antennes adaptatives, le rayonnement effectif à proximité de l'installation serait globalement surestimé, car la puissance d'émission maximale n'est pas émise simultanément pour chaque direction d'émission, comme c'est le cas pour les antennes conventionnelles. En moyenne, l'exposition aux rayonnements dans l'environnement des antennes adaptatives est plus faible que celle des antennes conventionnelles.
Dans cette mesure, il n'y a rien à redire, au regard du principe de prévention (art. 11 al. 2 LPE), au fait que les nouvelles dispositions introduites au ch. 63 annexe 1 ORNI stipulent que la puissance émettrice ne doit plus être maintenue à son maximum, mais − comme les valeurs limites d'immissions − être calculée sur une moyenne de 6 minutes. Les dépassements de la valeur limite de l'installation qui en résultent ne sont que de courte durée; dans la plupart des cas, cette valeur est respectée et il existe toujours une marge de sécurité importante en ce qui concerne les risques avérés pour la santé. La limitation automatique de la puissance permet de garantir que la valeur limite de l'installation ne sera pas dépassée en moyenne pendant plus de 6 minutes et que les pics de puissance qui se produisent au-delà ne seront donc que de courte durée. Dans l'ensemble, l'application du facteur de correction en raison des caractéristiques de rayonnement particulières des antennes adaptatives n'entraîne donc pas une réduction du niveau de protection par rapport aux antennes conventionnelles. Le ch. 63 annexe 1 ORNI tient suffisamment compte du principe de prévention selon l'état actuel des connaissances.
La plainte du recourant selon laquelle le ch. 63 al. 2 et 3 annexe 1 ORNI serait illégal s'avère donc infondée."
Par ailleurs, le Tribunal fédéral a également confirmé que, au regard des connaissances actuelles, on peut supposer que le système de l'assurance qualité existant est en mesure de vérifier le fonctionnement conforme à l'autorisation des antennes adaptatives utilisées en tenant compte d'un facteur de correction (consid. 7.6). Le Tribunal a aussi rappelé qu'il avait déjà jugé à plusieurs reprises que les méthodes de mesure recommandées par le METAS sont adaptées à l'usage prévu (consid. 8.3). Le Tribunal a encore confirmé qu'il n'existe en l'état pas suffisamment de preuves scientifiques que la "pulsation" du rayonnement causerait des effets négatifs sur la santé si les valeurs limites en vigueur étaient respectées, et il a précisé qu'on peut supposer que les autorités compétentes ont rempli leur mission, à savoir suivre la recherche internationale et le développement technique concernant le rayonnement non ionisant produit par les installations de téléphonie mobile et, le cas échéant, demander une adaptation des valeurs limites fixées dans l'ORNI (consid. 9.4).
Depuis lors, plusieurs arrêts récents se sont référés aux considérants de cet arrêt (cf. p. ex.: TF 1C_341/2024 du 15 août 2025 consid. 2.2; 1C_187/2024 du 1er juillet 2025 consid. 4.2; 1C_579/2024 du 11 juin 2025 consid. 2.1, 2.2 et 3.3; 1C_536/2024 du 11 juin 2025 consid. 2.6.2; 1C_190/2024 du 13 mai 2025 consid. 4.2 et 5.2).
L'arrêt antérieur du Tribunal fédéral 1C_506/2023 du 23 avril 2024 cité par les recourants (publié aux ATF 150 II 379) ne contredit pas ce qui précède. Du reste, comme déjà relevé au consid. 2b ci-dessus, la question litigieuse sur laquelle portait cet arrêt se limitait à savoir si l'application du facteur de correction aux antennes adaptatives existantes autorisées selon la méthode du "worst case scenario" nécessitait une autorisation de construire ou pas.
b) Compte tenu de ce qui précède et comme le Tribunal cantonal a déjà eu l'occasion d'en juger (CDAP AC.2024.0334 du 9 juillet 2025 consid. 3b; AC.2024.0158 précité consid. 5b; AC.2022.0382 du 15 août 2023 consid. 2f; AC.2022.0307 précité consid. 4e), il n'y a pas lieu de douter de la légalité des prescriptions introduites dans l'ORNI à propos des antennes adaptatives, dont en particulier celles sur l'application d'un facteur de correction KAA et la limitation automatique en fonction d'un calcul de l'ERP moyenne sur une durée de six minutes. Sur ces questions également, il n'apparaît pas que le Conseil fédéral aurait excédé la marge d'appréciation que lui confèrent les art. 12 al. 2 et 13 LPE, au détriment du principe de prévention ancré à l'art. 11 al. 2 LPE. Rien n'indique que les prescriptions de l'ORNI spécifiquement introduites pour l'évaluation des antennes adaptatives auraient pour conséquence de sous-estimer leurs immissions, ni qu'elles auraient indûment abaissé le niveau de protection auquel les riverains d'installations de téléphonie mobile ont droit (CDAP AC.2023.0348 précité consid. 9b).
Les critiques des recourants ne sont pas de nature à remettre en question ce constat. En particulier, on doit rejeter leur argument selon lequel l'application du facteur de correction KAA autorise des pointes de puissance de l'installation qui seraient incompatibles avec le principe de prévention. Certes, il est exact qu'en appliquant ce facteur avec l'effet de correction le plus important (0.1), la valeur de pointe de la puissance émettrice en fonctionnement peut être au maximum 10 fois supérieure à la puissance déclarée dans la fiche de données spécifique au site, ce qui signifie également que l'intensité de champ électrique calculée pour un LUS et générée par une (seule) antenne adaptative peut être dépassée de 3.2 fois au maximum pendant une courte période. Cela étant, comme l'a relevé le Tribunal fédéral en rejetant un grief semblable dans son arrêt du 9 décembre 2024 exposé plus haut, la marge de sécurité moyenne sur six minutes reste toutefois inchangée, et même pour les pics de puissance, qui ne doivent survenir que brièvement, une marge de sécurité significative est toujours prévue par rapport à la valeur limite d'immission. En outre, si l'on considère qu'une station émettrice de téléphonie mobile équipée d'antennes adaptatives est dans la plupart des cas également équipée d'antennes conventionnelles − comme en l'occurrence −, l'intensité de champ de l'ensemble de l'installation augmente temporairement d'un facteur plus faible (la puissance émettrice des antennes conventionnelles restant inchangée tandis que celle des antennes adaptatives peut augmenter d'un facteur 10 à court terme) (TF 1C_307/2023 précité consid. 6.3.3; cf. aussi Explications OFEV du 23 février 2021, ch. 7, p. 22).
c) En l'espèce, en se fondant sur les pièces au dossier, on peut retenir que, lorsque le site sera en activité, les antennes seront équipées d'une limitation de puissance automatique, permettant de garantir que la puissance d'émission moyenne sur une durée de six minutes dans un secteur donné ne dépasse pas la puissance d'émission autorisée (ch. 63 al. 3 annexe 1 ORNI). En outre, dans les conditions de l'autorisation spéciale de la DGE, reprises dans le permis de construire, il est imposé à l'opérateur de faire procéder, par un organisme indépendant et certifié, à des mesures de contrôle dans les six mois suivant la mise en exploitation de l'installation dans la configuration définie dans la fiche de données spécifique. Ces conditions prévoient la transmission du rapport du contrôle à la DGE et elles indiquent d'ores et déjà que des adaptations pourront le cas échéant être imposées, afin que la VLInst ne soit effectivement pas dépassée (de telles conditions sont usuelles et correspondent aux recommandations de l'OFEV; cf. notamment TF 1C_399/2021 du 30 juin 2022 consid. 4.1). La jurisprudence admet généralement la conformité au droit fédéral de pareilles clauses ou conditions, de même qu'elle reconnaît la validité du système d'assurance de la qualité mis en place par les opérateurs actifs en Suisse, sous la surveillance de l'OFEV (cf. consid. 4a/cc et dd ci-dessus). En l'occurrence, la DGE a délivré son autorisation à la condition que l'installation projetée soit intégrée à un tel système, lequel contrôle automatiquement les puissances et les directions d'émissions autorisées et les limite le cas échéant (cf. consid. 4a/bb et cc ci-dessus). Dans ces conditions, une exploitation de l'installation conforme à l'autorisation délivrée est en principe garantie. Les critiques des recourants à cet égard doivent ainsi être écartées.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de rejeter le moyen soulevé par des recourants.
Les recourants invoquent une "violation du principe de coordination". Ils prétendent en substance que la Municipalité, en violation du droit applicable, n'aurait pas tenu compte des émissions des autres stations de téléphonie mobile à proximité de l'installation projetée, en particulier la nouvelle station dont la construction est projetée sur la parcelle n° 2128 de Nyon − supposément dans le périmètre de l'installation litigieuse −, qui a été mise à l'enquête publique du 10 février au 10 mars 2024 (CAMAC no 229312; cf. pièce n° 7 produite par les recourants).
L'argument relatif à la prise en compte d'autres installations sises dans les environs doit être examiné au regard du chiffre 62 de l'annexe 1 de l'ORNI, ainsi que de la convention conclue en août 1999 entre l'Etat de Vaud et les différents opérateurs de téléphonie mobile.
a) Le ch. 62 annexe 1 ORNI prévoit qu'un groupe d'antennes comprend toutes les antennes émettrices fixées sur un mât ou sur le toit ou la façade d'un bâtiment (al. 1). Les groupes d'antennes émettant dans des conditions de proximité spatiale comptent comme une seule installation, indépendamment de l'ordre dans lequel ils sont construits ou modifiés (al. 2). Deux groupes d'antennes émettent dans des conditions de proximité spatiale lorsqu'au moins une antenne de chaque groupe se trouve dans le périmètre de l'autre groupe (al. 3). L'al. 4 du ch. 62 annexe 1 ORNI décrit la méthode à utiliser pour définir le périmètre d'un groupe d'antennes.
En l'espèce, selon la fiche de données spécifique au site (révisions 1.4 et ultérieures), le rayon de ce périmètre pour l'installation litigieuse est de 95.31 m (cf. fiche complémentaire 1). Il suffit partant de constater, avec la DGE (cf. réponse du 25 octobre 2024), qu'aucun autre groupe d'antennes ne se trouve dans ce périmètre, comme cela peut être vérifié en reportant ce périmètre au moyen de l'outil de mesure disponible sur la carte synoptique établie par l'OFCOM (consultable depuis le lien sur la page internet https://www.bakom.admin.ch/fr/emplacement-des-stations-emettrices). Il en va du reste de même s'agissant de la nouvelle station sur la parcelle n° 2128 de Nyon citée par les recourants (en l'occurrence, la station P.________ ******** recensée sur la carte synoptique de l'OFCOM); le rayon de son périmètre est de 112 m (cf. pièce n° 7 produite par les recourants), et l'installation litigieuse sur la parcelle n° 1587 se trouve à l'extérieur de celui-ci.
b) L'Etat de Vaud et les différents opérateurs de téléphonie mobile ont passé une convention, le 24 août 1999, qui impose une coordination des projets lorsque, dans la zone à bâtir, la distance entre les emplacements des installations projetées est de 100 m ou moins; dans les zones rurales, cette distance est portée à 1 km (cf. art. III, deuxième paragraphe, de la convention, dont le texte est consultable à la page internet https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/themes/environnement/rayonnements/fichiers_pdf/orni_convention-vd.pdf). Dans un tel cas, la convention prévoit en outre que les opérateurs doivent établir "le calcul des évaluations du rayonnement non ionisant selon la méthode de l'OFEFP en tenant compte des effets cumulés des installations d'un même secteur" et que les emplacements prévus doivent tenir compte des "intérêts cantonaux en matière de protection du paysage, de la nature, des sites et des monuments" (art. III, troisième et quatrième paragraphes).
