Public inquiry requirement for minor terrain works annulled

ac-2004-0024Tribunal cantonal17 mai 2004Partially Granted

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

Jean-Daniel and Janine Rochat challenged a municipal decision requiring them to file a public inquiry dossier for terrain works on parcel 1686 and to report the matter to the prefect. The Administrative Court held that the municipality had not first examined whether a public inquiry was actually necessary or whether the works were minor exterior modifications exempt from inquiry. It also held that the 1990 building permit could no longer be relied upon because it had expired. The court partially admitted the appeal, annulled the municipal decision, remitted the file for a new decision, and ordered reduced court costs and party costs against the commune.

Regeste Omnilex

Art. 111 LATC; Art. 72d RATC; Art. 118 LATC: a public inquiry is not required as an end in itself, but only insofar as it is necessary to safeguard the hearing rights of third parties or to permit meaningful review. Where works are already completed or appear to be minor exterior modifications, the authority must first examine whether an inquiry is truly necessary and whether an exemption from inquiry is available; otherwise, an order compelling ex post inquiry is unlawful. A lapsed building permit cannot be invoked to justify later works beyond the statutory validity period. If the authority omits these preliminary assessments, the contested decision must be annulled and remitted for fresh determination.

Texte intégral

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt

du 17 mai 2004

sur le recours interjeté par Jean-Daniel et Janine ROCHAT , aux Mosses, dont le conseil est l'avocat Jean-Philippe Rochat à Lausanne,

contre

la décision rendue le 14 janvier 2004 par la Municipalité d'Ormont-Dessous , représentée par l'avocat Jacques Haldy, à Lausanne, exigeant la mise à l'enquête d'aménagements effectués sur la parcelle 1686,

cette décision étant sollicitée par Jan Jasewicz , Claude-Andrée Oguey et Alfred Félix .


Composition de la section: M. Pierre Journot, président; M. Pierre-Paul Duchoud et M. Jean W. Nicole, assesseurs.

Le tribunal,

vu les faits relatés dans l'arrêt AC 2003/0083 du 15 octobre 2003,

vu les décisions rendues le 14 janvier 2004 par la Municipalité d'Ormont-Dessous,

constatant que dans la première de ces décisions, la municipalité lève l'opposition fomulée le 6 janvier 2004 par les recourants à l'encontre de la mise à l'enquête du chemin litigieux dans la cause précitée,

que dans la seconde de ses décisions, la municipalité, sollicitée dans ce sens par certains des intimés de la procédure AC 2003/0083, impartit aux recourants Janine et Jean-Daniel Rochat un délai au 1er mars 2004 pour déposer un dossier d'enquête publique relatif aux aménagements de terrain entrepris sur leur parcelle (avec dénonciation au préfet, qui a prononcé depuis lors une amende de 1'500 fr. le 10 février 2004),

vu le recours interjeté par Jean-Daniel et Janine Rochat contre la seconde de ces décisions,

considérant que certes, l'égalité de traitement ne paraît pas trouver son compte si l'on considère qu'après la construction non autorisée du chemin litigieux dans la cause AC 2003/0083, la municipalité avait, le 15 novembre 2002, délivré un permis de construire aux constructeurs, ceci sans plans ni enquête publique et à l'insu du recourant Rochat, tandis que pour les aménagements effectués par ce dernier à la même époque, la municipalité exige une enquête publique, assortie d'une dénonciation au préfet,

qu'il faut bien voir toutefois que les constructeurs du chemin ont finalement dû mettre ce dernier à l'enquête publique, ceci à deux reprises faute par la première de correspondre aux travaux réellement effectués (v. à ce sujet l'arrêt AC 2003/0083),

considérant, quant au principe de l'enquête publique, que les recourants invoquent en vain le permis de construire qui leur avait été délivré en 1990 pour la construction d'un garage enterré qui était cependant resté découvert en raison de problèmes juridiques et techniques, la terre destinée à sa couverture restant stockée à l'amont de la parcelle,

qu'en effet, un permis de construire délivré en 1990 se périme dans les délais fixés par l'art. 118 LATC et ne peut manifestement plus être invoqué en 2002,

