CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 21 juillet 2006
Composition
Pierre Journot, président ; Jean-Claude Favre et Jean-Daniel
Henchoz , assesseurs ; Annick Borda,
greffière.
Recourant
Gérald RANDIN, à Rances,
Autorité intimée
Municipalité d'Orbe, représentée
par Jean-Daniel THERAULAZ, avocat, à Lausanne,
Constructeurs
Claudine BARATELLI, à Orbe,
Lauro BARATELLI, à Orbe,
Objet
permis de construire
Recours Gérald RANDIN c/ décision de la Municipalité
d'Orbe du 9 mai 2006 levant l'opposition à l'agrandissement d'une halle
existante sur la parcelle no 221
Le tribunal,
vu le recours déposé par Gérald Randin
le 26 mai 2006,
vu les déterminations des
constructeurs Claudine et Lauro Baratelli du 1er juin 2006,
vu le dossier de l’autorité intimée et
sa réponse du 29 juin 2006,
vu l'avis du tribunal du 7 juillet
2006,
considérant que, en vertu de l'art.
35a LJPA, si le Tribunal administratif estime que le recours est manifestement
mal fondé, il le rejette dans les meilleurs délais par un arrêt sommairement
motivé,
qu’en l’occurrence, le recourant
invoque tout d'abord à l'appui de son recours la soi-disant émission de
produits toxiques par la cheminée de ventilation du garage,
que, outre le fait qu'il ne ressort
nullement du dossier que les fumées dégagées soient toxiques, le recourant s'en
prend de la sorte à un élément existant du garage, qui n'est pas l'objet du
permis de construire litigieux et ne saurait être remis en cause,
que le recourant conteste ensuite, en
invoquant une atteinte à l'intimité du logement de gardiennage (art. 34 al. 2
du règlement communal concernant la zone industrielle A) de sa propre
construction mitoyenne, du fait de la démolition du balcon existant et de sa
transformation en terrasse du fait de l'agrandissement projeté,
qu'il ne précise néanmoins pas en quoi
ce projet ne serait pas compatible avec la législation sur les constructions,
que l'agrandissement projeté est en
tous points conforme aux art. 34 ss du règlement communal sur le plan général
d'affectation et sur les constructions relatifs à la zone industrielle A,
qu'en particulier, le plan de
situation montre clairement que la distance à la limite de 8 m. est respectée,
que le recours est en conséquence
manifestement mal fondé,
I.
rejette le recours;
II.
confirme la décision de la Municipalité d'Orbe du 9 mai
2006;
III.
met à la charge du recourant un émolument de 1'000 (mille)
francs.
Lausanne, le 21 juillet 2006
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.