En l'occurrence, les autres antennes se situent toutes à plus de 100 m de l'emplacement prévu pour l'installation litigieuse et il n'y a par conséquent aucun site à coordonner en application de la convention précitée.
c) Au vu de ce qui précède, le grief soulevé par les recourants, mal fondé, doit être rejeté.
Les recourants formulent plusieurs critiques d'ordre général à l'encontre de l'installation litigieuse.
a) Les recourants soutiennent qu'en indiquant dans la fiche de données spécifique au site la puissance de l'antenne en "Watts ERPn" et non en "Watts", la constructrice prendrait en considération à la fois le gain d'antenne et la question de la direction du rayonnement dans l'environnement. Cette manière de procéder reviendrait en réalité à tenir compte deux fois du gain d'antenne et donc à fausser le calcul prospectif de l'intensité du rayonnement (cf. également rapport Q.________ produit par les recourants, ad n° 71). Le calcul des valeurs de rayonnement dans les LUS nos 3 à 8 de l'installation projetée dépasserait ainsi la limite fixée par l'ORNI, dans le mode d'exploitation prévisible au maximum de la puissance de l'antenne.
aa) Selon l'art. 11 al. 2 ORNI, la fiche de données spécifique au site doit contenir: les données actuelles et planifiées relatives à la technique et à l'exploitation de l'installation dans la mesure où elles sont déterminantes pour l'émission de rayonnement (let. a); le mode d'exploitation déterminant au sens de l'annexe 1 (let. b); des informations concernant le rayonnement émis par l'installation: 1. sur le lieu accessible où ce rayonnement est le plus fort, 2. sur les trois lieux à utilisation sensible où ce rayonnement est le plus fort, et 3. sur tous les lieux à utilisation sensible où la valeur limite de l'installation au sens de l'annexe 1 est dépassée (let. c); un plan présentant les informations de la let. c (let. d). Par "mode d'exploitation déterminant" au sens de l'art. 11 al. 2 let. b ORNI, on entend le mode d'exploitation dans lequel un maximum de conversations et de données est transféré, l'émetteur étant au maximum de sa puissance (ch. 63 al. 1 annexe 1 ORNI).
La puissance apparente rayonnée (ERP) est la puissance transmise à une antenne, multipliée par le gain de l'antenne dans la direction principale de propagation, rapportée au dipôle de demi-onde (art. 3 al. 9 ORNI). Pour les antennes adaptatives, elle est indiquée par antenne et est exprimée en Watt (W). La puissance d'émission déterminante pour les antennes adaptatives (ERPn) correspond à la puissance d'émission maximale (EPRmax,n) multipliée par le facteur de correction (KAA) (ch. 61 let. b et c et ch. 62 al. 4 let. b annexe 1 ORNI; cf. aussi Explications OFEV du 23 février 2021, ch. 3.3.3, p. 10, et son annexe 1: Exemple de fiche complémentaire 2 de la fiche de données spécifique au site).
bb) En l'espèce, il ressort de la fiche de données spécifique au site établie par l'opérateur (révision 1.4 et ultérieures) que la puissance d'émission de chaque antenne y est indiquée en Watt (W), et non en "Watts ERPn" comme l'indiquent les recourants, ce qui est conforme aux prescriptions réglementaires.
De manière générale, on ajoutera qu'il ressort de la fiche de données spécifique au site établie par l'opérateur qu'elle comprend l'ensemble des éléments requis, qui ont été déterminés en application des principes figurant dans l'ORNI et ses annexes ainsi que dans les recommandations d'exécution de l'OFEV. Les exigences en la matière sont par conséquent respectées.
Le grief des recourants est dès lors écarté.
b) Les recourants relèvent que les coordonnées cartographiques de l'antenne projetée ne sont pas les mêmes dans la fiche de données spécifique au site et sur le plan de géomètre déposé à l'appui de la demande de permis de construire. Ils font valoir que cette différence représente un écart de plusieurs mètres de distance, ce qui aurait pour effet de rendre inopérants les calculs présentés par l'opérateur à l'appui de sa demande de permis de construire. Les recourants soutiennent par ailleurs que le positionnement de l'antenne projetée sur le plan de géomètre serait erroné. Ils font valoir qu'il y a une distance de 4.34 m entre l'emplacement de l'antenne selon l'opérateur et celui retenu par le géomètre.
En l'occurrence, les coordonnées cartographiques de l'installation projetée indiquées dans la fiche de données spécifique au site sont les suivantes: "2506555.00 / 1138072.00 / 422.59". On les trouve en page 3 de ce document ainsi que dans le plan de l'installation (1:200) joint avant les diagrammes d'antenne. C'est donc sur cette base que les calculs du pronostic du rayonnement émis par l'installation projetée ont été effectués par l'opérateur, et qu'ils ont par ailleurs été contrôlés dans la fiche de vérification établie par la DGE (cf. pièce n° 3 produite par cette dernière, p. 3). Le fait que d'autres coordonnées pour l'emplacement de l'installation (2'506'553 / 1'138'075 / 422.59) figurent sur le plan de géomètre déposé conjointement à la fiche de données spécifique au site dans le cadre de la procédure de mise à l'enquête publique n'a pas d'incidence sur le résultat de ces calculs, le plan en cause n'intervenant pas dans leur résolution.
Cette différence entre les pièces mises à l'enquête publique ne remet pas en cause la validité de la procédure d'enquête. Les coordonnées indiquées par le géomètre procèdent manifestement d'une simple erreur, facilement reconnaissable à la lecture du dossier d'enquête. Tous les autres éléments au dossier (emplacement du point rouge sur le plan de situation, fiche de données spécifique au site, plan du projet, etc.) concordent en effet avec l'emplacement pris en compte par l'opérateur pour procéder aux calculs précités. On rappellera qu'une irrégularité de l'enquête publique ne peut entraîner l'annulation de la décision municipale que si le vice a pour conséquence de gêner l'administré dans l'exercice de ses droits et qu'il en subit un préjudice (cf. consid. 2a ci-dessus). Or, tel n'est pas le cas en l'espèce dès lors que la différence de coordonnées était d'emblée reconnaissable et que les recourants ont au demeurant invoqué spontanément celle-ci dans le cadre de la procédure de recours.
Partant, le moyen soulevé par les recourants est rejeté.
c) Les recourants se plaignent d'une incohérence dans la direction émettrice verticale critique des antennes. Ils relèvent que celle-ci n'est pas la même pour l'ensemble des lieux à utilisation sensible (LUS), en particulier pour les LUS nos 7 et 8. Selon eux, il s'agirait d'erreurs dans les chiffres de la fiche de données spécifique au site, qui conduiraient à des résultats erronés du calcul du champ électrique pour les différents LUS.
aa) La direction émettrice verticale critique de l'antenne reprend l'angle d'inclinaison total figurant sur la fiche complémentaire 2 de la fiche de données spécifique au site, s'il est exprimé par un angle précis. En revanche, si l'angle d'inclinaison total figurant sur la fiche complémentaire 2 est exprimé par un domaine angulaire, on indique ici l'angle, faisant partie dudit domaine, pour lequel la charge de RNI est la plus élevée dans le LUS examiné. S'il y a mesure de réception de RNI, on oriente l'antenne de manière à ce que sa direction principale de propagation coïncide avec la direction émettrice critique (OFEFP, Recommandation d'exécution de l'ORNI concernant les stations de base pour téléphonie mobile et raccordements sans fil, 2002 [ci-après: Recommandation d'exécution de l'ORNI 2002], ch. 3.7, p. 45).
L'angle d'inclinaison total figurant sur la fiche complémentaire 2 représente la déviation de la direction principale de propagation par rapport au plan horizontal. Il correspond à la somme des angles d'inclinaison mécanique et électrique. L'angle d'inclinaison mécanique correspond à l'orientation mécanique de l'antenne ("down tilt mécanique"). L'angle d'inclinaison électrique représente l'écart contrôlé électriquement ("down tilt électrique") entre la direction principale de propagation dans le plan vertical et l'alignement mécanique de l'antenne, selon le diagramme d'antenne (Recommandation d'exécution de l'ORNI 2002, ch. 3.4, p. 37).
bb) En l'espèce, il ressort de la fiche de données spécifique au site que la direction émettrice verticale critique respective de chacune des antennes 1 à 6 (soit -8; -7; -10; -6; -7; -10) est la même pour les LUS nos 1 à 6 et 9. Elle est différente par contre pour les LUS n° 7 (-3) et n° 8 (-5). S'agissant des antennes 7 à 9, la direction émettrice verticale critique respective de chacune d'elles est bien la même (0) pour l'ensemble des LUS nos 1 à 9, contrairement à ce que soutiennent les recourants. Dans ses déterminations, la constructrice a expliqué que les LUS n° 7 et n° 8 sont différents des autres en raison du fait que les angles d'inclinaison électrique dépendent des coordonnées (x, y, z), des LUS, des patterns et du tilt total autorisé. A ce sujet, le tribunal observe que les directions émettrices verticales critique des LUS nos 7 et 8 sont prises à l'intérieur de la fourchette donnée en fiche complémentaire 2, à la valeur respective de l'"Elévation du LUS par rapport à l'antenne" de telle sorte que la "Position angulaire verticale du LUS par rapport à la direction émettrice critique" soit nulle et donc corresponde à une "Atténuation directionnelle verticale" nulle également, soit le cas le plus défavorable.
En tout état de cause, dans le cadre de la demande de permis de construire, la DGE a procédé au contrôle de la fiche de données spécifique au site établie par la constructrice (révision 1.6) et elle en a validé le contenu, comme l'atteste la fiche de vérification du 21 septembre 2022 qu'elle a versée au dossier. Elle a en particulier confirmé la direction émettrice verticale critique indiquée pour chaque antenne, y compris pour les LUS n° 7 et n° 8. Par la suite, la DGE a également vérifié et confirmé le 5 juin 2025 la version la plus récente de cette fiche de données (révision 1.11). La Cour ne voit pas de motifs de s'écarter de cet avis qui émane du service spécialisé de l'administration cantonale. Confronté à des questions de nature technique, la CDAP s'impose en effet une certaine retenue, notamment à l'égard des préavis de services cantonaux spécialisés, assimilés dans une large mesure à des avis d'experts. Le tribunal ne peut ainsi s'écarter de l'avis du service spécialisé que pour des motifs convaincants (CDAP FO.2023.0006 du 7 février 2024 consid. 3c/bb et les références à AC.2013.0374 du 7 août 2014 consid. 6a; AC.2013.0059 du 26 novembre 2013 consid. 2d; au sujet de l'appréciation des avis des autorités spécialisées, voir aussi Tanquerel, Manuel de droit administratif, 2ème éd., 2018, no 508 p. 176 et les arrêts cités). Or, en l'occurrence, les recourants échouent à démontrer une mauvaise application des prescriptions de l'ORNI et de ses recommandations d'exécution en la matière. Leur grief doit dès lors être écarté.
d) Selon les recourants, les diagrammes d'antenne fournis dans la fiche de données spécifique au site seraient trop imprécis et ne permettraient pas de procéder à une stricte vérification des résultats de rayonnement. La résolution des diagrammes d'antenne, de l'ordre de 0.3, 10, 20 et 30 dB, serait en effet insuffisante au vu de la sensibilité des calculs requis, de l'ordre de 0.1 dB.
aa) Les diagrammes d'antenne décrivant le rayonnement spatial de l'antenne constituent un paramètre central du calcul de la prévision dans le cadre des autorisations, tant pour les antennes conventionnelles que pour les antennes adaptatives. Le diagramme d'antenne dans le mode d'exploitation déterminant n'étant pas toujours le même pour les antennes adaptatives, les prévisions calculées pour ces dernières sont basées sur un diagramme d'antenne enveloppant. Celui-ci comprend tous les diagrammes d'antenne pouvant exister dans le mode d'exploitation déterminant (Explications OFEV du 23 février 2021, ch. 5.1 p. 9 et 5.3 p. 11).