qu'il importe donc peu de savoir si les recourants ont simplement déplacé la terre destinée à couvrir leur garage ou au contraire entrepris de réaménager le terrain de leur parcelle pour qu'un accès sur le nouveau chemin soit possible, comme l'indique une lettre de leur conseil du 30 avril 2003 citée par l'avocat de la commune dans sa réponse au recours,

qu'il faut cependant rappeler que l'enquête publique n'est pas une fin en soi, l'essentiel étant de savoir si son absence gêne l'administré dans l'exercice de ses droits (v. par exemple AC 1999/0064 du 27 mars 2000),

qu'une mise à l'enquête ne s'impose pas nécessairement après coup, pour juger si des travaux réalisés sans enquête étaient conformes aux dispositions légales et réglementaires, lorsque cette mesure paraît inutile à la sauvegarde des intérêts de tiers et n'est pas susceptible d'apporter au débat des éléments nouveaux, ce qui est en particulier le cas lorsque les travaux sont achevés depuis plusieurs mois et sont visibles pour les tiers (AC 2003/0159 du 13 novembre 2003 et les références citées),

qu'on doit en revanche exiger, si l'enquête s'impose eu égard à l'importance du projet (comme dans la cause AC 2003/0083), que son contenu concorde réellement avec les travaux effectivement exécutés,

qu'en l'espèce, la municipalité impose une enquête publique aux recourants (ainsi qu'une dénonciation au préfet qu'elle semble pourtant avoir épargnée en son temps aux constructeurs du chemin dans la même situation) sans examiner si cette formalité s'imposait pour sauvegarder le droit d'être entendu des voisins,

qu'en outre, elle n'a pas examiné s'il ne s'agirait pas d'une modification de minime importance de la topographie d'un terrain, soit d'un aménagement extérieur justifiant une dispense d'enquête au sens des art. 111 LATC et 72 d RATC (sous conditions de l'absence d'intérêt digne de protection des voisins), ce qui permettrait de statuer directement sur le fond, qui est la question de savoir si les aménagements litigieux peuvent être autorisés d'après les règles en vigueur,

qu'il y a donc lieu d'admettre partiellement le recours, d'annuler la décision attaquée en renvoyant le dossier à la municipalité pour nouvelle décision sur le principe d'une enquête puis sur la légalité des aménagements litigieux,

qu'il y a lieu de mettre les frais et les dépens à la charge de la municipalité, pour un montant toutefois réduit vu que le tribunal a pu statuer sans se déplacer,

I. admet partiellement le recours,

II. annule la décision rendue par la Municipalité d'Ormont-Dessous le 14 janvier 2004 et renvoie le dossier à la municipalité pour nouvelle décision,

III. met un émolument de 500 (cinq cents) francs à la charge de la Commune d'Ormont-Dessous,

IV. alloue aux recourants Jean-Daniel et Janine Rochat la somme de 500 (cinq cents) francs à titre de dépens à la charge de la Commune d'Ormont-Dessous.

np/Lausanne, le 17 mai 2004

Le président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Mots-clés

public inquiryplanning permissionminor modificationremandthird-party rightscosts

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the municipality could require a public inquiry for the appellant's terrain works and report the matter to the prefect.

Solution extraite

The appeal succeeded in part: the municipality had not examined whether a public inquiry was actually necessary to protect third-party hearing rights or whether the works were minor and exempt from inquiry.

Motifs extraits

A public inquiry is not an end in itself. It may be dispensed with when unnecessary to protect third parties and when it would add nothing to the debate. Here the municipality imposed the inquiry and denunciation without assessing those points, and without considering exemption for minor exterior modifications under the planning rules.

Question juridique clé

Whether the old 1990 building permit could justify the appellants' position.

Solution extraite

The 1990 permit could not be relied on because it had expired under the planning statute's time limits.

Motifs extraits

A building permit issued in 1990 had lapsed long before 2002 and therefore no longer had legal effect.

Question juridique clé

What procedural consequence should follow from the unlawful order.

Solution extraite

The municipal decision had to be annulled and the file sent back for a new decision on whether an inquiry was required and then on the legality of the works.

Motifs extraits

Because the municipality failed to examine the necessary preliminary questions, the matter had to be remitted for fresh decision.

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