Withdrawal of appeal in mobile phone antenna permit case

ac-2005-0284Tribunal cantonal23 févr. 2006Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

TDC Switzerland AG appealed a municipal refusal of a building permit for a mobile phone antenna installation in Chanéaz, but later withdrew its appeal. The administrative judge therefore terminated the proceedings and removed the case from the docket. Applying the cantonal procedural rules on withdrawal and costs, the court held that the withdrawing appellant normally bears the costs unless it is clear that the challenged decision would have been overturned anyway, which was not the case here. The court imposed a CHF 200 fee on TDC Switzerland AG and refused to award dépens to either the municipality or the State of Vaud/SEVEN.

Regeste Omnilex

Art. 52 al. 1 et art. 55 LJPA; retrait du recours et frais. Le retrait du recours met fin à la procédure; le juge instructeur statue alors sur les frais et dépens. En règle générale, la partie qui retire son recours est réputée succomber et supporte l’émolument, sans examen du bien-fondé du recours, sauf si le dossier révèle d’emblée que la décision attaquée aurait de toute façon dû être annulée ou réformée. Les dépens ne sont alloués qu’en présence des conditions légales; une autorité ayant agi sans mandataire professionnel n’y a en principe pas droit (consid. 1-4).

Texte intégral

Canton de Vaud TRIBUNAL ADMINISTRATIF Av. Eugène-Rambert 15 1014 Lausanne

Chambre de l'aménagement et des constructions Tél : 021/316 12 52

Communication adressée aux destinataires mentionnés au verso ou en annexe

Exemplaire pour

Maître Christophe PIGUET Avocat Case postale 7175 1002 Lausanne

Lausanne, le 23 février 2006/mad

AC.2005.0284 (AZ) Recours TDC SWITZERLAND AG (Sunrise) c/ décision de la Municipalité de Chanéaz du 23 novembre 2005 (refus du permis de construire une installation de téléphonie mobile sur la parcelle no 8 au lieudit "La Praz Aubert"

DECISION

Le juge instructeur,

vu la décision de la Municipalité de Chanéaz du 23 novembre 2005 refusant à TDC Switzerland AG le permis de construire une installation de téléphonie mobile sur la propriété de M. Claude-Alain Cornu (parcelle no 8), au lieudit "La Praz Aubert",

vu le recours interjeté contre cette décision par TDC Switzerland AG le 13 décembre 2005,

vu les observations du Service de l'environnement et de l'énergie (SEVEN) du 23 janvier 2006 confirmant le préavis positif qu'il a donné dans le cadre de la procédure de permis de construire,

vu les observations de la Municipalité de Chanéaz du 11 janvier 2006 concluant au classement de l'affaire, le propriétaire de la parcelle no 375 ayant retiré son accord à l'installation litigieuse,

vu la lettre du 17 février 2006 par laquelle TDC Switzerland AG déclare formellement retirer son recours,

considérant

que le retrait du recours met fin à la procédure, le juge instructeur statuant sur les frais et dépens (art. 52 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives [LJPA]),

que ceux-ci sont en principe supportés par la partie qui succombe (art. 55 LJPA),

qu'en règle générale la partie qui retire son recours est censée succomber, les frais et dépens étant alors mis à sa charge sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur les mérites du recours, à moins qu'il ne soit évident en l'état du dossier que la décision attaquée aurait de toute façon dû être annulée ou réformée (v. notamment RDAF 1970 p. 154; 1976 p. 266; Grisel, Traité de droit administratif suisse, p. 846; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, éd. 1983, p. 327),

que cette dernière hypothèse n'est pas réalisée en l'espèce,

qu'il y a lieu de percevoir un émolument pour la constitution du dossier et les écritures consécutives au dépôt du recours,

que le SEVEN a par ailleurs adressé au tribunal une facture de 120 fr. pour ses observations du 23 janvier 2006,

qu'informé que cette facture serait considérée comme une demande de l'Etat tendant à l'allocation de dépens, le SEVEN a fait savoir qu'il était intervenu comme autorité concernée, en tant "qu'expert étatique neutre", de sorte que sa facture devait être considérée comme des frais de procédure s'ajoutant à l'émolument (v. art. 8 du règlement du 27 juin 1998 sur les émoluments et les frais perçus par le Tribunal administratif [RE-TA; RSV 173.36.1.1]),

qu'en tant qu'autorité concernée le SEVEN a été appelé à se déterminer sur le recours, comme le prévoit l'art. 44 al. 2 LJPA,

qu'il n'est pas intervenu en tant qu'expert, aucune expertise n'ayant du reste été ordonnée dans la présente cause,

que le montant qu'il facture en contrepartie de son intervention ne constitue ainsi pas des honoraires d'expert dont le tribunal aurait à s'acquitter et qui entreraient dans le décompte des frais pouvant être mis à la charge des parties (v. art. 1 al. 3 et 8 RE-TA),

qu'il n'y a par ailleurs par lieu d'allouer des dépens, la Commune de Chanéaz ayant procédé sans le concours d'un mandataire professionnel et l'Etat de Vaud, par son Service de l'environnement et de l'énergie, n'y ayant pas droit (arrêt AC.20001.0097 du 11 mars 2002),

d é c i d e :

I. La cause est rayée du rôle.

II. Un émolument de 200 (deux cents) francs est mis à la charge de TDC Switzerland AG.

III. Il n'est pas alloué de dépens.

Le juge instructeur:

Alain Zumsteg

Mots-clés

building permitmobile phone antennawithdrawal of appealcourt costsdépensadministrative procedureplanning law

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Legal consequences of the appellant's withdrawal of the appeal

Solution extraite

The withdrawal ended the proceedings and the case had to be struck from the roll.

Motifs extraits

Under LJPA, withdrawal terminates the procedure and the instructing judge decides costs; no basis existed to examine the merits.

Question juridique clé

Allocation of court fees after withdrawal

Solution extraite

A court fee of CHF 200 was imposed on the appellant.

Motifs extraits

As a general rule, the withdrawing party is deemed to have lost unless it is obvious that the challenged decision would have been annulled or amended anyway; that exception did not apply.

Question juridique clé

Entitlement to costs/dépens for the municipality and SEVEN

Solution extraite

No dépens were awarded.

Motifs extraits

The municipality acted without professional counsel, and the State of Vaud, through SEVEN, had no entitlement to dépens in this context.

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