TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 8 juin 2016
Composition
M. Pascal Langone, président; MM. Eric Brandt et François
Kart, juges.
Recourant
X.________
, à 1********,
Autorité intimée
Service du développement
territorial, à Lausanne
Autorité concernée
Municipalité de Cuarny,
Objet
Divers
Recours X.________ c/ décision du Service du développement
territorial du 26 avril 2016 rejetant la demande de réexamen de la décision
du 18 mars 2014 (aménagement d'un paddock sur la parcelle n° ******** de la
Commune de Cuarny)
Vu les faits suivants
vu le recours déposé le 4 mai 2016,
vu l'accusé de réception du 12 mai 2016 impartissant au recourant
un délai au 1er juin 2016 pour effectuer un dépôt de garantie, sous
peine d'irrecevabilité du recours,
vu l'art. 47 al. 2 et 3 de la loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),
considérant
-
que
l'avance requise n'a pas été effectuée dans le délai prescrit,
-
que le
tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours
(art. 47 al. 3 LPA‑VD),
que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens (art.
49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD,
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 8 juin 2016
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.