Les diagrammes d'antenne enveloppants sont joints à la fiche de données spécifique au site. Ils sont aussi remis sous forme électronique aux autorités. Si les autorités le souhaitent, les diagrammes individuels sous-jacents au diagramme enveloppant doivent aussi être fournis. Il convient d'indiquer clairement aux autorités quels diagrammes individuels ont été utilisés pour générer le diagramme d'antenne enveloppant, par exemple sous forme de liste dans l'en-tête du fichier contenant le diagramme d'antenne enveloppant (Complément OFEV du 23 février 2021, ch. 3.3.5 p. 11).
Les diagrammes d'antenne enveloppants doivent contenir tous les scénarios ou constellations pour lesquels l'antenne adaptative est prévue. Dans le système d'assurance de la qualité, il y a lieu de garantir que la constellation utilisée est conforme au diagramme d'antenne enveloppant. Si, ultérieurement, l'antenne adaptative est utilisée dans une constellation qui n'est pas couverte par le diagramme d'antenne enveloppant, par exemple en raison de l'utilisation d'un nouveau logiciel, une fiche de données spécifique au site actualisée comprenant le diagramme d'antenne enveloppant adapté doit être remise aux autorités (Complément OFEV du 23 février 2021, ch. 3.3.5 p. 11).
bb) En l'espèce, les diagrammes d'antenne enveloppants déterminants figurent dans la fiche de données spécifique au site. Dans sa réponse au recours, la DGE confirme que l'opérateur lui a également transmis ces diagrammes sous forme de fichier numérique, dans lequel sont indiquées les fréquences utilisées, de sorte que ceux-ci sont vérifiables et contrôlables. La procédure s'avère ainsi conforme aux recommandations d'exécution de l'ORNI émises par l'OFEV.
Pour le reste, il convient de relever que la méthode de référence pour la mesure de l'intensité de champ a été définie par le METAS pour les "stations de base 5G NR jusqu'à 6 GHz" dans un rapport technique du 18 février 2020 (20 avril 2020 pour la version 2.1), complété d'un avenant du 15 juin 2020. En outre, l'OFEV a publié, le 30 juin 2020, des explications concernant la méthode de mesure du rayonnement des antennes adaptatives. Le Tribunal fédéral s'est déjà prononcé sur le rapport technique du METAS, sur les méthodes de mesure qui y sont décrites ainsi que sur les diagrammes d'antenne à la base du permis de construire contesté. Il a jugé que les recommandations du METAS pour effectuer les mesures de réception étaient appropriées pour les antennes adaptatives (cf. TF 1C_134/2024 du 19 mars 2025 consid. 6; 1C_314/2022 du 24 avril 2024 consid. 6.3; 1C_45/2023 du 16 janvier 2024 consid. 7.3; 1C_45/2022 du 9 octobre 2023 consid. 6.4; 1C_527/2021 du 13 juillet 2023 consid. 5.5; 1C_101/2021 du 13 juillet 2023 consid. 5.2; 1C_100/2021 du 14 février 2023 consid. 8). Il n'en va pas autrement dans le cas présent. En effet, dès lors qu'il n'est étayé d'aucune façon, le grief des recourants relatif à un manque de précision des diagrammes d'antenne n'est pas de nature à remettre en cause ce qui précède. En particulier, il n'est pas démontré en quoi, dans l'application de la méthode de référence confirmée par le Tribunal fédéral, la résolution utilisée pour les diagrammes affecterait concrètement la mesure du rayonnement des antennes. La fiche de données spécifique au site établie par l'opérateur en l'espèce échappe par conséquent à la critique à cet égard.
Vu ce qui précède, il n'est pas nécessaire pour la résolution du présent litige d'ordonner la production sous format informatique des tableaux de données relatifs aux diagrammes d'antennes. Partant, il y a lieu de rejeter la réquisition formulée en ce sens par les recourants, ceci sans violation de leur droit d'être entendus (cf. consid. 2a ci-dessus).
A travers une série de griefs, les recourants se plaignent en substance d'un dépassement des valeurs limites de rayonnement non ionisant dans plusieurs des lieux à utilisation sensible (LUS) situés dans les environs de l'installation projetée répertoriés dans la fiche de données spécifique au site, ainsi que d'une détermination incomplète des LUS à recenser dans cette fiche.
a) Le ch. 65 annexe 1 ORNI prévoit que les nouvelles installations ne doivent pas dépasser la valeur limite de l'installation (VLInst) dans les LUS dans le mode d'exploitation déterminant. Dans le cas particulier, comme les antennes projetées émettent dans plusieurs gammes de fréquence, entre 700 et 3'600 MHz, la VLInst à ne pas dépasser (intensité de champ électrique) est de 5.0 V/m (ch. 64 let. c de cette annexe), ce qui n'est pas contesté. La notion de LUS est définie à l'art. 3 al. 3 ORNI: on entend par là les locaux situés à l'intérieur d'un bâtiment dans lesquels des personnes séjournent régulièrement durant une période prolongée (let. a); les places de jeux publiques ou privées, définies dans un plan d'aménagement (let. b); les parties de terrains non bâtis sur lesquelles des activités au sens des let. a et b sont permises (let. c). Ainsi, lorsque dans les LUS à prendre en considération, les émissions calculées pour la nouvelle installation ne dépassent pas 5.0 V/m, l'exigence de l'art. 11 al. 2 LPE est réputée respectée et l'autorisation de construire peut être délivrée sans violation du droit fédéral de la protection de l'environnement (ATF 133 II 64 consid. 5.2; 126 II 399 consid. 3; TF 1C_518/2018 du 14 avril 2020 consid. 5.1.1 et les arrêts cités; CDAP AC.2024.0158 du 10 décembre 2024 consid. 6a; AC.2023.0348 du 26 mars 2024 consid. 10a; AC.2022.0307 du 8 mars 2023 consid. 5b).
Si l'installation n'a pas encore été construite et mise en service, le respect des VLInst ne peut pas être mesuré, mais seulement calculé. La base du pronostic calculé est la fiche de données spécifique au site déposée par le détenteur de l'installation prévue conformément à l'art. 11 ORNI. Cette fiche doit notamment contenir des informations sur le rayonnement produit par l'installation dans les trois LUS où ce rayonnement est le plus fort (art. 11 al. 2 let. c ch. 2 ORNI). Elle doit aussi contenir un plan de situation présentant notamment les indications relatives aux LUS (art. 11 al. 2 let. d ORNI). Le pronostic calculé est déterminant pour l'autorisation d'une nouvelle installation. La mesure de réception a une fonction de contrôle a posteriori (TF 1C_311/2022 du 15 janvier 2024 consid. 5.1 et les arrêts cités).
Pour le calcul du pronostic du rayonnement, il ressort des Explications OFEV du 23 février 2021 (ch. 5.1, p. 8) que l'exposition à proximité d'une station de base dépend essentiellement de la puissance apparente rayonnée (ERP) de l'antenne, du diagramme de rayonnement spatial de l'antenne (diagramme d'antenne), de la distance et de l'orientation par rapport à l'antenne ainsi que de l'atténuation par l'enveloppe des bâtiments (murs, toitures). Si ces facteurs sont connus pour une situation spécifique, il est possible de calculer, en termes d'intensité de champ électrique exprimée en volts par mètre (V/m), l'immission causée par une antenne de téléphonie mobile à un endroit précis dans l'environnement. Tous ces paramètres et les résultats des calculs sont documentés dans la fiche de données spécifiques au site que les opérateurs doivent soumettre à l'autorité et sont vérifiés par cette dernière (cf. aussi TF 1C_307/2023 du 9 décembre 2024 consid. 3.1).
b) Les recourants font valoir que la distance horizontale entre l'installation projetée et le LUS n° 5, situé dans la mansarde d'une habitation sise au n° 21b de la route des Tattes d'Oie, serait en réalité inférieure à celle indiquée dans la fiche de données spécifique au site établie par l'opérateur. Ainsi, en se référant au rapport Q.________ (ad nos 62 et 63), ils relèvent qu'il est fait état dans la fiche d'une distance horizontale de 33.40 m entre l'installation et le LUS précité, alors que cette distance serait en fait de 27 mètres. Dès lors, la valeur du rayonnement non ionisant à l'endroit du LUS en question serait plus élevée que ce qui figure dans la fiche et dépasserait la VLInst. De plus, les recourants soutiennent que l'emplacement du LUS n° 5 aurait été fixé de manière arbitraire sur la base d'un bâtiment qui n'était pas encore cadastré sur le plan utilisé pour établir la fiche de données spécifique au site. Ils réclament par conséquent que soit prise en compte la situation du bâtiment en cause tel qu'il est actuellement construit sur la parcelle n° 1640 de Nyon.
aa) La distance horizontale est la distance entre l'antenne et le LUS, telle qu'elle peut être lue sur le plan. La distance directe entre l'antenne et le LUS est la distance minimale résultant d'un calcul trigonométrique faisant intervenir la distance horizontale et la différence de niveau entre le LUS et l'antenne (Recommandation d'exécution de l'ORNI 2002, ch. 3.7, p. 45; cf. aussi TF 1C_311/2022 précité consid. 5.3).
bb) En l'espèce, pour le LUS n° 5, la fiche de données spécifique au site (révisions 1.6 et ultérieures) fait état d'une distance horizontale de 33.4 m entre ce LUS et les antennes 1SC0709, 1SC1826 et 1SC3636, de 33.4 m entre ce LUS et les antennes 2SC0709, 2SC1826 et 2SC3636, ainsi que de 33.7 m entre ce LUS et les antennes 3SC0709, 3SC1826 et 3SC3636.
C'est en vain que les recourants remettent en cause la distance horizontale entre l'installation litigieuse et le LUS. Dans sa réponse, la DGE relève à juste titre que le critère de la proximité n'est pas le seul à prendre en compte pour définir l'emplacement le plus exposé. En effet, comme indiqué au consid. 7a ci-dessus, pour le calcul de l'intensité de champ électrique dans les LUS doivent également être pris en compte pour chaque antenne la puissance apparente rayonnée (ERP), le diagramme d'antenne (duquel on déduit les atténuations directionnelles horizontale et verticale, dont la somme correspond à l'atténuation directionnelle totale; cf. Recommandation d'exécution de l'ORNI 2002, ch. 2.3.1 p. 24), l'orientation par rapport à l'antenne, ainsi que l'éventuel amortissement par l'enveloppe des bâtiments. En l'occurrence, il ressort du rapport produit par les recourants que la distance horizontale retenue dans ce document a été calculée entre le bâtiment accueillant l'installation projetée et les fenêtres de la façade nord-ouest de la villa mitoyenne sise au n° 21c de la route des Tattes d'Oie, qui présente la façade la plus proche des antennes. Or, la DGE a expliqué de manière convaincante dans sa réponse que dans l'ensemble bâti formé par les trois villas mitoyennes sur la parcelle n° 1640, ce n'est pas la façade nord-ouest de la villa n° 21c qui est la plus exposée, mais un emplacement plus éloigné dans les combles de la villa n° 21b, étant précisé qu'aucun amortissement dû à l'enveloppe du bâtiment (toit de tuiles et verre) n'a été utilisé dans la détermination de cet emplacement. Dans le cadre de son contrôle, la DGE a en effet procédé à l'évaluation d'un LUS sur la façade nord-ouest de la villa n° 21c, aboutissant à un rayonnement de l'ordre de 4.75 V/m, soit une intensité moins élevée que celle calculée pour le LUS n° 5 dans la mansarde de la villa n° 21b, qui est de l'ordre de 4.85 V/m selon la fiche de vérification du 21 septembre 2022 versée au dossier par la DGE, et de 4.87 V/m selon la fiche de données spécifique au site. Par la suite, l'opérateur a encore procédé à l'évaluation de deux nouveaux LUS pour la villa n° 21c, situés respectivement au 1er étage (LUS n° 10) et au niveau de la fenêtre du deuxième étage (LUS n° 11); l'intensité du champ électrique calculé s'élève à 3.32 V/m pour le LUS n° 10 et à 4.68 V/m pour le LUS n° 11 (fiche de données spécifique, révision 1.11 du 7 avril 2025), soit des valeurs également inférieures à celle obtenue pour le LUS n° 5.
