TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 24 février 2016
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; MM. Pascal Langone et Laurent
Merz, juges.
Recourante
Danielle CHASSOT, à Choulex,
Autorité intimée
Municipalité de Leysin,
Objet
Remise en état
Recours Danielle CHASSOT c/ décision du Municipalité de
Leysin du 16 janvier 2016 (ordonnant la démolition de la véranda et la remise
à l'état de la terrasse, lot 59, bâtiment "Dents du Midi B3",
parcelle 1897)
Vu les faits suivants
vu la décision de la Municipalité de Leysin, du 16 janvier 2016,
vu le recours formé le 27 janvier 2016,
vu l'accusé de réception, du 29 janvier 2016, impartissant à la
recourante un délai au 18 février 2016 pour effectuer un dépôt de garantie,
sous peine d'irrecevabilité du recours,
vu l'absence de paiement dans le délai précité,
vu l'art. 47 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD; RSV 173.36),
considérant
que l'avance requise n'a pas été effectuée dans le délai imparti,
que le Tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours
(art. 47 al. 3 LPA-VD),
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 24 février 2016
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.