TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 23 février 2012
Composition
M. Alain Zumsteg, président; MM. Eric MM. Eric Brandt et Pascal Langone, jugesBrandt et Pascal Langone, juges.
Recourants
A.X.________ et B.X.________,
à Aubonne,
Autorité intimée
Municipalité
d'Aubonne, représentée par Me Alain THEVENAZ, avocat
à Lausanne,
Constructeurs
A.Y.et B.Y.,
à Montherod,
Objet
Recours A.X.________ et B.X.________
c/ décision de la Municipalité d'Aubonne du 16 novembre 2011 (refus d'ordonner l'interruption des travaux de construction
d'une villa
à ********)
La Cour de droit administratif et
public,
vu le recours déposé le 16 décembre 2011,
vu l'accusé de réception impartissant un délai,
prolongé au 9 février 2012, pour effectuer un dépôt de garantie, sous peine
d'irrecevabilité du recours,
considérant
que l'avance requise n'a pas été effectuée dans
le délai prescrit,
que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière
sur le recours (art. 47 al. 3 de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 [LPA-VD; RSV 173.36]),
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
La cause est rayée du rôle.
III.
Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de
dépens.
Lausanne, le 23 février 2012
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.