Lack of standing in road-plan appeal

ac-2006-0052Tribunal cantonal11 août 2006Inadmissible

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Résumé

Denis Lambelet appealed against the communal council of Morrens’ decision rejecting his opposition to a road-improvement project. He stated that he was not defending private interests but public interests only. The Administrative Court held that Art. 37 LJPA requires a protected, practically useful interest for standing, and that an appeal in the interest of the law or of third parties is inadmissible. The appeal was therefore dismissed as inadmissible, and a CHF 500 court fee was imposed on the appellant.

Regest

Art. 37 LJPA; standing to appeal requires a legally protected interest consisting of the practical utility that admission of the appeal would bring to the appellant. An appeal lodged solely in the interest of the law or of third parties is inadmissible. Where the appellant expressly relies only on public interests and excludes any private interest of his own, locus standi is absent and the appeal must be declared inadmissible (consid. 1).

Texte intégral

CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 11 août 2006

Composition

M. Jacques Giroud, président ; M. François Gillard et M. Antoine Thélin, assesseurs.

Recourant

Denis LAMBELET, à Morrens,

Autorité intimée

CONSEIL COMMUNAL DE MORRENS, représentée par Municipalité de Morrens, à Morrens,

Autorité concernée

Service des routes, à Lausanne

Objet

plan routier

Recours Denis LAMBELET c/ décision du Conseil communal de Morrens du 30 janvier 2006 (aménagements routiers)

Vu les faits suivants

Vu le projet d’aménagement routier soumis à l’enquête publique en mai 2005 par la Commune de Morrens,

Vu l’opposition formée par Denis Lambelet,

Vu la décision du Conseil communal du 30 janvier 2006 écartant cette opposition,

Vu le recours interjeté le 17 mars 2006 par Denis Lambelet, qui, alors même qu’il habite à proximité de l’aménagement litigieux de nature à améliorer son cadre de vie, fait en substance valoir que les restrictions induites par le projet devraient faire l’objet d’une concertation régionale,

Vu la lettre du recourant du 29 mars 2006, selon laquelle ce ne sont pas ses intérêts privés qu’il entend défendre mais bien les intérêts publics,

Vu l’article 37 LJPA,

Considérant en droit

Que l’intérêt digne de protection dont il est question à la disposition précitée consiste en l’utilité pratique que l’admission du recours apporterait au recourant, le recours formé dans l’intérêt de la loi ou d’un tiers étant en revanche irrecevable (voir notamment l’arrêt du Tribunal administratif du 17 novembre 2004 dans la cause AC.2004.0059, consid. 1 in fine et les renvois),

qu’en l’espèce, de son propre aveu, le recourant n’invoque que « la défense d’intérêts publics et non privés », ce qui exclut sa qualité pour agir.

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est déclaré irrecevable.

II. Un émolument de justice d’un montant de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de Denis Lambelet.

Lausanne, le 11 août 2006

Le président :

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Mots-clés

standingadmissibilitypublic interestroad plancourt costs