TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 4 décembre 2013
Composition
M. Pascal Langone, président; Mme Isabelle Guisan et M. François
Kart, juges.
Recourante
Cindy MARTINEZ, à Chernex,
Autorité intimée
Municipalité de
Montreux,
Autorité concernée
Service de la
promotion économique et du commerce (SPECo),
Propriétaire
Robert SCHRÖTER, à Schliern b. Köniz,
Objet
Permis de construire
Recours Cindy MARTINEZ c/ décision de la
Municipalité de Montreux du 19 juin 2013 levant son opposition et autorisant
la modification des horaires d'ouverture du Café-bar "Tramontana",
propriété de Robert Schröter
La Cour de droit administrif et
public
vu le recours déposé le 23 juillet 2013,
vu l'accusé de réception impartissant un délai
au 16 août 2013 - et prolongé la dernière fois jusqu'au 25 novembre 2013 - pour
effectuer un dépôt de garantie, sous peine d'irrecevabilité du recours,
vu l'art. 47 de la loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),
Considérant
que l'avance requise n'a pas été effectuée dans
le délai prescrit,
que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière
sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),
qu'il y a lieu de statuer sur les frais et
dépens,
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il n'est pas perçu d'émolument.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera
restituée.
Lausanne, le 4 décembre 2013
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'une copie pour information
au Tribunal fédéral.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.