TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 22 août 2016
Composition
M. André Jomini, président; Mme
Imogen Billotte et
M. Eric Brandt, juges.
Recourants
A.________ à ********
B.________ à ********
Autorités intimées
Département du territoire et de
l’environnement (DTE), Secrétariat général,
Conseil communal de Lausanne,
Objet
Plan d'affectation
Recours A.________ et B.________ c/ décision du
Département du territoire et de l’environnement (DTE) du 8 juin 2016
approuvant préalablement le plan partiel d'affectation "Parc éolien
EolJorat, secteur Sud"
Vu les faits suivants
vu le recours formé le 6 juillet 2016 par B._______ et A.________
contre la décision rendue le 8 juin 2016 par le Département du territoire et de
l’environnement,
vu l'ordonnance du juge instructeur du 8
juillet 2016 impartissant aux recourants un délai au 28 juillet 2016
pour effectuer une avance de frais de 3'000 fr, avec l'avertissement qu'à
défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait irrecevable,
attendu qu'aucun versement n'a été enregistré;
Considérant en droit
que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé
par le juge instructeur,
que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le
recours (art. 47 al. 3 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative [LPA-VD; RS 173.36]),
que le présent arrêt d'irrecevabilité doit être rendu sans frais
ni dépens (art. 49, 52, 55, 56 90 et 99 LPA-VD);
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le
recours est irrecevable.
II.
Il
n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.
III.
Une
éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 22 août 2016
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.