Le calcul du pronostic du rayonnement dans les LUS a été effectué par l'opérateur au moyen d'un logiciel. Comme l'atteste la fiche de vérification du 21 septembre 2022 versée au dossier par la DGE, ce service cantonal a dûment contrôlé les données techniques fournies par l'opérateur et les calculs du rayonnement (au moyen de son propre outil logiciel), et il a vérifié que les LUS les plus chargés ont été évalués dans la fiche de données spécifique au site. En particulier, la DGE a confirmé que les distances prises en compte dans la fiche de données, dûment vérifiées, sont correctes. Par la suite, la DGE a également vérifié et confirmé la version la plus récente de la fiche de données spécifique au site (révision 1.11). Dans sa réponse au recours, la DGE a encore précisé que, contrairement aux affirmations des recourants, les dimensions et le gabarit du bâtiment érigé sur la parcelle n° 1640 ont été correctement prises en compte, sur la base du plan établi par des géomètres brevetés joint à la fiche de données, lequel fait figurer l'implantation dudit bâtiment sur la parcelle, ainsi que des plans d'architecte pour la prise en compte de la hauteur du bâtiment. Le tribunal ne voit pas de motifs de s'écarter de cet avis qui émane du service spécialisé de l'administration cantonale (cf. consid. 6c/bb ci-dessus).
Le moyen soulevé doit par conséquent être écarté.
c) Les recourants se plaignent d'une erreur d'atténuation d'angles et d'un dépassement de la valeur limite pour le LUS n° 7 situé au dernier étage du bâtiment sis au n° 10c du chemin d'Eysins.
aa) En se référant au rapport Q.________ (ad n° 49), les recourants font d'abord valoir que les diagrammes d'antennes qui servent à établir la fiche de données spécifique au site et à déterminer la valeur des différents LUS n'ont pas été établis par le fabricant d'antennes, mais par l'opérateur. Ils émettent dès lors des doutes sur la fiabilité des données fournies.
L'argument soulevé par les recourants d'un défaut d'objectivité des calculs des opérateurs de téléphonie mobile a déjà été écarté par le Tribunal fédéral, qui a jugé qu'il n'y a rien de critiquable dans le fait que les opérateurs de téléphonie mobile calculent les diagrammes d'antenne enveloppants déterminants pour le cas d'espèce, qui englobent plusieurs bandes de fréquence et ne seraient régulièrement pas mis à disposition par les fabricants d'antennes, sur la base des diagrammes originaux des différentes bandes de fréquences des fabricants d'antennes (TF 1C_703/2020 du 13 octobre 2022 consid. 8.3 et la référence à l'arrêt 1C_254/2017 du 5 janvier 2018 cité). Il n'y a pas lieu de déroger à cette jurisprudence dans le présent cas.
Pour le surplus, il est renvoyé aux motifs développés au consid. 6d ci-dessus confirmant la validité des diagrammes d'antenne enveloppants joints à la fiche de données spécifique au site.
bb) Les recourants soutiennent ensuite que la distance entre l'antenne et le LUS n° 7 aurait été surévaluée par l'opérateur de 0.3 m à 0.7 m en plaçant le LUS plus loin que la façade de l'immeuble concerné. Dès lors, il résulterait de ce décalage un dépassement de la VLInst pour ce LUS.
Dans ses déterminations, la constructrice a exposé que le point de mesure déterminant se trouve à l'intérieur de la pièce concernée, à une distance de 0.5 m des fenêtres et à une hauteur au-dessus du sol de 0.5 m à 1.75 m, conformément aux conditions fixées par le ch. 2.1 du Rapport technique de METAS relatif à la "Méthode de mesure des stations de base 5G NR jusqu'à 6 GHz" (version 2.1 du 20 avril 2020, p. 6), auquel renvoie le ch. 5 du Complément OFEV du 23 février 2021 (p. 14). On rappellera que le Tribunal fédéral a jugé que les recommandations du METAS pour effectuer les mesures de réception étaient appropriées pour les antennes adaptatives (cf. consid. 6d/bb ci-dessus). Les conditions de mesure applicables selon ce Rapport technique visent à se rapprocher au plus près des conditions réelles pour procéder aux calculs requis. Elles ne dépendent pas de la nature de l'antenne, mais de celle des comportements des personnes soumises aux rayonnements non ionisants. Il n'est dès lors pas de raison de les distinguer en fonction du type d'antenne concerné. En l'occurrence, l'application que fait la constructrice de ces principes dans le cas présent échappe à la critique.
Pour le surplus, il est renvoyé à ce qui est dit au consid. 7b/bb ci-dessus s'agissant de la vérification par la DGE des distances prises en compte dans la fiche de données spécifique au site.
cc) Partant, le moyen soulevé doit être écarté.
d) Les recourants mettent en cause également le calcul du rayonnement dans le LUS n° 9 situé dans le bâtiment sis au n° 12 du chemin des Fauvettes, sur la parcelle n° 1511 de Nyon, laquelle jouxte la limite sud de la parcelle n° 1587 sur laquelle l'installation litigieuse est projetée. Ils font valoir qu'il n'a pas été tenu compte de manière adéquate des travaux de surélévation à mener dans l'immeuble précité.
Dans le cadre de la présente procédure de recours, la Municipalité a produit les questionnaires généraux, plans et décisions respectifs relatifs aux demandes (principale et complémentaire) de permis de construire portant sur le bâtiment sis au n° 12 du chemin des Fauvettes déposées en 2023 et 2024. Il ressort de ces pièces que la Municipalité a délivré le permis de construire sollicité pour le projet de transformation de la villa concernée, lequel implique notamment le rehaussement de la toiture du bâtiment. Invitée à se déterminer sur la conformité du LUS n° 9 compte tenu des plans produits, la DGE a indiqué le 18 mars 2025 que le LUS en question devait être calculé à une hauteur de 4.95 m − correspondant au niveau de 2.43 m initialement retenu dans la révision 1.6 de la fiche de données spécifique au site, auquel il convenait s'ajouter 2.52 m pour tenir compte de la cote du 1er étage de la villa sur les plans. L'opérateur a dès lors produit le 15 mai 2025 une nouvelle fiche de données (révision 1.11) dans laquelle le LUS n° 9 est mesuré à 4.95 m au-dessus du niveau de référence, soit au 1er étage de l'habitation transformée; l'intensité du champ électrique calculé à cet emplacement s'élève à 4.38 V/m. Le 5 juin 2025, la DGE a indiqué avoir procédé à la vérification de la fiche de données (révision 1.11) et en confirmer le contenu et les résultats; elle considérait que cette fiche était conforme aux prescriptions légales.
En l'occurrence, le tribunal ne voit pas de motifs de s'écarter de cet avis qui émane du service spécialisé de l'administration cantonale (cf. consid. 6c/bb ci-dessus). La manière exposée ci-dessus de fixer la hauteur du LUS en cause à 4.95 m au-dessus du niveau de référence échappe à la critique. En particulier, contrairement à ce que les recourants soutiennent, il n'y a pas lieu de placer le LUS plus en hauteur pour tenir compte du fait que des aménagements de type mezzanine pourraient potentiellement être réalisés au vu de l'espace disponible, dès lors qu'une telle construction − qui est en principe soumise à autorisation (art. 68 let. a RLATC) − n'est pas prévue selon les plans sur la base desquels le permis de construire a été délivré pour la transformation de la villa, comme les recourants l'admettent d'ailleurs eux-mêmes. On relèvera du reste que, dans les conditions de l'autorisation spéciale de la DGE, reprises dans le permis de construire l'installation de téléphonie mobile litigieuse, il est expressément prévu que l'opérateur pourra être astreint à modifier l'installation en cause en cas de création de nouveaux LUS, afin de respecter la VLInst définie par l'ORNI.
Le grief doit ainsi être rejeté.
e) En se référant à l'art. 81 du règlement communal sur le plan d'extension et la police des constructions (ci-après: RPEPC) approuvé par le Conseil d'Etat le 16 novembre 1984 − lequel impose aux propriétaires de tous les bâtiments d'habitation collective dans la zone de l'ordre non contigu, d'aménager des espaces de jeux d'une certaine surface −, les recourants soutiennent en substance que la place de jeux relative à l'immeuble sis chemin d'Eysins 10bis (soit le bâtiment sur lequel l'installation de téléphonie mobile est projetée), ainsi que celles en rapport avec les autres bâtiments d'habitation collective situés autour du projet litigieux, devraient être prises en compte au titre de LUS dans le calcul prévisionnel du rayonnement émis par l'installation.
Il n'est pas contesté que la place de jeu de l'immeuble sis chemin d'Eysins 10bis, respectivement celles sur les autres parcelles avoisinantes, correspondent à des LUS au sens de l'art. 3 al. 3 ORNI (cf. consid. 7a ci-dessus). Conformément à l'art. 11 al. 2 let. c ch. 2 ORNI, la fiche de données spécifique au site doit contenir des informations concernant le rayonnement émis par l'installation sur les trois LUS où ce rayonnement est le plus fort. En l'occurrence, dans sa réponse au recours, la DGE indique s'être assurée que les LUS les plus chargés ont bien été pris en compte dans la fiche établie par la constructrice. Selon l'évaluation que ce service cantonal a effectuée, la charge à l'emplacement de la balançoire de la place de jeux sur la parcelle du bâtiment sis chemin d'Eysins 10bis est plus basse que 3.50 V/m, soit un résultat inférieur à ceux des LUS nos 7, 5 et 4 répertoriés dans la fiche de données spécifique au site, pour lesquels les mesures sont respectivement de 4.92, 4.87 et 4.83 V/m (4.91, 4.85 et 4.81 V/m selon la fiche de vérification établie par la DGE). Le tribunal ne voit pas de motifs de s'écarter de cet avis qui émane du service spécialisé de l'administration cantonale (cf. consid. 6c/bb ci-dessus).
Par ailleurs, la Municipalité a précisé dans une lettre du 20 février 2025 que si l'art. 81 RPEPC impose l'aménagement d'espaces de jeux, il n'oblige en revanche pas à installer une place de jeux en tant que telle, avec des équipements comme balançoire, toboggan ou filet à grimper. De fait, il ne ressort pas du dossier que des places de jeux pourvues d'équipements fixes pour enfants − autres que la place de jeux déjà citée plus haut − existeraient en l'état dans les environs de l'emplacement prévu pour l'installation litigieuse, ou qu'un espace environnant aurait été désigné comme tel dans un permis de construire (voir TF 1C_343/2015 du 30 mars 2016 consid. 5). A tout le moins, les recourants n'indiquent pas la localisation d'une telle place. Quoiqu'il en soit, il sied de rappeler que, comme il a été dit au consid. 7d ci-dessus, il est expressément prévu dans les conditions du permis de construire que l'opérateur pourra être astreint à modifier l'installation en cause en cas de création de nouveaux LUS, afin de respecter la VLInst définie par l'ORNI. Compte tenu de cette réserve, dès lors que la fiche de données spécifique au site produite dans le cadre de la demande de permis de construire répertorie trois LUS dans lesquels le rayonnement est plus élevé que dans la place de jeux citée par les recourants, elle échappe à la critique.
