TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 4 décembre
2013
Composition
Mme Isabelle Guisan, présidente ; Mme
Imogen Billotte et
M. Pierre Journot, juges ; M. Raphaël Eggs, greffier.
Recourant
Gilbert FASEL, à Fribourg,
Autorité intimée
Direction générale
de l'environnement, à Lausanne
Objet
Recours Gilbert FASEL c/ décision du
Direction générale de l'environnement du 18 octobre 2013 (refus de subvention
cantonale)
Vu les faits suivants
vu la décision de la Direction générale de
l'environnement du 18 octobre 2013 refusant l'octroi d'une subvention en
matière d'installations de chauffage,
vu le recours déposé contre cette décision par Gilbert
FASEL le 29 octobre 2013,
vu l'accusé de réception de la juge instructrice
du 5 novembre 2013 impartissant au recourant un délai au 25 novembre 2013 pour effectuer un dépôt de
garantie, sous peine d'irrecevabilité du recours,
vu l’absence de paiement de l’avance de frais,
vu l'art. 47 al. 2 et 3 de la loi du 28 octobre
2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36),
Considérant en droit
que l'avance requise n'a pas été effectuée dans
le délai prescrit à cet effet,
que le recourant n'a ni requis de prolongation
du délai de paiement de l'avance de frais, ni formulé de demande de dispense de
paiement ou d'assistance judiciaire,
que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière
sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de
dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera
restituée.
Lausanne, le 4 décembre 2013
La présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour
autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.