Municipal refusal to modify a road plan is not appealable

ac-2006-0156Tribunal cantonal26 janv. 2007Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The appellants, coproprietors of PPE Les Vignes and neighbours, challenged Pully’s refusal to reopen an approved road project for a left-turn access at a planned roundabout. The Tribunal held that the road plan had already been definitively adopted and approved in 2005, so the 29 June 2006 communication was not an appealable decision. It also rejected any denial-of-justice argument, since the municipality was not competent to amend the plan and the requirements for reconsideration were absent. The appeal was therefore declared inadmissible, with judicial fees and reduced party costs imposed on the appellants.

Regeste Omnilex

Art. 29 al. 2 et 30 al. 1 LJPA; art. 29 al. 1 Cst.; admissibility of an appeal against a municipal refusal to reconsider or modify a final road plan. A communication by which an authority merely refuses to reopen or amend a plan already definitively approved does not, absent new legal effects, constitute a decision within the meaning of Art. 29 al. 2 LJPA. The erroneous designation of the act as a decision and an incorrect appeal notice cannot create a remedy. A denial of justice under Art. 29 al. 1 Cst. presupposes a duty to decide; no such duty exists where the authority is not competent or where reconsideration conditions are not met, namely a significant change in circumstances or new important facts or evidence (consid. 2).

Texte intégral

CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 26 janvier 2007

Composition

M. Pascal Langone, président; MM. François Gillard et Guy Dutoit, assesseurs.

Recourants

PPE Les Vignes et consorts, à Pully, tous représentés par Etienne POSCHUNG, à Pully,

Autorité intimée

Municipalité de Pully, représentée par Philippe-Edouard JOURNOT, avocat, à Lausanne,

Objet

plan routier

Recours PPE Les Vignes c/ décision de la Municipalité de Pully du 29 juin 2006 relative à l'aménagement d'un giratoire (carrefour av. de Lavaux / av. Samson Reymondin)

Considérant en fait et en droit :

a) Sur la base du préavis no 4-2005 du 30 mars 2005 établi par la Municipalité de la commune de Pully, le Conseil communal de Pully a décidé, dans sa séance du 11 mai 2005, d'adopter le projet d'aménagement routier (giratoire au carrefour de l'Avenue de Lavaux et de l'Avenue Samson Reymondin, sur le territoire communal). Ce projet, qui a été soumis à la procédure prévue par la loi vaudoise du 10 décembre 1991 sur les routes (LRou; RSV 725.01), a fait l'objet d'une enquête publique du 15 février au 15 mars 2005 et n'a pas suscité d'oppositions formelles mais de simples observations auxquelles la municipalité a répondu le 22 juin 2005.

Le 11 juillet 2005, le chef du Département des infrastructures du canton de Vaud a décidé d'approuver le projet d'aménagement du giratoire en question. Cette décision est entrée en force.

En mai et juin 2006, les copropriétaires de l'immeuble constitué en propriété par étages "Les Vignes" sis à l'Avenue de Lavaux 64b (ci-après : la PPE Les Vignes) et d’autres copropriétaires d’immeubles voisins, tous représentés par Etienne Poschung, ont présenté à la municipalité plusieurs demandes consistant à créer une insertion soit «un tourner à gauche », au débouché du chemin d'accès aux immeubles en question, ce qui impliquait de modifier le projet d'aménagement pour interrompre la berne centrale afin de permettre aux véhicules sortant de s'engager dans le trafic montant en direction de Lausanne.

Le 29 juin 2006, la Municipalité de Pully a refusé d'accéder à cette demande notamment pour des raisons de sécurité. Cet acte, formellement désigné comme "décision", comportait l'indication de la voie de recours au Tribunal administratif.

b) Le 12 juillet 2006, les copropriétaires de la PPE Les Vignes et consorts ont interjeté recours auprès du Tribunal administratif contre cet acte du 29 juin 2006.

Dans sa réponse du 11 août 2006, la Municipalité de Pully a conclu au rejet du recours avec suite de frais et dépens.

Le 30 août 2006, les recourants ont déclaré maintenir leur recours.

a) Aux termes de l'art. 29 al. 2 LJPA (RSV 173.36), est une décision toute mesure prise par une autorité dans un cas d’espèce et ayant pour objet de créer, de modifier, d’annuler des droits ou des obligations (let. a); de constater l’existence, l’inexistence ou l’étendue de droits ou d’obligations (let. b); de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou des obligations (let. c). La décision est un acte étatique adressé au particulier, réglant de manière obligatoire et contraignante un rapport juridique relevant du droit public (ATF 121 II 473 consid. 2a p. 477, et les références citées). N’y sont pas assimilables l’expression d’une opinion, la communication, la prise de position, la recommandation, le renseignement, l’information, le projet de décision ou l’annonce de celle-ci, car ils ne modifient pas la situation juridique de l’administré, ne créent pas un rapport de droit entre l’administration et le citoyen, ni ne lui imposent une situation passive ou active (ATF 2P.350/2005 du 24 janvier 2006 consid. 2.1 ; arrêt TA GE.2006.0049 du 13 juillet 2006, consid. 1a ; RDAF 1999 p. 400 ; 1984 p. 499 et les références citées).