Partant, ce grief doit aussi être rejeté.
f) En conclusion, il convient de constater que, dans l'ensemble des LUS pris en considération dans la fiche de données spécifique au site, y compris les nouveaux LUS nos 9 à 11 évalués dans le cadre de la présente procédure de recours, le champ électrique ne dépasse pas, selon la prévision, la VLInst de 5.0 V/m. S'il est vrai que la prévision pour le LUS n° 7 en particulier est proche de cette valeur maximale, on rappellera cependant que les valeurs calculées par l'opérateur ne doivent pas être "corrigées" pour tenir compte d'une marge d'incertitude; le résultat des calculs est seul déterminant (CDAP AC.2024.0013 du 29 juillet 2024 consid. 2b; AC.2023.0139 du 13 février 2024 consid. 2b/cc; AC.2022.0307 du 8 mars 2023 consid. 5c et les références citées).
Comme le principe de prévention est réputé observé en cas de respect de la VLInst dans les LUS où cette valeur s'applique (cf. consid. 7a ci-dessus), il y a lieu d'admettre que les exigences du droit fédéral sur la limitation préventive des émissions sont satisfaites dans le cas présent.
Les recourants soutiennent que la Municipalité aurait dû refuser le permis de construire au motif que l'installation de téléphonie mobile projetée contrevient à l'art. 97 RPEPC.
a) aa) Faisant partie des règles applicables à toutes les zones, la disposition précitée prévoit ce qui suit:
"Art. 97 Superstructures
Seules les superstructures à usage technique ou d'accès peuvent dépasser les hauteurs réglementaires.
Elles doivent s'inscrire, en coupe, dans un gabarit de 70% avec l'horizontale, attaché à 1.05 mètres de hauteur, à l'aplomb de la façade, dès le fini supérieur de la dernière dalle, à son niveau minimum. La hauteur des superstructures est limitée à 3 mètres dès le fini supérieur de la dernière dalle.
L'art. 48 est réservé."
L'art. 48 RPEPC susmentionné fait partie des règles applicables à la zone industrielle A, laquelle n'est pas concernée en l'espèce.
bb) Selon une jurisprudence constante, le Tribunal cantonal considère que la municipalité jouit d'un certain pouvoir d'appréciation dans l'interprétation qu'elle fait des règlements communaux (cf. par exemple CDAP AC.2020.0059 du 2 février 2021 consid. 2c in fine; AC.2019.0196 du 18 août 2020 consid. 4c; AC.2017.0448 du 2 décembre 2019 consid. 7b/bb; AC.2017.0060 du 23 mai 2018 consid. 6a; AC.2016.0023 du 21 mars 2017 consid. 3b/bb; AC.2015.0279 du 25 juillet 2016 consid. 2a). Elle dispose notamment d'une latitude de jugement pour interpréter des concepts juridiques indéterminés dont la portée n'est pas imposée par le droit cantonal; ainsi, dans la mesure où la lecture que la municipalité fait des dispositions du règlement communal n'est pas insoutenable, l'autorité de recours s'abstiendra de sanctionner la décision attaquée (CDAP AC.2019.0262 du 19 février 2021 consid. 5b; AC.2019.0150 du 10 décembre 2020 consid. 3a; AC.2019.0196 précité consid. 4c; AC.2017.0264 du 20 avril 2018 consid. 4b). Dans un arrêt du 16 mars 2016 (1C_340/2015), le Tribunal fédéral a confirmé que la municipalité dispose d'une importante latitude de jugement pour interpréter son règlement, celle-ci découlant de l'autonomie communale garantie par l'art. 50 al. 1 Cst. Selon le Tribunal fédéral, l'autorité cantonale de recours n'est toutefois pas définitivement liée par l'interprétation faite d'une disposition réglementaire communale et peut adopter une autre interprétation si celle-ci repose sur des motifs sérieux, objectifs et convaincants, tirés du texte ou de la systématique de la norme, de sa genèse ou de son but (TF 1C_114/2016 du 9 juin 2016 consid. 5.4; 1C_138/2010 du 26 août 2010 consid. 2.6). Lorsque plusieurs interprétations sont envisageables, il faut s'en tenir à celle qui respecte l'exigence d'une base légale précise pour les restrictions du droit de propriété issues du droit public (CDAP AC.2019.0150 précité consid. 3a; AC.2017.0448 précité consid. 7b/bb; AC.2017.0060 précité consid. 6a; AC.2016.0450 du 17 octobre 2017 consid. 3c; AC.2014.0098 du 20 mai 2015 consid. 3c/aa; AC.2014.0151 du 30 juillet 2014 consid. 1a).
b) En l'espèce, les recourants font valoir que l'antenne projetée dépassera de 6 m le niveau fini supérieur de la dernière dalle, ce qui est contraire à la règle de l'art. 97 RPEPC.
La constructrice conteste que l'installation projetée puisse être assimilée à une superstructure au sens de la disposition précitée. Elle se réfère à l'arrêt AC.2005.0264 rendu le 6 juin 2006 par le Tribunal administratif (juridiction qui a précédé la CDAP), dans lequel il avait été jugé qu'un mât avec des antennes de communication mobile n'est pas une superstructure, faute de lien fonctionnel avec le bâtiment sur lequel il doit être installé. Quant à la Municipalité, en délivrant le permis de construire sollicité, elle a implicitement considéré que l'installation de téléphonie mobile projetée ne contrevient pas à l'art. 97 RPEPC.
En l'occurrence, il ressort des plans de construction que l'installation litigieuse comporte un mât d'antennes d'une taille de 6 m de hauteur au total, fixé sur la dalle des combles et émergeant partiellement de la toiture sur une hauteur de 4 m environ. Il apparaît ainsi que ce mât excède de 3 m la hauteur limite autorisée pour les superstructures selon la règle de l'art. 97 RPEPC. Contrairement à ce que soutiennent les recourants, il est douteux que ce dispositif de téléphonie mobile puisse être qualifié de superstructure au sens de cette disposition, dans la mesure où il ne constitue manifestement pas un élément faisant partie des installations techniques de l'immeuble, qui est nécessaire au bon fonctionnement de celles-ci et qui est situé au-dessus du toit du bâtiment (arrêt cité par la constructrice AC.2005.0264 consid. 3c, lequel a été confirmé par le Tribunal fédéral dans l'arrêt 1P.402/2006 du 6 mars 2007; voir aussi dans le même sens l'arrêt antérieur AC.2004.0176 du 6 septembre 2005 consid. 2c). Quoiqu'il en soit, il y a lieu de constater que la Municipalité n'a pas outrepassé la latitude de jugement dont elle dispose dans l'interprétation de la réglementation communale en considérant que l'installation de téléphonie mobile litigieuse n'est pas assimilable à une superstructure − concept juridique par ailleurs indéterminé − au sens de la disposition considérée. Les recourants n'exposent au demeurant pas en quoi cette interprétation serait insoutenable.
Le grief est en conséquence rejeté.
Les recourants soutiennent que la Municipalité aurait dû refuser le permis de construire pour des motifs d'esthétique et d'intégration dans l'environnement bâti.
a) aa) Aux termes de l'art. 86 LATC, règle générale en matière d'esthétique et d'intégration des constructions, la municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (al. 1); elle refuse le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle (al. 2); les règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement des localités et de leurs abords (al. 3).
Au niveau communal, les dispositions concrétisant la clause d'esthétique prévue par l'art. 86 LATC se trouvent parmi les règles du RPEPC applicables à toutes les zones. Il s'agit des art. 77 ss RPEPC, qui prévoient notamment ce qui suit:
"Art. 77 Esthétique – Intérêt général
La Municipalité prend toutes mesures pour éviter l'enlaidissement du territoire communal.
[...]
Les constructions, agrandissements, transformations de toutes espèces, les crépis et les peintures, les affiches, etc., de nature à nuire au bon aspect d'un lieu, sont interdits.
[...]
Pour des raisons d'orientation et d'esthétique, la Municipalité peut imposer une autre implantation que celle prévue par le constructeur.
Si les constructions projetées ne satisfont pas à l'intérêt général ou l'esthétique, la Municipalité peut exiger du constructeur l'étude d'une solution offrant les mêmes possibilités d'utilisation.
Art. 78 Bâtiments à protéger
Les dispositions de la loi cantonale sur la protection de la nature, des monuments et des sites du 10 décembre 1969 sont applicables. La Commune tient à la disposition du public la liste des bâtiments inventoriés et classés par l'Etat au sens des articles 49 à 59 de ladite loi.
Pour tous les travaux concernant un objet inventorié ou classé, le propriétaire doit requérir l'accord préalable du Département des travaux publics, Section des monuments historiques.
Art. 79 Façades
Toutes les façades qui ne sont ni mitoyennes, ni adjacentes, doivent être ajourées ou traitées de façon à ne pas nuire à l'esthétique.
[...]."
bb) Selon la jurisprudence, une construction ou une installation s'intègre dans l'environnement lorsque son implantation et ses dimensions n'affectent ni les caractéristiques ni l'équilibre du site et si, par sa forme et les matériaux utilisés, elle en respecte l'originalité (TF 1C_450/2008 du 19 mars 2009 consid. 2.4, rappelée dans l'arrêt cantonal AC.2018.0177 du 11 décembre 2018 consid. 1c). Il incombe au premier chef aux autorités municipales de veiller à l'aspect architectural des constructions; elles disposent pour ce faire d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 115 Ia 370 consid. 3; CDAP AC.2018.0177 précité consid. 1c). Dans ce contexte, l'autorité doit néanmoins prendre garde à ce que l'application d'une clause d'esthétique n'aboutisse pas à ce que la réglementation sur les zones en vigueur soit vidée de sa substance (ATF 115 Ia 114 consid. 3d; TF 1C_360/2018 du 9 mai 2019 consid. 4.1.2; CDAP AC.2021.0301 du 28 mars 2024 consid. 4a/bb; AC.2019.0267 du 20 octobre 2020 consid. 5a).
Une intervention de l'autorité communale ou cantonale sur la base de l'art. 86 LATC ou de dispositions communales de portée analogue doit se justifier par un intérêt public prépondérant, tel que la protection d'un site ou d'un ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables (TF 1C_465/2010 du 31 mai 2011 consid. 3.3). La jurisprudence exige une pesée des intérêts soigneuse, la décision devant se fonder sur des critères objectifs et systématiques, notamment s'il s'agit de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables qui font défaut à l'ouvrage projeté ou que mettrait en péril sa construction. L'autorité communale qui se prononce sur ces questions en interprétant son règlement en matière de police des constructions et en appréciant les circonstances locales, bénéficie d'une liberté d'appréciation particulière, que l'autorité cantonale de recours contrôle avec retenue (cf. art. 2 al. 3 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire [LAT; RS 700]), mais l'autorité de recours doit sanctionner l'appréciation communale lorsque celle-ci contrevient au droit supérieur. Selon la jurisprudence récente du Tribunal fédéral, la prise en considération adéquate d'intérêts d'ordre supérieur, dont la sauvegarde incombe au canton, doit être imposée par un contrôle strict. Il incombe à l'autorité cantonale de recours d'intervenir non seulement lorsque la décision municipale est insoutenable, mais aussi lorsqu'elle paraît inappropriée à des intérêts qui dépassent la sphère communale (ATF 146 II 367 consid. 3.1.4; 145 I 52 consid. 3.6; voir aussi CDAP AC.2023.0139 du 13 février 2024 consid. 4a; AC.2022.0249 du 10 mai 2023 consid. 2c/aa; AC.2020.0276 du 18 mars 2021 consid. 2d).
cc) Les installations de téléphonie mobile peuvent être soumises aux dispositions cantonales ou communales d'esthétique ou d'intégration (TF 1C_245/2023 du 14 mars 2024 consid. 4.2; 1C_265/2014 du 22 avril 2015 consid. 4.1 non publié in ATF 141 II 245). Ces normes doivent toutefois être appliquées dans les limites du droit supérieur, en particulier du droit fédéral de l'environnement d'une part et des télécommunications d'autre part: elles ne peuvent notamment pas violer les intérêts publics que consacre la législation sur les télécommunications et doivent tenir compte de l'intérêt à disposer d'un réseau de téléphonie mobile de bonne qualité et d'une concurrence efficace entre les fournisseurs de téléphonie mobile (TF 1C_245/2023 précité consid. 4.2; 1C_371/2020 du 9 février 2021 consid. 3.2; 1C_318/2011 du 8 novembre 2011 consid. 2). En particulier, l'application des normes d'esthétique ou de protection des sites ne peut rendre impossible ou compliquer à l'excès la réalisation de l'obligation de couverture qui incombe à l'opérateur en vertu du droit fédéral (art. 1 de la loi fédérale du 30 avril 1997 sur les télécommunications [LTC; RS 784.10]; ATF 141 II 245 consid. 7.1 et 7.8; 138 II 173 consid. 6.3; TF 1C_371/2020 précité consid. 3.2). Aussi, si l'on ne peut nier qu'une antenne de téléphonie mobile présente nécessairement un aspect visuel déplaisant, encore faut-il, pour exclure son implantation, qu'elle péjore de manière incontestable les qualités esthétiques d'un endroit donné (TF 1C_465/2010 précité consid. 3.3; CDAP AC.2024.0016 du 18 juin 2024 consid. 3a; AC.2023.0139 précité consid. 4a; AC.2022.0249 précité consid. 2c/aa).
