TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 28 avril 2016
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; MM.
André Jomini et Pascal Langone, juges.
Recourant
X.________, à Servion,
représenté par Michel MOUQUIN, Notaire, à Echallens,
Autorité intimée
Municipalité de Servion,
Objet
Recours X.________ c/ décision de la Municipalité de Servion du 10 février 2016 (refusant le morcellement de la parcelle 212)
Vu les faits suivants
vu la décision de la Municipalité de Servion, du 10 février 2016,
vu le recours formé le 9 mars 2016,
vu l'accusé de réception, du 10 mars 2016, impartissant au
recourant un délai au 4 avril 2016 pour effectuer un dépôt de garantie, sous
peine d'irrecevabilité du recours,
vu l'absence de paiement dans le délai précité,
vu que, bien qu'interpellé à ce sujet, le recourant n'a pas donné
suite dans le délai imparti,
vu l'art. 47 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD; RSV 173.36),
Considérant en droit
que l'avance requise n'a pas été effectuée dans le délai imparti,
que le Tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours
(art. 47 al. 3 LPA-VD),
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 28 avril 2016
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.