Canton de Vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Av. Eugène-Rambert 15
1014 Lausanne
Chambre de l'aménagement et des
constructions
Tél : 021/316 12 52
Lausanne, le 8 juin
2005
AC.2005.0056 (PJ) Recours Janine REICHEL c/
décision de la Municipalité d'Yverdon-les-Bains du 24 février 2005 (création
d'un salon de massage et d’un bar à champagne à la rue des Uttins 38)
DECISION
Le juge instructeur,
vu le recours déposé le 26 mars 2005,
vu l’accusé de réception du tribunal
du 29 mars 2005 accordant provisoirement l’effet suspensif au recours et
interpellant la recourante sur sa qualité pour recourir, avec avis qu’à défaut
de justification de sa qualité pour recourir, son recours serait déclaré
irrecevable,
vu la décision du juge instructeur du
27 mai 2005 levant l’effet suspensif pour le motif que la recourante n’a
manifestement pas qualité pour agir, que son recours apparaît dès lors
irrecevable, la recourante étant avisée que le dossier sera, si le recours n’est
pas retiré, transmis sans autre mesure d’instruction à une section du tribunal
qui rendra un arrêt sur le fond en application de l’art. 35a LJPA,
vu le retrait du recours intervenu le
6 juin 2005,
considérant que le retrait du recours
met fin à la procédure, le juge instructeur statuant sur les frais et dépens
(art. 52 LJPA),
que la partie qui se soumet aux
exigences de l'autorité ou aux conclusions de l'autre partie est en principe
chargée des frais et dépens (art. 55 LJPA par analogie),
qu’en l’espèce, l’attention de la
recourante a été d’emblée attirée sur le fait que sa qualité pour recourir
semblait douteuse,
qu’une décision sur effet suspensif
motivée et circonstanciée a été rendue dans la présente affaire,
que c’est à la suite de cette
décision que la recourante a retiré son recours,
que l’instruction de la présente
cause était arrivée à son terme et que le tribunal s’apprêtait à rendre un
arrêt sur le fond lorsqu’est intervenu le retrait du recours,
qu’il se justifie dès lors de
prélever un émolument au vu du stade avancé de la procédure au moment du
retrait du recours,
d é c i d e :
I.
La cause est rayée du rôle.
II.
Un émolument de 1'000 (mille) francs
est mis à la charge de la recourante Janine Reichel.
III.
Il n’est pas alloué de dépens.
Le juge instructeur:
Pierre Journot