Il ressort également de la jurisprudence que les dispositions sur les hauteurs des bâtiments et les distances aux limites ne sont pas applicables aux antennes de téléphonie mobile, car ces règles ne concernent que de véritables bâtiments, ce que ne sont précisément pas ces antennes. Tout au plus, la légalité des dimensions de l'antenne projetée doit-elle être examinée au regard des dispositions sur l'esthétique des constructions (CDAP AC.2014.0193 du 4 mars 2015 consid. 5a et les réf. cit.).
b) aa) L'art. 5 de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN; RS 451) prévoit l'établissement d'inventaires des objets d'importance nationale. L'ordonnance du 13 novembre 2019 concernant l'Inventaire fédéral des sites construits à protéger en Suisse (OISOS; RS 451.12) contient la réglementation afférente à l'ISOS.
L'inventaire ISOS est fondé sur une méthode d'analyse des sites construits et de leur environnement. Les sites sont considérés dans leur globalité, c'est-à-dire que l'inventaire tient non seulement compte de la valeur intrinsèque des éléments du site, mais aussi de la qualité de leur relation. Le site est ainsi divisé en différents périmètres (P) et en ensembles construits (E), en périmètres environnants (PE) et en échappées dans l'environnement (EE). Les critères retenus portent sur les qualités historiques et spatiales du tissu, ainsi que sur l'état, la signification et l'objectif de sauvegarde de chacune des composantes du site. Les périmètres et les ensembles se différencient par leur taille, mais souvent également par l'évidence et l'intensité de leur cohésion spatiale ou historique. Ainsi, en particulier, selon les explications relatives à l'ISOS, un périmètre P est une composante bâtie de taille honorable, pouvant être perçue comme entité de par ses caractéristiques historico-architecturales et spatiales ou de par sa spécificité régionale, p. ex. vieille ville médiévale, quartier de la gare, ancien noyau du village, quartier industriel.
Cette appréciation est complétée par une évaluation de la qualité spatiale, de la qualité historico-architecturale et de la signification dans le périmètre ou dans le site. Ces critères sont évalués à trois niveaux, par exemple, la qualité spatiale peut être "prépondérante" (X), "évidente" (/) ou "peu évidente" ( ).
bb) Selon l'art. 6 al. 1 LPN, l'inscription d'un objet dans un inventaire fédéral indique que l'objet mérite spécialement d'être conservé intact ou en tout cas d'être ménagé le plus possible, y compris au moyen de mesures de reconstitution ou de remplacement adéquates. Cette disposition n'impose pas une interdiction absolue de modifier tout objet inscrit à l'ISOS; une atteinte à un bien protégé est possible dans la mesure toutefois où elle n'altère pas son identité ni ne contrevient au but assigné à sa protection (TF 1C_361/2023 du 8 octobre 2024 consid. 4.1; 1C_347/2016 du 5 septembre 2017 consid. 3.1; 1C_360/2009 du 3 août 2010 consid. 3.1; Leimbacher, Commentaire LPN, n. 5 ss ad art. 6). Pour déterminer ce que signifie, dans un cas d'espèce, l'obligation de "conserver intact" un bien protégé, il faut se référer à la description, dans l'inventaire, du contenu de la protection (ATF 127 II 273 consid. 4c; 123 II 256 consid. 6a).
A teneur de l'art. 6 al. 2 LPN, lorsqu'il s'agit de l'accomplissement d'une tâche de la Confédération – comme c'est le cas lorsque la municipalité octroie une autorisation de construire une station de base pour téléphonie mobile d'un opérateur au bénéfice d'une concession fédérale (cf. art. 2 al. 1 let. b LPN; ATF 131 II 545 consid. 2.2) −, la règle suivant laquelle un objet doit être conservé intact dans les conditions fixées par l'inventaire ne souffre d'exception que si des intérêts équivalents ou supérieurs, d'importance nationale également, s'opposent à cette conservation. Cette disposition accorde ainsi un poids prioritaire à la protection des objets d'importance nationale inventoriés; cela ne signifie cependant pas qu'aucune pesée d'intérêts ne soit nécessaire, mais seuls des intérêts d'importance nationale peuvent entrer en considération pour justifier une dérogation à l'art. 6 al. 1 LPN (TF 1C_361/2023 du 8 octobre 2024 consid. 4.1; 1C_296/2022 du 7 juin 2023 consid. 4.1 et les réf. cit.; Leimbacher, op. cit, n. 16 ad art. 6).
Ces principes sont repris à l'art. 10 OISOS. Selon cette disposition, dans le cadre de l'accomplissement de tâches de la Confédération, les interventions qui n'ont pas d'effets sur la réalisation des objectifs de sauvegarde ne représentent pas une atteinte et sont admissibles; de légères atteintes sont également admissibles si elles sont justifiées par un intérêt qui prime l'intérêt à protéger l'objet (al. 1). Lors d'interventions sensibles dans le cadre de l'accomplissement d'une tâche de la Confédération, on ne peut procéder à une pesée des intérêts qu'en présence d'intérêts équivalents ou supérieurs, d'importance nationale également. Des atteintes sensibles à un objet ne sont admissibles que si elles sont justifiées par un intérêt d'importance nationale qui prime l'intérêt à protéger l'objet (al. 2).
cc) S'agissant des antennes de téléphonie mobile, une jurisprudence abondante a été rendue en lien notamment avec des sites mentionnés à l'ISOS, en n'excluant pas de telles constructions quand celles-ci ne portaient pas atteinte aux objectifs de l'inventaire (TF 1C_50/2023 du 19 mars 2024; 1C_94/2022 du 24 août 2023 confirmant l'arrêt CDAP AC.2021.0100 du 23 décembre 2021; 1C_296/2022 du 7 juin 2023 confirmant l'arrêt AC.2021.0211/AC.2021.0218 du 19 avril 2022; 1C_465/2010 précité consid. 3.3; 1P.342/2005 du 20 octobre 2005 consid. 5; 1A.142/2004 du 10 décembre 2004 consid. 4). Dans plusieurs arrêts, la CDAP a également jugé que, nonobstant l'inscription du secteur à l'ISOS, il était possible d'autoriser l'implantation d'antennes si le projet n'avait pas ou peu d'impact direct sur l'objectif de sauvegarde du quartier (cf. notamment AC.2023.0278 du 16 juillet 2024 consid. 3b et c; AC.2022.0065 du 13 janvier 2023 consid. 10; AC.2019.0069 du 24 juillet 2020 consid. 6d et e; AC.2016.0149 du 25 janvier 2017 consid. 3; AC.2015.0316 du 12 juillet 2016 consid. 3; AC.2015.0039 du 5 octobre 2015 consid. 1c).
Lors de la pesée des intérêts à effectuer dans le cadre d'un projet visant l'installation d'une antenne de téléphonie mobile dans un site inscrit à l'inventaire ISOS, il y a ainsi lieu de prendre en compte le degré de protection du site, le degré d'atteinte que le site subira en raison de l'installation projetée ainsi que l'état de couverture du réseau de téléphonie mobile dans la zone concernée et l'amélioration que pourrait y apporter l'implantation d'une nouvelle antenne (TF 1C_361/2023 précité consid. 4.2).
c) On ajoutera encore que la multiplication des antennes de téléphonie mobile découle de l'obligation de couverture prévue dans la Constitution (art. 92 al. 2 Cst.) et précisée par la LTC, qui fixe les principes tant d'un service universel sûr que d'une concurrence efficace entre opérateurs (art. 1 al. 2 let. a à c LTC). Dans la mesure où la quantité de données échangées sur les réseaux mobiles est en constante augmentation, on doit admettre que le déploiement du réseau 5G, tout autant que l'amélioration des réseaux de la 3ème et la 4ème générations qui, selon l'OFCOM, sont proches de la saturation, répondent à un intérêt public au sens visé par l'art. 92 al. 2 Cst., respectivement respectent le cadre législatif tracé par la LTC (TF 1C_694/2021 du 3 mai 2023 consid. 3.2; CDAP AC.2022.0298 du 18 mars 2024 consid. 5b). La jurisprudence constante considère qu'il appartient aux opérateurs de téléphonie mobile de planifier leur propre réseau et de déterminer l'emplacement des antennes nécessaires, les effets qui en découlent sur l'aménagement du territoire – pour autant que les valeurs limites fixées par l'ORNI soient respectées – n'étant pas suffisamment importants pour imposer une adaptation de la planification en vertu du droit fédéral (ATF 142 I 26 consid. 4.2 et les réf. cit.; TF 1C_296/2022 du 7 juin 2023 consid. 3 et les réf. cit.; 1C_371/2020 du 9 février 2021 consid. 3.2 et les réf. cit.).
La jurisprudence a exposé à plusieurs reprises qu'il n'est pas nécessaire de prouver le besoin de couverture lorsque l'installation d'une antenne de téléphonie mobile est projetée en zone à bâtir − contrairement à la construction d'une antenne de téléphonie mobile dans une zone non constructible, où une preuve du besoin est nécessaire en application de l'art. 24 LAT − (TF 1C_547/2022 du 19 mars 2024 consid. 4.4; 1C_518/2018 du 14 avril 2020 consid. 5.1.1 et les arrêts cités). Une installation de communication mobile ne peut donc pas, en règle générale, être refusée au motif qu'elle ne correspondrait pas à un réel besoin, qu'elle pourrait être placée sur un mât existant d'un autre opérateur ou qu'il existerait d'autres sites mieux adaptés (TF 1C_419/2010 du 15 octobre 2010 consid. 5; voir aussi CDAP AC.2024.0158 du 10 décembre 2024 consid. 7; AC.2023.0195 du 21 mai 2024 consid. 9; AC.2023.0139 précité consid. 3a; AC.2019.0069 du 24 juillet 2020 consid. 4b). Toutefois, cette jurisprudence se rapportant aux zones à bâtir s'applique pour autant que l'installation respecte les exigences légales et réglementaires applicables à la zone concernée, telles les clauses d'esthétique et de protection du patrimoine (TF 1C_542/2023 du 8 octobre 2024 consid. 2.3; 1A.162/2004 du 3 mai 2005 consid. 4; 1A.22/2004 du 1er juillet 2004 consid. 4.3). Ainsi, en présence d'un besoin avéré de protection d'un site ou d'un bâtiment, une pesée des intérêts s'impose. L'opérateur de téléphonie mobile doit alors démontrer le réel besoin de couverture. Dans la mesure où elle assure une couverture suffisante du réseau, la construction d'une antenne de téléphonie mobile répond, en principe, à un intérêt national. En revanche, si la zone concernée est déjà couverte par un réseau suffisant, cet intérêt (national) a moins de poids (TF 1C_361/2023 précité consid. 4.2; 1C_542/2023 précité consid. 2.3.2 et les réf. cit.; Aurélien Wiedler; La protection du patrimoine bâti, Berne 2019, p. 179).
d) En l'espèce, selon les recourants, l'immeuble sur lequel l'antenne est projetée se trouve dans un ensemble cohérent de bâtiments d'habitation de quelques niveaux comportant un toit en pente, recouvert de tuiles. L'ensemble en question est formé d'immeubles de la même période architecturale qui présentent une unité certaine. Or, l'implantation d'une antenne de téléphonie mobile au sein d'une telle zone porterait atteinte à l'esthétique et nuirait à l'aspect des lieux. En effet, une antenne installée sur une toiture en pente et dépassant de plusieurs mètres son faîte dénaturerait profondément le caractère résidentiel du quartier et l'échappée dans l'environnement protégée par l'ISOS. L'objectif de sauvegarde "b" prévu par l'ISOS, qui implique une attention particulière aux nouvelles constructions, devrait conduire à refuser un projet d'antenne excédant de manière importante des gabarits historiques et dénaturant de manière sensible les aspects du lieu.
