TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 25 juillet 2013
Composition
M. Pascal Langone, président; Mme Imogen Billotte et M. André Jomini, juges.
recourants
Bruno SCHLATTER, à Etoy, représenté par Bruno SCHLATTER, à Etoy,
Maria SCHLATTER, à Etoy, représentée par Bruno SCHLATTER, à Etoy,
Lionel CAPT, à Etoy, représenté par Bruno SCHLATTER, à Etoy,
Sophie CAPT, à Etoy, représentée par Bruno SCHLATTER, à Etoy,
autorité intimée
Municipalité
d'Etoy,
constructeur
Stéphane JEANMONOD,
à St-Prex,
Objet
permis de construire
Recours Bruno SCHLATTER et consorts c/
décision de la Municipalité d'Etoy du 22 mai 2013 levant leur opposition et
délivrant le permis de construire pour 2 groupes de 2 villas contiguës sur
les parcelles n° 1287 et 1568, propriétés de Stéphane Jeanmonod
La Cour de droit administratif et
public
vu le recours déposé le 13 juin 2013,
vu l'accusé de réception impartissant un délai
au 10 juillet 2013 pour effectuer un dépôt de garantie, sous peine
d'irrecevabilité du recours,
Considérant
que l'avance de frais requise n'a pas été
effectuée dans le délai prescrit,
que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière
sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),
qu'il y a lieu de statuer sur les frais et
dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de
dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera
restituée.
Lausanne, le 25 juillet 2013
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.