TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 7 juin 2013
Composition
M. Pascal Langone, président; M. André Jomini, juge
et Mme Danièle Revey, juge.
recourant
Stéphane GARDEL, à Trélex,
autorité intimée
Municipalité de
Trélex,
Objet
Recours Stéphane GARDEL c/ décision de la
Municipalité de Trélex du 8 avril 2013 (travaux de réparation sur le réseau
d'eau)
La Cour de droit administratif et
public
vu le recours déposé 10 mai 2013
vu l'accusé de réception impartissant au
recourant un délai au 3 juin 2013 pour effectuer un dépôt de garantie, sous
peine d'irrecevabilité du recours,
Considérant
que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans
le délai prescrit,
que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière
sur le recours (art. 47 al. 3 de la loi sur la procédure administrative
[LPA-VD; RSV 173.3]),
qu'il y a lieu de statuer sur les frais et
dépens,
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué
de dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera
restituée.
Lausanne, le 7 juin 2013
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.