Withdrawal of appeal ends case; no costs or compensation

ac-2005-0008Tribunal cantonal7 sept. 2005Dismissed

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Résumé

Maurice Burli appealed municipal and SESA decisions linking a building permit to connection of wastewater to the central treatment plant. After a transaction was reached and the appellant later confirmed that the remaining issue had also been resolved, he withdrew the appeal. The administrative court held that the withdrawal ended the proceedings, struck the case from the roll, and ordered no court fee and no party compensation because neither side fully prevailed and no significant evidentiary activity was needed.

Regest

Art. 52 LJPA; withdrawal of an administrative appeal terminates the proceedings and leads to removal from the roll. Under Art. 55 LJPA by analogy, the party yielding to the authority’s requirements or the opposing party’s conclusions normally bears costs and expenses; however, where neither party entirely prevails and the case required no substantial evidentiary measures, the authority may waive court fees. No party compensation is awarded where no professional representative acted.

Texte intégral

Canton de Vaud TRIBUNAL ADMINISTRATIF Av. Eugène-Rambert 15 1014 Lausanne

Chambre de l'aménagement et des constructions Tél : 021/316 12 52

Lausanne, le 7 septembre 2005

AC.2005.0008 (PJ) Recours Maurice BURLI c/ décision du 27 décembre 2004 (raccordement des eaux usées à la STEP centrale)

DECISION

Le juge instructeur,

vu l'arrêt AC.2000.0186 du 2 décembre 2004 et les décisions subséquentes de la municipalité du 27 décembre 2004 et du SESA du 10 décembre 2004 subordonnant la délivrance du permis de construire sollicité par Maurice Burli au raccordement des eaux usées à la STEP centrale via le collecteur communal,

vu le recours déposé le 14 janvier 2005 tendant à l’annulation des décisions attaquées, subsidiairement à ce qu’un raccordement à la STEP centrale soit créé aux frais des propriétaires riverains et de la commune,

vu la lettre du SESA du 14 mars 2005 informant le tribunal que des pourparlers transactionnels étaient en cours entre les parties,

vu la convention passée entre les parties selon laquelle le recourant accepte de raccorder ses eaux usées à la STEP centrale et la commune accepte d’être le maître d’œuvre pour diriger ces travaux, les coûts des travaux après déduction des subventions étant répartis de manière égale entre les propriétaires, le recourant payant en outre une taxe de raccordement,

vu la lettre du recourant du 6 juin 2005 indiquant au tribunal que, si la question du raccordement des eaux usées était réglée, il lui restait encre à obtenir confirmation du SESA qu’il pouvait utiliser son bâtiment à l’année,

vu le retrait du recours intervenu le 2 septembre 2005, dans lequel le recourant explique avoir obtenu satisfaction sur la question de l’utilisation à l’année de son bâtiment,

considérant que le retrait du recours met fin à la procédure, le juge instructeur statuant sur les frais et dépens (art. 52 LJPA),

que la partie qui se soumet aux exigences de l'autorité ou aux conclusions de l'autre partie est en principe chargée des frais et dépens (art. 55 LJPA par analogie),

que sur le point litigieux qui était de savoir si le recourant était opportun et raisonnablement exigible, le recourant cède tout en obtenant une participation aux frais,

qu’aucune des parties ne succombe entièrement et que la cause n'a pas nécessité d'importantes mesures d'instruction, de sorte qu’on renoncera à percevoir un émolument de justice,

que les parties n’ont pas procédé avec le concours d’un mandataire professionnel, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’allouer des dépens,

d é c i d e :

I. La cause est rayée du rôle.

II. La présente décision est rendue sans frais ni dépens.

Le juge instructeur :

Pierre Journot

La greffière:

Annick Blanc Imesch

Mots-clés

withdrawal of appealcostsparty compensationsettlementplanning permitwastewater connection