La Municipalité conteste pour sa part ce qui précède, faisant valoir en substance que le secteur concerné de la ville de Nyon est composé de bâtiments hétéroclites, comprenant des bâtiments locatifs moins hauts – par exemple des maisons individuelles – ou plus hauts que celui sur lequel l'antenne est projetée – comme celui situé au nord-ouest de la parcelle n° 1587 qui comprend 10 étages –, sans unité ou qualités particulières. Elle se réfère au contenu de l'ISOS à cet égard. Dès lors, elle considère que le secteur ne présente pas des qualités urbanistiques ou patrimoniales telles qu'elles seraient mises à mal par l'antenne litigieuse. Par conséquent, il n'existerait aucun intérêt public prépondérant relevant de l'ISOS ou de la protection des sites, ni aucun motif esthétique, justifiant de refuser de délivrer le permis de construire requis.
En l'occurrence, comme exposé à la lettre A de l'état de fait du présent arrêt, la parcelle n° 1587 se trouve dans l'échappée dans l'environnement IV (EE IV) de l'ISOS de Nyon, décrite ainsi: "Secteur hétéroclite confrontant aléatoirement quartiers de maisons individuelles, locatifs de quatre niveaux ou plus et activités artisanales et commerciales, courant 20e s. et déb. 21e s., toujours en expansion". L'EE IV dispose d'une catégorie d'inventaire "b", qui indiquequ'il s'agit d'une partie sensible pour l'image du site, souvent construite. Elle bénéficie également d'un objectif de sauvegarde "b", qui préconise la sauvegarde des caractéristiques essentielles pour les composantes attenantes au site (cf. Explications relatives à l'ISOS). Par ailleurs, la qualité spatiale et la qualité historico-architecturale de l'EE IV sont évaluées comme "peu évidentes". Il résulte ainsi de l'ISOS l'existence d'une certaine hétérogénéité des constructions dans l'EE IV. Celle-ci s'illustre notamment dans le quartier dont fait partie la parcelle n° 1587, où un ensemble de villas individuelles côtoie directement des bâtiments d'habitation collectifs et des petits immeubles. On retire également de l'ISOS que le bâtiment retenu pour l'installation de l'antenne projetée ainsi que les bâtiments environnants ne présentent pas de caractéristiques méritant d'être spécialement protégées. Ce bâtiment ne figure d'ailleurs pas au recensement architectural cantonal, ni au demeurant aucun autre immeuble du secteur délimité par le chemin d'Eysins, la route de Divonne, la route des Tattes d'Oie et la route de Signy (à l'exception des bâtiments de l'école primaire des Tattes d'Oie, situés dans la partie sud du secteur, qui font l'objet d'une fiche [n° 456 de Nyon] mais n'ont pas reçu de note d'évaluation).
Selon les plans mis à l'enquête, l'installation de téléphonie mobile projetée comprend un mât supportant des antennes. La base du mât est prévue dans les combles du bâtiment, et les équipements techniques au sous-sol; un câble descendra de la façade dans une fausse gouttière de cuivre jusqu'à un caisson. Le mât d'antenne nécessite le percement de la toiture pour sortir du toit; le velux existant à proximité sera également agrandi pour permettre un accès au toit. La partie du mât émergeant de la toiture aura une hauteur de 4.66 m, et les trois antennes accrochées au mât une hauteur de 2.30 mètres. L'immeuble lui-même a une hauteur de 11.06 m au faîte, ce qui relativise la hauteur du mât émergeant. Le tribunal note ainsi que l'installation projetée ne nécessitera qu'une intervention mesurée sur la toiture, ce qui n'altérera ni la qualité globale, ni la substance de l'édifice.
Lors de l'inspection locale à laquelle il a procédé, le tribunal a constaté que les bâtiments situés dans la zone d'habitation de moyenne densité du quartier (zone de l'ordre non contigu au sens des art. 27 ss RPEPC), constitués de petits immeubles locatifs (dont le bâtiment sis sur la parcelle n° 1587), présentent une certaine homogénéité, à l'exception d'un immeuble plus imposant au nord-ouest formant une tour de onze niveaux, étant rappelé par ailleurs qu'un ensemble de villas individuelles se trouve à proximité directe à l'est (en zone de villas au sens des art. 35 ss RPEPC). On relève également la présence plus loin au nord-ouest, de l'autre côté du chemin d'Eysins, d'une zone d'activités comportant un grand édifice abritant des commerces ainsi qu'un vaste parking extérieur. Bien que les constructions du quartier partagent une architecture moderne courante issue de plusieurs périodes du 20e siècle, elles ne sont pas toutes identiques; on distingue ainsi différents styles et choix architecturaux parmi elles. Le nombre d'étages des bâtiments présents autour de la parcelle n° 1587 varie également (2, 3, 4, 5 et 11 niveaux). L'ensemble est par ailleurs ponctué d'espaces verts tels que des jardins arborés.
Dans ces conditions, sous l'angle de l'esthétique générale du quartier, l'antenne de téléphonie mobile projetée, certes peu gracieuse, ne saurait être qualifiée de choquante, et on ne voit pas que l'installation serait de nature à affecter de manière déterminante les caractéristiques des lieux. Sous l'angle de l'ISOS, l'installation projetée ne contrevient pas non plus à l'objectif de protection défini pour l'EE IV dans lequel se situe l'antenne, car les caractéristiques essentielles pour les composantes attenantes au site sont sauvegardées.
Partant, en autorisant la construction de l'installation litigieuse en tenant compte de façon prépondérante de l'intérêt public à la couverture du réseau et en estimant qu'une suffisante intégration du projet est garantie en l'espèce vu l'atteinte limitée induite par l'installation litigieuse, la Municipalité n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation. Il y a dès lors lieu d'admettre qu'un refus du permis de construire pour violation de la clause d'esthétique ne se justifie pas.
Le grief formé par les recourants est en conséquence rejeté.
Les recourants se plaignent enfin de l'absence d'un rapport de diagnostic amiante au dossier de l'installation de téléphonie mobile mis à l'enquête publique. Ils font valoir que la réalisation de cette installation impliquerait des travaux importants en toiture et l'agrandissement d'un vélux sur un bâtiment dont la construction date d'avant 1991, de sorte qu'il serait nécessaire d'établir préalablement un diagnostic amiante et de le joindre à la demande d'autorisation de construire.
a) Intitulé "Diagnostic amiante", l'art. 103a LATC a la teneur suivante:
"1 En cas de travaux de démolition ou de transformation soumis à autorisation et portant sur des immeubles construits avant 1991, le requérant joint à sa demande un diagnostic de présence d'amiante pour l'ensemble du bâtiment, accompagné, si cette substance est présente et en fonction de sa quantité, de la localisation et de sa forme, d'un programme d'assainissement.
2 La municipalité veille à ce que le diagnostic et l'assainissement soient effectués conformément aux normes édictées en la matière par le département en charge des bâtiments de l'Etat.
3 Sous réserve de l'approbation du propriétaire (ou requérant), les résultats des diagnostics amiante sont rendus publics et actualisés sur Internet."
Dans le but de préciser l'application de cette disposition, le Département cantonal des infrastructures a édicté une Directive d'application, entrée en vigueur le 1er mars 2011, ainsi que des Compléments à cette Directive d'application (dont les textes sont consultables à partir des liens sur la page à l'adresse https://www.vd.ch/territoire-et-construction/amiante-1/diagnostic-et-assainissement).
La Directive d'application prévoit notamment ce qui suit:
"II. DISPOSITIONS GENERALES
Art. 1 Champ d'application (art. 103a, al. 1, LATC)
L'article 103a de la loi vaudoise sur l'aménagement du territoire et les constructions précise les obligations du propriétaire ou de son représentant dans le cadre de la prise en compte de la problématique amiante. Il indique que pour tous les travaux de démolition ou de transformation d'immeubles construits avant le 1er janvier 1991 (date du permis de construire) et soumis à autorisation, un diagnostic amiante est nécessaire.
Art. 2 Autorité compétente (art. 103a, al. 2, LATC)
La loi est applicable dans l'ensemble des communes du canton.
L'application de l'art. 103a LATC incombe à la municipalité. Elle définit sur la base d'un rapport d'expertise établi par un diagnostiqueur amiante, la liste des actions à entreprendre par le propriétaire ou son représentant en cas de présence avérée d'amiante dans le bâtiment faisant l'objet des travaux soumis à autorisation.
La municipalité a l'obligation de vérifier si un diagnostic amiante conforme à l'art. 103a LATC a été effectué. Elle vérifie en particulier si:
le diagnostic concerne bien la totalité du ou des bâtiments concernés par la demande d'autorisation (un rapport de diagnostic par numéro ECA);
le diagnostic a été effectué par un diagnostiqueur reconnu figurant sur la liste de la SUVA (voir art. 3 des présentes directives);
le diagnostic est réalisé sur la base du cahier des charges de l'association suisse des consultants amiante (ASCA).
III. DIAGNOSTIC AMIANTE DU BATIMENT
Art. 3 Diagnostic du bâtiment par un diagnostiqueur amiante reconnu (art. 103a, al. 1, LATC)
Afin de déterminer la présence d'amiante dans les matériaux de construction du bâtiment faisant l'objet du projet de démolition ou de transformation (voir art. 1 des présentes directives), le propriétaire ou son représentant doit présenter un rapport de diagnostic s'inscrivant dans le cadre d'un contrat de mandat selon les articles 394 ss CO et établi par un diagnostiqueur amiante. Le diagnostiqueur doit figurer sur la liste des entreprises de Services de conseil et de planification publiée sur le site internet de la SUVA www.suva.ch (liste de la SUVA).
Art. 4 Spécificités du diagnostic
Le diagnostic amiante doit être exhaustif sur l'ensemble du bâtiment indépendamment des travaux pour lesquels l'autorisation est demandée. Il doit être effectué selon le cahier des charges de l'ASCA et comprendre impérativement, non seulement l'identification des matériaux apparents et en contact direct avec les utilisateurs des locaux ou faciles d'accès, mais aussi l'identification de matériaux cachés ou contenus au sein de zones inaccessibles des constructions. De ce fait le démontage de certains éléments de construction ou la réalisation de sondages destructifs jusqu'à la structure du bâtiment doit être réalisée. L'ensemble des matériaux susceptibles de contenir de l'amiante doivent être prélevés et analysés par un laboratoire spécialisé.
Art. 5 Transmission du rapport de diagnostic
Le rapport de diagnostic est transmis à la municipalité en même temps que les documents du dossier de mise à l'enquête. Le formulaire précisant les modalités de l'établissement du diagnostic, définies à l'article 3, est disponible sur le site de la CAMAC (Centrale des autorisations de l'Etat de Vaud, www.camac.vd.ch). Le rapport en format pdf sera déposé à partir du questionnaire général en ligne.
