TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 21 septembre 2012
Composition
Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M. François Kart, Juge et M. Pascal Langone, Juge.
Recourant
Claude GUIGNARD, à Croy,
Autorité intimée
Service des eaux,
sols et assainissement,
Objet
Recours Claude GUIGNARD c/ décision du
Service des eaux, sols et assainissement du 2 juillet 2012 (assainissement
des débits résiduels, concession n° 265-503)
La Cour de droit administratif et
public
vu le recours déposé le 30 juillet 2012,
vu l'accusé de réception impartissant au recourant un délai au 27 août 2012 pour
effectuer un dépôt de garantie, sous peine d'irrecevabilité du recours,
vu le courrier du recourant du 15 août 2012
précisant qu’il « refuse de débourser pour la sauvegarde d’un droit
distinct et permanent, du droit perpétuel d’usage des eaux du Nozon, inscrit au
Registre Foncier, en relation avec [sa] propriété »,
Considérant en droit
que l'avance requise n'a pas été effectuée dans
le délai prescrit,
que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière
sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de
dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera
restituée.
Lausanne, le 21 septembre 2012
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.