TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 11 novembre 2016
Composition
M. Pierre Journot, président; Mme
Danièle Revey et M. Eric Brandt, juges.
Recourants
A.________ et B.________, à
Lausanne,
Autorité intimée
Direction du logement, de
l'environnement et de l'architecture de la Commune de Lausanne,
Objet
Divers
Recours A.________ et B.________ c/ décision de la Ville
de Lausanne, Direction du logement, de l'environnement et de l'architecture,
Service des parcs et domaines du 27 septembre 2016 refusant l'abattage de
deux arbres sis au chemin ********, parcelle n° 15617
Vu les faits suivants
vu le recours déposé le 7 octobre 2016,
vu l'accusé de réception du 11 octobre 2016 impartissant aux
recourants un délai au 31 octobre 2016 pour effectuer un dépôt de
garantie, sous peine d'irrecevabilité du recours,
vu l'art. 47 al. 2 et 3 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),
considérant
que l'avance requise n'a pas été effectuée dans le délai
prescrit,
que les recourants ont été rendus expressément attentifs aux
conséquences du non-paiement de l’avance de frais dans le délai, conformément à
l’art. 47 al. 3 LPA-VD,
qu’ils n’ont ni requis la prolongation du délai fixé pour le
paiement de l’avance de frais, ni sollicité de dispense de paiement ou
d’assistance judiciaire,
que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours
(art. 47 al. 3 LPA-VD), qui doit être déclaré irrecevable,
que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens (art.
49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD),
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 11 novembre 2016
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel
subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être
rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en
quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve
doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la
partie; il en va de même de la décision attaquée.