Withdrawal of appeal after settlement over terrace barrier

ac-2005-0027Tribunal cantonal2 sept. 2005Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The appellants challenged a Lausanne municipal decision ordering a gate on public land to block access to a terrace. After a local inspection, the parties reached an agreement: the owners raised the terrace barrier, the municipality renounced the gate, and each side waived costs and expenses. The appellants then withdrew the appeal and asked the court to take note of the settlement. The instructing judge held that the withdrawal terminated the proceedings and that there was no basis to treat the agreement as a judicial settlement in administrative proceedings. The case was therefore struck from the docket, with no court fees and no party costs.

Regeste Omnilex

Art. 52 LJPA; withdrawal of an administrative appeal terminates the proceedings and leaves only the allocation of costs and expenses to the instructing judge. Art. 55 LJPA applies by analogy to costs where a party has yielded to the opposing party’s conclusions; however, the court may waive a fee in view of the summary nature of the proceedings. A judicial settlement in the civil-law sense, whereby the agreement is annexed to the record and has the effect of judgment, is not available in administrative procedure because the parties cannot freely dispose of public-law norms.

Texte intégral

Canton de Vaud TRIBUNAL ADMINISTRATIF Av. Eugène-Rambert 15 1014 Lausanne

Chambre de l'aménagement et des constructions Tél : 021/316 12 52

Lausanne, le 2 septembre 2005

AC.2005.0027 (PJ) Recours Alberto TOGNETTI et consorts c/ décision de la Municipalité de Lausanne du 4 janvier 2005 (pose d'une barrière sur une terrasse, rue Caroline 5-7)

DECISION

Le juge instructeur,

vu le recours déposé le 15 février 2005 contre la décision de la Municipalité de Lausanne du 4 janvier 2005 ordonnant la pose,sur le domaine public, d’un portail interdisant l’accès du public à la terrasse sise à la rue Caroline 5-7, propriété des recourants,

vu l’inspection locale tenue le 24 mars 2005 au cours de laquelle les parties ont demandé et obtenu la suspension de la cause pour poursuivre leurs pourparlers,

vu la lettre des recourants du 1er septembre demandant au juge instructeur de prendre acte de la convention passée entre les parties les 31 août et 1er septembre 2005, de l’annexer au procès-verbal et de rayer l’affaire du rôle,

vu ladite transaction dont il ressort que des travaux ont été effectués par les propriétaires pour rehausser la barrière de la terrasse, que la municipalité renonce expréssement à ériger un portail sur le domaine public qui interdirait l’accès à la terrasse et qu’elle participera aux frais des travaux à hauteur de 5'416 francs, chaque partie gardant ses frais et renonçant à des dépens,

considérant que la lettre des recourants du 1er septembre constitue un retrait du recours,

que le retrait du recours met fin à la procédure, le juge instructeur statuant sur les frais et dépens (art. 52 LJPA),

que la partie qui se soumet aux exigences de l'autorité ou aux conclusions de l'autre partie est en principe chargée des frais et dépens (art. 55 LJPA par analogie),

qu’en l’espèce, en renonçant à poser un portail sur le domaine public interdisant l’accès à la terrasse des recourants et en participant aux frais de surélévation de la barrière des recourants, la municipalité s’est soumise aux conclusions des recourants,

qu’on peut toutefois, compte tenu du caractère sommaire de l’instruction de la présente cause, renoncer à prélever un émolument,

qu’il n’y a pas lieu d’allouer des dépens lorsque les parties y ont chacune expressément renoncé,

que, s’agisant de la demande des recourants de prendre acte de la convention et de l’annexer au procès-verbal, il faut rappeller que l’institution de la transaction judiciaire, qui permet aux parties de remettre la transaction qu'elles ont passée au juge, qui l'annexe au procès-verbal pour valoir jugement et raie la cause du rôle (art. 158 CPC), est inconnue en procédure administrative où les parties n'ont pas la liberté de disposer des règles de droit public (AC.2004.0147 du 23 décembre 2004 ; FI.1997.0169),

qu’il n’a y donc pas lieu de prendre acte de la transaction,

d é c i d e :

I. La cause est rayée du rôle.

II. La présente décision est rendue sans frais, ni dépens.

Le juge instructeur:

Pierre Journot

Mots-clés

administrative appealwithdrawalsettlementcostspublic landterraceconstructiondocket strike-off

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal should be struck from the docket after the appellants withdrew it following settlement

Solution extraite

The withdrawal ended the proceedings, so the case was struck from the docket.

Motifs extraits

A withdrawal terminates the administrative appeal procedure; the judge then decides only on costs and expenses.

Question juridique clé

Whether the court should take note of the settlement as a judicial transaction and annex it to the record

Solution extraite

No. Judicial settlements are unknown in this administrative procedure, so the court would not take formal note of the transaction.

Motifs extraits

Administrative proceedings do not allow the parties the same freedom to dispose of public-law rules as in civil procedure; therefore the transaction cannot be treated as a judicial settlement.

Question juridique clé

How costs and expenses should be allocated after the withdrawal

Solution extraite

The decision was rendered without court fees or costs, and no party costs were awarded because both parties expressly waived them.

Motifs extraits

Although the municipality had in substance yielded to the appellants' requests, the summary nature of the case justified waiving a fee, and the mutual waiver excluded an award of expenses.

Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude

Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.