TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 18 février 2016
Composition
M. André Jomini, président; Mme
Imogen Billotte et
M. Pascal Langone, juges
Recourante
Communauté héréditaire Famille
Meyer, à Féchy, représentée par Philippe MEYER, à Féchy,
Autorité intimée
Municipalité de Féchy,
Tiers intéressé
Jean-François SCHWARZ, à Féchy,
Objet
Recours Communauté héréditaire Famille Meyer c/ décision
de la Municipalité de Féchy du 22 décembre 2015 (ordonnant la taille des
arbres dans la propriété des recourants)
Vu les faits suivants :
-
vu le recours formé le 21 janvier 2016
devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal par la
Communauté héréditaire Famille Meyer contre la décision rendue le 22 décembre
2015 par la Municipalité de Féchy, décision ordonnant la taille de certains
arbres;
-
vu l'ordonnance du juge instructeur du 22
janvier 2016 fixant aux recourants un délai au 11 février 2016 pour effectuer
une avance de frais de 2'000 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement
dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;
-
attendu qu’aucun versement n'a été
enregistré;
Considérant en droit :
-
que l'avance de frais n'a pas été
effectuée dans le délai fixé par le juge instructeur ;
-
que le tribunal ne peut ainsi pas entrer
en matière sur le recours (art. 47 al. 3 de la loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative [LPA-VD; RS 173.36]),
-
que le présent arrêt d'irrecevabilité doit
être rendu sans frais ni dépens.
Par ces
motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le
recours est irrecevable.
II. Il
n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III. Une éventuelle avance de frais tardive
sera restituée.
Lausanne, le 18
février 2016
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.