Canton de Vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Av. Eugène-Rambert 15
1014 Lausanne
Chambre de l'aménagement et des
constructions
Tél : 021/316 12 52
Lausanne, le 7
septembre 2005
AC.2005.0008 (PJ) Recours Maurice BURLI c/
décision du 27 décembre 2004 (raccordement des eaux usées à la STEP centrale)
DECISION
Le juge instructeur,
vu l'arrêt AC.2000.0186 du 2 décembre
2004 et les décisions subséquentes de la municipalité du 27 décembre 2004 et du
SESA du 10 décembre 2004 subordonnant la délivrance du permis de construire sollicité
par Maurice Burli au raccordement des eaux usées à la STEP centrale via le
collecteur communal,
vu le recours déposé le 14 janvier
2005 tendant à l’annulation des décisions attaquées, subsidiairement à ce qu’un
raccordement à la STEP centrale soit créé aux frais des propriétaires riverains
et de la commune,
vu la lettre du SESA du 14 mars 2005
informant le tribunal que des pourparlers transactionnels étaient en cours
entre les parties,
vu la convention passée entre les
parties selon laquelle le recourant accepte de raccorder ses eaux usées à la
STEP centrale et la commune accepte d’être le maître d’œuvre pour diriger ces
travaux, les coûts des travaux après déduction des subventions étant répartis
de manière égale entre les propriétaires, le recourant payant en outre une taxe
de raccordement,
vu la lettre du recourant du 6 juin
2005 indiquant au tribunal que, si la question du raccordement des eaux usées
était réglée, il lui restait encre à obtenir confirmation du SESA qu’il pouvait
utiliser son bâtiment à l’année,
vu le retrait du recours intervenu le
2 septembre 2005, dans lequel le recourant explique avoir obtenu satisfaction
sur la question de l’utilisation à l’année de son bâtiment,
considérant que le retrait du recours
met fin à la procédure, le juge instructeur statuant sur les frais et dépens
(art. 52 LJPA),
que la partie qui se soumet aux
exigences de l'autorité ou aux conclusions de l'autre partie est en principe
chargée des frais et dépens (art. 55 LJPA par analogie),
que sur le point litigieux qui était
de savoir si le recourant était opportun et raisonnablement exigible, le
recourant cède tout en obtenant une participation aux frais,
qu’aucune des parties ne succombe
entièrement et que la cause n'a pas nécessité d'importantes mesures
d'instruction, de sorte qu’on renoncera à percevoir un émolument de justice,
que les parties n’ont pas procédé
avec le concours d’un mandataire professionnel, de sorte qu’il n’y a pas lieu
d’allouer des dépens,
d é c i d e :
I.
La cause est rayée du rôle.
II.
La présente décision est rendue sans
frais ni dépens.
Le juge instructeur :
Pierre Journot
La greffière:
Annick Blanc Imesch