TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 20 décembre 2013
Composition
- Pascal Langone, président; M. Eric Brandt, juge et
- Robert Zimmermann, juge.
recourants
Philippe RUEDIN, à Grandevent, représenté par Philippe RUEDIN, à Grandevent,
Silvana
RUEDIN-ANTONIETTI, à Grandevent, représentée par Philippe
RUEDIN, à Grandevent,
autorité intimée
Municipalité de Grandevent, représentée par Me Philippe CONOD, avocat à Lausanne,
propriétaires
Vincent FALCY, à Grandevent, représenté par Vincent FALCY, à Grandevent,
Isabelle CHESSA, à Grandevent, représentée
par Vincent FALCY, à Grandevent,
Objet
Recours Philippe RUEDIN et Silvana
RUEDIN-ANTONIETTI c/ décision de la Municipalité de Grandevent du 21 août
2013 (abattage d'arbres sur la parcelle n° 1, propriété de Vincent FALCY et
Isabelle CHESSA)
La Cour de droit administratif et
public
vu le recours déposé le 24 septembre 2013,
vu l'accusé de réception impartissant un délai
au 14 octobre 2013 - prolongé au 25 novembre 2013 - pour effetuer un dépôt de
garantie, sous peine d'irrecevabilité du recours,
vu l'art. 47 de la loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36,
Considérant en droit
vu que l'avance requise n'a pas été effectuée
dans le délai prescrit,
que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière
sur le recours (art. 47 al. 2 LPA-VD),
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il n'est pas perçu d'émolument.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera
restituée.
Lausanne, le 20 décembre 2013
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.