TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 9 mai 2016
Composition
M. Laurent Merz, président; MM. Eric Brandt et Pascal
Langone, juges,
Recourante
Communauté
des copropriétaires PPE PULLY-PARK, p.a.
Régie de la Cournonne SA, à Bussigny-près-Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de Pully,
Objet
Divers
Recours Communauté des copropriétaires de la PPE
Pully-Park c/ Décision de la Municipalité de Pully du 11 mars 2016 refusant
d'accorder l'autorisation d'abattre six pins maritimes, propriété de la PPE
Pully-Park, sur la parcelle n°632 de Pully
Vu les faits suivants
vu la décision de la Municipalité de Pully du 11 mars 2016,
vu le recours déposé par acte du 8 avril 2016,
vu l'accusé de réception du 12 avril 2016 impartissant à la
recourante un délai au 2 mai 2016 pour effectuer un dépôt de garantie, en
l'avertissant qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours sera
déclaré irrecevable,
vu l'art. 47 al. 2 et 3 de la loi cantonale du 28 octobre 2008
sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), qui prévoit notamment
l'irrecevabilité d'un recours en cas de défaut de paiement de l'avance de frais
dans le délai.
Considérant en droit
que l'avance requise n'a pas été effectuée dans le délai
prescrit,
que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours
(art. 47 al. 3 LPA-VD),
qu'il est statué sans frais ni dépens (cf. art. 45, 50, 55 et 56
LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 9 mai 2016
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.