TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 16 mai
2013
Composition
- Pierre Journot, président; Mme Mihaela Amoos Piguet et
- Pascal Langone, juges
recourant
Fredy MAYOR, à Jongny,
autorité intimée
Municipalité de
Jongny, représentée par l'avocat Pierre-Yves
BRANDT, à Lausanne,
autorités concernées
Service des routes,
Direction générale
de l'environnement (DGE),
Assainissement urbain et rural,
constructeur
Alain PARATTE, c/o
ARIEX SA, à Les Acacias, représenté par l'avocat Alain THEVENAZ, à Lausanne,
Objet
permis de construire
Recours Fredy MAYOR c/ décision de la
Municipalité de Jongny du 6 mars 2013 - construction de 11 immeubles
d'habitation de 36 appartements, de 2 garages souterrains et de 71 places de
parc sur les parcelles n° 26, 27 et 36, propriétés d'Alain PARATTE
Vu les faits suivants
vu le recours formé le 8 avril 2013,
vu l'accusé de réception impartissant au
recourant un délai au 29 avril 2013 pour effectuer un dépôt de garantie, sous
peine d'irrecevabilité du recours,
vu les observations déposées le 2 mai 2013 par
l'avocat du constructeur,
Considérant
en droit
que l'avance requise n'a pas été effectuée dans
le délai prescrit,
que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière
sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),
qu'il y a lieu d'allouer des dépens au
constructeur qui a procédé par l'intermédiaire d'un mandataire rémunéré,
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il n'est pas perçu d'émolument.
III.
Fredy Mayor doit payer à Alain Paratte la somme
de 500 (cinq cents) francs à titre de dépens.
IV.
Une éventuelle avance de frais tardive sera
restituée.
Lausanne, le 16 mai 2013
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.