TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 8 juin 2017
Composition
M. Pierre Journot, président; M Eric Brandt et M Laurent
Merz, juges.
Recourants
A., à ********,
représenté par A., à ********,
B., à ********,
représentée par A., à ********,
Autorité intimée
Municipalité de Penthaz,
Objet
permis de construire
Recours A.________ et B.________ c/ décision de la
Municipalité de Penthaz du 5 mai 2017 (construction d'un couvert à voiture
sur la parcelle 288)
La Cour de droit administratif et public,
vu le recours déposé le 8 mai 2017,
vu l'accusé de réception impartissant un délai au 1er juin 2017 pour effectuer un dépôt de garantie, sous peine d'irrecevabilité du recours,
Considérant en droit
que l'avance requise n'a pas été effectuée dans le délai
prescrit,
que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours
(art. 47 al. 3 LPA-VD),
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 8 juin 2017
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.