TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 10 juillet 2012
Composition
M.
Alain Zumsteg, président; M. Pascal Langone, juge;
Mme Mihaela Amoos Piguet, juge.
Recourant
Andres OJEDA, à Carouge GE,
Autorité intimée
Municipalité de
Bassins,
Objet
Recours ANDRES OJEDA c/ une décision
de la Municipalité de Bassins concernant la
construction d'une villa sur la parcelle n° 952, propriété de Bassem et
Caroline Lotfy
La Cour de droit administratif et
public
vu le recours interjeté le 8 juin 2012 (date du
timbre postal) par Andres Ojeda, architecte, contre une décision de la
Municipalité de Bassins concernant la construction d’une villa sur la parcelle
n° 952, propriété de Bassem et Caroline Lotfy,
vu l’accusé de réception du 11 juin 2012
impartissant au recourant un délai au 22 juin 2012 pour transmettre au tribunal
la décision attaquée, faute de quoi le recours sera réputé retiré (art. 27 al.
4 et 5, art. 79 al. 1 et art. 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative [LPA-VD RSV 173.36]), ainsi que pour produire dans le même
délai une procuration au cas où il n’agirait pas en son nom personnel, mais
pour le compte des propriétaires, et lui fixant un délai au 2 juillet 2012 pour
effectuer un dépôt de garantie, faute de quoi le recours serait déclaré
irrecevable (art. 47 al. 2 et 3LPA-VD),
considérant
que le recourant n’a pas donné suite à ces
injonctions,
qu’il n’y a en conséquence pas lieu d’entrer en
matière sur le recours,
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Lausanne, le 10 juillet 2012
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.