Après réalisation des travaux objet de l'autorisation, les mises à jour du rapport de diagnostic doivent être fournies à la municipalité qui a délivré l'autorisation et déposées sur la plate-forme prévue à cet effet.
IV. REALISATION DES TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT
Art. 6 Conditions d'assainissement
Les assainissements des matériaux identifiés par le diagnostic amiante doivent être réalisés avant le début des travaux de démolition ou de transformation objet de la demande d'autorisation.
[...]"
Numérotés de 1 à 20, les Compléments à la Directive d'application précisent notamment ce qui suit:
" 5. Changement d'affectation
(ex question 17 FAQ)
Si la demande de changement d'affectation n'engendre aucun travaux soumis à autorisation, le diagnostic amiante n'est pas exigé.
Si la demande de changement d'affectation engendre des travaux soumis à autorisation, même minimes, un diagnostic amiante est obligatoire. Il peut néanmoins être partiel, au sens du Complément n° 13 s'il correspond à l'une des situations suivantes:
Bâtiments en lots distincts
Bâtiments à usage privé
Installation de téléphonie mobile
Installation de production d'énergie renouvelable
13. Diagnostic avant-travaux (AvT) partiel
(ex question 4 FAQ)
Selon l'article 4 de la Directive d'application de la LATC – Diagnostic amiante (pdf, 600 Ko), un diagnostic doit être effectué sur l'ensemble du bâtiment.
Le but de cette exigence est de connaître les situations à risques existants lors de l'usage normal d'un bâtiment pour la santé des occupants et des potentiels intervenants (matériaux en degré d'urgence I).
Néanmoins, tout en maintenant l'objectif de la Directive d'application de la LATC – Diagnostic amiante (pdf, 600 Ko), il s'agit de tenir compte des spécificités des objets loués et d'appliquer l'allègement suivant :
· Pour les parties du bâtiment concernées par les travaux, un diagnostic avant-travaux (AvT) est nécessaire. Il s'agit alors d'un diagnostic AvT partiel;
· Pour les parties du bâtiment non concernées par les travaux, un diagnostic en utilisation normale (UN) suffit;
Ceci signifie que les prélèvements destructifs ne seront effectués que sur les parties concernées par les travaux et sur les matériaux en mauvais état qui présentent un risque pour la santé des occupant∙es lors d'une utilisation normale des locaux.
Les diagnostics UN réalisés sur les parties non touchées par les travaux doivent être transmis avant l'octroi du permis d'utiliser.
Les diagnostics AvT et UN sont définis dans le Cahier des charges pour les diagnostics des polluants de construction de l'ASCA (points 1.13 et 1.14, version 1.5).
Des allègements sont prévus pour les cas suivants:
Bâtiment à usage privé
Installation de production d'énergie renouvelable
17. Installation de téléphonie mobile
Un diagnostic avant-travaux (AvT) partiel doit être effectué pour l'objet concerné (surface louée à l'opérateur), ainsi que pour les parties communes de l'immeuble concerné par l'intervention.
Le bailleur informe les autres locataires du résultat du diagnostic effectué."
b) En l'occurrence, il n'est pas contesté que le bâtiment destiné à accueillir l'installation de téléphonie mobile projetée a été construit avant le 1er janvier 1991. Il ressort des plans de construction faisant partie du dossier mis à l'enquête publique qu'il est prévu d'ériger le mât d'antennes de cette installation au niveau de la toiture du bâtiment. Plus précisément, le pied du mât sera posé sur le sol de la dalle des combles, et le mât passera à travers le toit pour exposer à l'extérieur les antennes fixées sur sa partie supérieure. En outre, le velux existant à proximité dans la toiture sera agrandi pour permettre un accès au toit. Un câble descendra de la façade dans une fausse gouttière de cuivre jusqu'à un caisson. Enfin, les équipements techniques de l'installation seront aménagés au sous-sol du bâtiment. Il n'est pas contesté qu'il s'agit de travaux de transformation soumis à autorisation (art. 103 al. 1 LATC; art. 68 al. 1 let. a RLATC).
Il n'est pas contesté non plus qu'aucun rapport de diagnostic amiante n'a été transmis lors du dépôt de la demande de permis de construire. La constructrice fait valoir que l'art. 103a LATC ne trouverait pas à s'appliquer dans le cas présent, dès lors que les travaux n'auraient aucun impact sur la structure du bâtiment, puisque seul un passage pour le mât en travers des tuiles serait nécessaire, étant précisé que le toit n'est pas isolé. Elle perd toutefois de vue qu'il résulte clairement de cette disposition et de sa Directive d'application que tout travail de transformation soumis à autorisation portant sur un immeuble construit avant le 1er janvier 1991 − comme c'est le cas en l'espèce − doit faire l'objet d'un rapport de diagnostic amiante établi par un diagnostiqueur reconnu. Ce rapport d'expertise porte en principe sur l'ensemble du bâtiment, indépendamment des travaux pour lesquels l'autorisation est demandée. Cependant, lorsque le projet de construction concerne une installation de téléphonie mobile, comme dans le cas présent, le rapport exigé peut prendre la forme d'un diagnostic avant-travaux partiel, à effectuer uniquement pour l'objet concerné (surface louée à l'opérateur), ainsi que pour les parties communes de l'immeuble concerné par l'intervention. En cas de présence avérée d'amiante, le rapport de diagnostic doit être accompagné d'un programme d'assainissement établi en fonction de la quantité, de la localisation et de la forme de cette substance. Le rapport de diagnostic est transmis à la municipalité en même temps que les documents du dossier de mise à l'enquête. L'application de l'art. 103a LATC incombe à la municipalité. Elle a l'obligation de vérifier si un diagnostic amiante conforme à la loi a été effectué. Le cas échéant, elle définit sur la base d'un rapport d'expertise établi par un diagnostiqueur amiante, la liste des actions à entreprendre par le propriétaire ou son représentant en cas de présence avérée d'amiante dans le bâtiment faisant l'objet des travaux soumis à autorisation. Par ailleurs, le Département en charge des bâtiments de l'État contrôle la qualité des rapports de diagnostic de présence d'amiante lors des demandes d'autorisation relatives à des travaux de démolition ou de transformation (art. 26b RLATC).
Selon l'art. 104 al. 1 LATC, avant de délivrer le permis de construire, la municipalité s'assure que le projet est conforme aux dispositions légales et réglementaires et aux plans d'affectation légalisés ou en voie d'élaboration. La forme de la demande de permis de construire ainsi que la constitution du dossier d'enquête sont régies, en vertu de la délégation figurant à l'art. 108 al. 2 LATC, par les art. 68 à 73 RLATC. Le principe général est que la demande de permis doit être accompagnée de toutes les indications nécessaires pour se rendre compte de l'importance et de la nature des travaux projetés (art. 69 al. 2 RLATC; CDAP AC.2022.0317 du 18 décembre 2023 consid. 2a/aa; AC.2021.0041, AC.2021.0042 du 14 avril 2022 consid. 3a/aa; AC.2021.0202 du 4 mars 2022 consid. 2a). Sont notamment exigés le questionnaire général, complètement rempli, ainsi que les questionnaires particuliers, auxquels renvoie au besoin le questionnaire général (art. 69 al. 1 ch. 6 RLATC).
En l'occurrence, dans le questionnaire général remis avec la demande de permis de construire, la constructrice n'a pas indiqué au point B18*− Amiante dans les bâtiments transformés ou démolis* si le bâtiment concerné avait été construit avant le 1er janvier 1991 ou pas. Elle n'a de surcroît pas transmis le rapport de diagnostic pourtant nécessaire en vertu de l'art. 103a LATC. En l'absence de ces éléments, la Municipalité ne pouvait en l'état s'assurer de la conformité du projet d'installation de téléphonie mobile s'agissant de l'éventuelle présence d'amiante dans les surfaces concernées du bâtiment en cause, ni, le cas échéant, définir la liste des actions à entreprendre en cas de présence avérée de cette substance. Dans ces conditions, elle ne pouvait délivrer le permis de construire requis sans être en possession d'un tel diagnostic. Le grief des recourants doit dès lors être admis.
Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission très partielle du recours.
a) En vertu de l'art. 90 al. 1 LPA-VD (applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), en cas d'admission du recours, l'autorité réforme en principe la décision attaquée. L'absence de diagnostic amiante ne remet pas en cause la légalité de la construction de l'installation de téléphonie projetée. L'établissement d'un diagnostic amiante ne constitue qu'une condition nécessaire en lien avec la réalisation des travaux. Dans ce cas, le Tribunal n'annulera par la décision délivrant le permis de construire, mais procédera à sa réforme.
b) Les frais et les dépens sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 49 al. 1 et 55 al. 2 LPA-VD). De jurisprudence constante, lorsque la procédure met en présence, outre le recourant et l'autorité intimée, une ou plusieurs autres parties dont les intérêts sont opposés à ceux du recourant, c'est en principe à cette partie adverse déboutée, à l'exclusion de la collectivité publique dont la décision est annulée ou modifiée, d'assumer les frais et dépens (cf. par exemple CDAP AC.2023.0373 du 7 novembre 2024 consid. 7; AC.2022.0245 du 20 septembre 2023 consid. 12; AC.2022.0024 du 4 novembre 2022 consid. 11; AC.2020.0311 du 6 octobre 2021 consid. 9; AC.2019.0307 du 14 février 2020 consid. 3 et les réf. cit.).
En l'espèce, les recourants succombant sur l'ensemble des griefs soulevés sauf un, qui ne remet pas en cause la légalité de l'installation projetée, les frais de justice seront principalement mis à leur charge; la constructrice supportera, quant à elle, un émolument réduit (art. 49 al. 1, 51 al. 1 et 2, 91 et 99 LPA-VD; art. 4 al. 1 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Les recourants verseront en outre des dépens, légèrement réduits, à la Commune de Nyon, respectivement au propriétaire O.________, lesquels ont chacun procédé par l'intermédiaire d'un avocat (art. 55 al. 1 et 2, 56 al. 2, 57, 91 et 99 LPA-VD; art. 10 et 11 TFJDA). Succombant très partiellement, la constructrice versera des dépens réduits aux recourants; elle n'a en revanche pas droit pour sa part à l'allocation de dépens, dès lors qu'elle a procédé sans l'assistance d'un mandataire professionnel.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est très partiellement admis.
II. Les décisions de la Municipalité de Nyon du 1er juillet 2024 levant les oppositions au projet sont confirmées et la décision de la Municipalité de Nyon du 1er juillet 2024 délivrant le permis de construire est réformée en ce sens que le permis de construire est subordonné à l'établissement d'un diagnostic amiante avant le début des travaux et à la réalisation de l'assainissement identifié par ce diagnostic.
III. L'émolument judiciaire est arrêté à 3'000 (trois mille) francs. Il est mis à la charge solidaire des recourants par 2'500 (deux mille cinq cents) francs et à la charge de la constructrice N.________ SA par 500 (cinq cents) francs.
IV. Une indemnité de 2'500 (deux mille cinq cents) francs, à verser à la Commune de Nyon à titre de dépens, est mise à la charge des recourants, solidairement entre eux.
V. Une indemnité de 2'500 (deux mille cinq cents) francs, à verser au propriétaire O.________ à titre de dépens, est mise à la charge des recourants, solidairement entre eux.
VI. Une indemnité de 500 (cinq cents) francs, à verser aux recourants à titre de dépens réduits, est mise à la charge de la constructrice N.________ SA.
Lausanne, le 24 février 2026
La présidente: Le greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure, ainsi qu'à l'Office fédéral de l'environnement (OFEV) et à l'Office fédéral de la culture (OFC).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.