TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 8 janvier 2014
Composition
M. Pascal Langone, président; Mme Imogen
Billotte et M. Eric Brandt, juges.
recourante
Ester GALLO, à St-Cergue,
autorité intimée
Direction générale de
l'environnement, DGE-DIREV,
Objet
protection de l'environnement
Recours Ester GALLO c/ décision du
Direction générale de l'environnement du 25 octobre 2013 (frais
d'intervention du 2 juillet 2013 à St-Cergue à la suite d'une pollution)
La Cour de droit adminstratif et
public
vu le recours déposé le 11 novembre 2013,
vu l'accusé de réception impartissant un délai
au 18 décembre 2013 pour effectuer le dépôt de garantie, sous peine
d'irrecevabilité du recours,
vu l'art. 47 de la loi cantonale du 28 octobre
2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),
Considérant
que l'avance de frais requise n'a pas été
effectuée dans le délai prescrit,
que la recourante n'a pas clairement requis une
prolongation de délai, ni une réduction du montant de l'avance de frais,
que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière
sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il n'est pas perçu d'émolument, ni de frais de
justice.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera
restituée.
Lausanne, le 8 janvier 2014
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.