TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 15 décembre 2016
Composition
M. André Jomini, président; Mme Imogen Billotte et M. François Kart, juges.
Recourant
A.________ à ********
Autorité intimée
Municipalité de Lausanne, représentée par la Direction
du logement, de l'environnement et de l'architecture, à Lausanne,
Objet
Divers
Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de
Lausanne du 18 octobre 2016 (Refus d'autorisation d'abattre un érable situé
sur la parcelle n°3272 de Lausanne)
Vu les faits suivants
vu le recours formé le 11 novembre 2016 par A.________ contre la
décision rendue le 18 octobre 2016 par la Municipalité de Lausanne,
vu l'ordonnance du juge instructeur du 15
novembre 2016 impartissant au recourant un délai au 5 décembre
2016 pour effectuer une avance de frais de 1'000 fr, avec
l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait
irrecevable,
attendu qu'aucun versement n'a été enregistré;
Considérant en droit
que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé
par le juge instructeur,
que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le
recours (art. 47 al. 3 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative [LPA-VD; RS 173.36]),
que le présent arrêt d'irrecevabilité doit être rendu sans frais
ni dépens (art. 49, 52, 55, 56 90 et 99 LPA-VD);
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le
recours est irrecevable.
II.
Il
n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.
III.
Une
éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 15 décembre 2016
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.