TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 10 mai 2016
Composition
M. Pascal Langone, président; M.
Eric Brandt et
M. François Kart, juges.
Recourants
Jacques
et
Antoinette PITTON, à Suscévaz,
Autorité intimée
Municipalité de Mathod, à Mathod,
Autorités concernées
Direction générale de
l'environnement DGE-DIREV, à Lausanne,
Direction générale de
l'environnement DGE-DIRNA, à Lausanne,
Service du développement
territorial, à Lausanne,
Service de l'agriculture et de la
viticulture, à Morges,
Constructeur
Pascal
MARENDAZ, à Mathod,
Objet
permis de construire
Recours Jacques et Antoinette PITTON et consorts c/
décision de la Municipalité de Mathod du 8 mars 2016 (levant leur opposition
et autorisant la construction d'une halle de conditionnement et d'un hangar à
machines agricoles sur la parcelle 1159, propriété de Pascal Marendaz, CAMAC
n° 154126)
Vu les faits suivants
vu le recours déposé le 11 avril 2016,
vu l'accusé de réception impartissant aux
recourants un délai au 3 mai 2016 pour effectuer un dépôt de garantie,
sous peine d'irrecevabilité du recours,
vu l'art. 47 al. 2 et 3 de la loi cantonale du 28 octobre 2008
sur la procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36),
Considérant en droit
que l'avance requise n'a pas été effectuée dans le délai
prescrit,
que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours
(art. 47 al. 3 LPA-VD),
Par ces
motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le
recours est irrecevable.
II.
Il
n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.
III.
Une
éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 10 mai 2016
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.