Appeal declared inadmissible for late advance payment

ac-2005-0062Tribunal cantonal31 mai 2006Inadmissible

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

Teresa and Wlodzimierz Wnuk appealed a municipal planning decision of Borex. The Tribunal administratif of Vaud had ordered an advance on costs of CHF 2,500, warning that failure to pay on time would make the appeal inadmissible. Although the appellants produced e-banking documents showing a bank order on the deadline day, postal records established receipt only the following day. The judge held that strict proof of timely payment was required and that a bank order alone was insufficient. The appeal was therefore declared inadmissible, with no court fees charged and the advance refunded.

Regeste Omnilex

Art. 39 LJPA; timely payment of an advance on costs in administrative proceedings. Compliance with the deadline is subject to strict proof for reasons of equal treatment. The relevant time is the actual deposit/receipt at the post office or equivalent executing body, not merely the date on which the party instructed its bank to make the payment. A transfer order placed on the last day does not suffice if execution occurs after expiry of the deadline; the delay of the intermediary bank is imputable to the party (consid. 1).

Texte intégral

Canton de Vaud TRIBUNAL ADMINISTRATIF Av. Eugène-Rambert 15 1014 Lausanne

Chambre de l'aménagement et des constructions Tél : 021/316 12 52

Communication adressée aux destinataires mentionnés au verso ou en annexe

Exemplaire pour

Monsieur Wlodzimierz WNUK Ch. du Chanellet 1 1277 Borex

Lausanne, le 31 mai 2006/mad

AC.2005.0062 (GI) Recours Teresa et Wlodzimierz WNUK c/ décision de la Municipalité de Borex du 10 mars 2005 (enquête complémentaire concernant un couvert à voitures, conformité aux plans et déni de justice)

DECISION

Le juge instructeur,

vu le recours interjeté par Teresa et Wlodzimierz Wnuk contre la décision de la Municipalité de Borex du 10 mars 2005,

vu le délai fixé aux recourants au 21 avril 2005 pour effectuer une avance de frais d'un montant de 2'500 francs destiné à garantir le paiement de tout ou partie de l'émolument et des frais qui pourraient être prélevés en cas de rejet du recours, cela avec l'indication qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable,

vu le relevé "UBS e-banking" produit par les recourants, dont il ressort que, par voie électronique, ils ont donné ordre à la banque UBS en date du 21 avril 2005 d'effectuer le paiement du montant précité,

vu le code communiqué par voie électronique au Tribunal administratif par Postfinance-La Poste, dont la 60ème position indique pour ce paiement une date de dépôt au 22 avril 2005,

vu la brochure "E-banking description des enregistrements yellownet" éditée par Postfinance, dont il ressort que la date de dépôt correspond à la date de "débit du virement par l'Operations Center de Postfinance", que cette date de dépôt correspond également à la date de versement à l'office de poste et qu'elle précède les dates du traitement (date de lecture à l'Operations Center) et de l'inscription au crédit du compte bénéficiaire,

vu la lettre de l'UBS du 27 avril 2006 adressée à l'un des recourants, selon laquelle son ordre de paiement du 21 avril 2005 "saisi par l'intermédiaire du système e-banking" a bien été débité de (son) compte et transféré avec la valeur 21 avril 2005",

vu l'art. 39 LJPA,

considérant

que selon les indications de la Poste, la réception de l'avance de frais n'a eu lieu que le 22 avril 2005,

que les recourants n'ont pas établi par pièces qu'un tel paiement serait intervenu la veille déjà,

qu'à cet égard la déclaration de la banque UBS n'exclut pas qu'un délai d'un jour se soit écoulé entre l'ordre donné par les recourants et son exécution par la banque,

que le respect du délai de paiement d'avance de frais est soumis à une preuve stricte pour des motifs d'égalité de traitement,

que l'avance a été effectuée en l'espèce avec un jour de retard,

qu'en effet le délai de paiement n'est respecté que si un versement intervient à la poste le dernier jour du délai (ATF 111 V 407; 118 Ia 11);

qu'il ne suffit pas de donner un ordre à une banque le dernier jour du délai, le retard du mandataire étant imputable au recourant (Tribunal administratif, arrêt du 23 mars 1995 dans la cause RE.1995.0010),

d é c i d e :

I. Le recours est déclaré irrecevable.

II. La présente décision est rendue sans frais, l'avance effectuée par les recourants leur étant restituée.

Le juge instructeur:

Jacques Giroud

Mots-clés

advance of costsdeadlineinadmissibilitye-bankingstrict proofplanning appeal

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal should be declared inadmissible because the advance payment of costs was not made within the deadline.

Solution extraite

The advance payment was made one day late, so the appeal was inadmissible.

Motifs extraits

Strict proof is required for compliance with the advance-payment deadline. The relevant date is the postal deposit/receipt date, not the date the bank order was given. A bank order on the last day does not suffice if execution occurs later.

Question juridique clé

Whether court fees should be charged despite the inadmissibility of the appeal.

Solution extraite

No court fees were imposed; the advance paid by the appellants was to be returned.

Motifs extraits

The decision expressly states that it is rendered without costs and that the advance payment is to be refunded.

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