Canton de Vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Av. Eugène-Rambert 15
1014 Lausanne
Chambre de l'aménagement et des
constructions
Tél : 021/316 12 52
Communication adressée aux
destinataires mentionnés
au verso ou en annexe
Exemplaire pour
Monsieur
Wlodzimierz WNUK
Ch. du Chanellet
1
1277 Borex
Lausanne, le 31 mai 2006/mad
AC.2005.0062 (GI) Recours
Teresa et Wlodzimierz WNUK c/ décision de la Municipalité de Borex du 10 mars
2005 (enquête complémentaire concernant un couvert à voitures, conformité aux
plans et déni de justice)
DECISION
Le juge instructeur,
vu le recours interjeté par Teresa et
Wlodzimierz Wnuk contre la décision de la Municipalité de Borex du 10 mars
2005,
vu le délai fixé aux recourants au 21
avril 2005 pour effectuer une avance de frais d'un montant de 2'500 francs
destiné à garantir le paiement de tout ou partie de l'émolument et des frais
qui pourraient être prélevés en cas de rejet du recours, cela avec l'indication
qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré
irrecevable,
vu le relevé "UBS e-banking"
produit par les recourants, dont il ressort que, par voie électronique, ils ont
donné ordre à la banque UBS en date du 21 avril 2005 d'effectuer le paiement du
montant précité,
vu le code communiqué par voie
électronique au Tribunal administratif par Postfinance-La Poste, dont la 60ème
position indique pour ce paiement une date de dépôt au 22 avril 2005,
vu la brochure "E-banking
description des enregistrements yellownet" éditée par Postfinance, dont il
ressort que la date de dépôt correspond à la date de "débit du virement
par l'Operations Center de Postfinance", que cette date de dépôt
correspond également à la date de versement à l'office de poste et qu'elle
précède les dates du traitement (date de lecture à l'Operations Center) et de
l'inscription au crédit du compte bénéficiaire,
vu la lettre de l'UBS du 27 avril
2006 adressée à l'un des recourants, selon laquelle son ordre de paiement du 21
avril 2005 "saisi par l'intermédiaire du système e-banking" a bien
été débité de (son) compte et transféré avec la valeur 21 avril 2005",
vu l'art. 39 LJPA,
considérant
que selon les indications de la
Poste, la réception de l'avance de frais n'a eu lieu que le 22 avril 2005,
que les recourants n'ont pas établi
par pièces qu'un tel paiement serait intervenu la veille déjà,
qu'à cet égard la déclaration de la banque
UBS n'exclut pas qu'un délai d'un jour se soit écoulé entre l'ordre donné par
les recourants et son exécution par la banque,
que le respect du délai de paiement
d'avance de frais est soumis à une preuve stricte pour des motifs d'égalité de
traitement,
que l'avance a été effectuée en
l'espèce avec un jour de retard,
qu'en effet le délai de paiement
n'est respecté que si un versement intervient à la poste le dernier jour du
délai (ATF 111 V 407; 118 Ia 11);
qu'il ne suffit pas de donner un
ordre à une banque le dernier jour du délai, le retard du mandataire étant
imputable au recourant (Tribunal administratif, arrêt du 23 mars 1995 dans la
cause RE.1995.0010),
d é c i d e :
I.
Le recours est déclaré irrecevable.
II.
La présente décision est rendue sans
frais, l'avance effectuée par les recourants leur étant restituée.
Le juge instructeur:
Jacques Giroud