En l’occurrence, par décision du 11 mai 2005, le Conseil communal de Pully a adopté le projet d'aménagement routier (giratoire au carrefour de l'Avenue de Lavaux et de l'Avenue Samson Reymondin). Cette décision a été formellement approuvée le 11 juillet 2005 par le chef du Département des infrastructures. N'ayant pas été attaquées par les recourants, ces décisions sont devenues définitives et exécutoires. Autrement dit, elles bénéficient de la force de chose jugée, de sorte qu’elles ne peuvent plus être remises en question. A noter que les copropriétaires de la PPE Les Vignes en particulier n’avaient pas formulé d’opposition à ce projet qui avait été mis à l’enquête, alors qu’ils auraient pu le faire. Dans un courrier adressé le 3 avril 2006 à la Municipalité de Pully, ils ont même déclaré que « ce projet a été mis à l’enquête publique en février 2005. Il n’a suscité aucune remarque de notre part, ce giratoire étant un bon moyen de sécuriser le carrefour ».

La communication du 29 juin 2006, par laquelle la Municipalité de Pully a refusé d’entrer en matière sur la requête tendant à modifier le plan d'aménagement routier tel qu'approuvé par les autorités compétentes, ne constitue pas une décision susceptible de recours au sens de l'art. 29 al. 2 LJPA, car elle n’affecte pas les droits et obligations des recourants par rapport à la situation juridique existante.

Le simple fait que cet acte du 29 juin 2006 soit désigné – à tort - comme décision et comporte l'indication d'une voie de droit n'y change rien. En effet, l'indication d'une voie de recours qui n'existe pas en réalité ne crée pas une possibilité de contester la décision (Benoît Bovay, Procédure administrative, Berne 2000, p. 284).

b) Selon l'art. 30 al. 1 LJPA, lorsqu'une autorité refuse sans raison de statuer, ou tarde à se prononcer, son silence vaut décision négative. En l'espèce, l'on ne saurait reprocher à l'autorité intimée un quelconque déni de justice formel (refus de statuer). En effet, il y a déni de justice formel, prohibé par l'art. 29 al. 1 Cst, notamment lorsqu'une autorité, pourtant régulièrement saisie, tarde ou refuse sans raison de statuer. Une autorité administrative viole dès lors cette disposition si elle ne rend pas la décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans un délai que la nature et l'importance de l'affaire, ainsi que toutes les circonstances, font apparaître comme raisonnable (ATF 119 Ib 311 consid. 5b; 117 Ia 193 consid. 1c). Or, dans le cas concret, la Municipalité de Pully - qui n'est de toute manière pas l'autorité compétente pour adopter ni pour modifier un plan d'aménagement routier - n'avait pas à statuer sur la demande des recourants. A supposer même que celle-ci doive être traitée comme une requête de réexamen, cette demande aurait dû être déclarée irrecevable. En effet, une autorité est tenue de se saisir d'une demande de réexamen lorsque les circonstances se sont notablement modifiées depuis la première décision ou que le requérant allègue des faits ou des moyens de preuves importants qu'il ne connaissait pas lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à l'époque, ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce.

Vu ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, avec suite de frais à la charge des recourants qui succombent. Dans la mesure où ils ont été induits en erreur par l'indication erronée de la voie de droit au Tribunal administratif au bas de l’acte attaqué, les recourants verseront à la Commune de Pully une indemnité réduite à titre de dépens.

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est irrecevable.

II. Un émolument judiciaire de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.

III. Les recourants, débiteurs solidaires, verseront à la Commune de Pully une indemnité de 500 (cinq cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 26 janvier 2007

Le président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF.

Mots-clés

road planadmissibilitydecisiondenial of justicereconsiderationfinalitycostsparty costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the municipality’s refusal to modify the approved road plan was a appealable decision.

Solution extraite

No. The refusal was only a communication about an already final and enforceable project and did not alter the appellants’ legal position.

Motifs extraits

The road plan had been validly adopted and approved in 2005 without opposition from the appellants. The 2006 refusal to reopen or change that plan merely expressed a position and lacked independent legal effects, even though it was mislabeled as a decision and contained an erroneous appeal notice.

Question juridique clé

Whether the municipality’s silence or refusal amounted to a formal denial of justice requiring review.

Solution extraite

No. The municipality was not the competent authority to adopt or amend the road plan, and the request did not justify compulsory reconsideration.

Motifs extraits

A denial of justice requires an authority to fail to decide when it is obliged to do so. Here, the municipality had no duty to rule on the request; in any event, the conditions for reconsideration were not met because there was no material change in circumstances or new significant facts or evidence.

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