TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 11 avril 2012
Composition
M. François Kart, président; Mme Danièle Revey, juge et M. Eric Brandt, juge
recourant
Philippe MAILLEFER,
à Lutry,
autorité intimée
Service des eaux,
sols et assainissement,
tiers intéressé
Steven DELAHAUT, à Belmont-sur-Lausanne,
Objet
Divers
Recours Philippe MAILLEFER c/ décision du
Service des eaux, sols et assainissement du 3 février 2012 (mettant à sa
charge les frais relatifs à la pollution suite à l'intervention du 19 mai
2011 à Pully)
La Cour de droit administratif et
public
vu le recours déposé le 3 mars 2012,
vu l'accusé de réception impartissant au recourant
un délai au 26 mars 2012 pour effectuer un dépôt de garantie, sous peine
d'irrecevabilité du recours,
Considérant
que l'avance requise n'a pas été effectuée dans
le délai prescrit,
que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière
sur le recours (art. 47 al. 3 LPA)
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué
de dépens.
III. Une éventuelle avance de frais tardive
sera restituée.
Lausanne, le 11 avril 2012.
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.