Request to lift suspensive effect denied in construction appeal

ac-2002-0242Tribunal cantonal21 mars 2003Dismissed

Ouvrir la source

Résumé

In an appeal against the Municipality of Epalinges concerning a villa with a separate garage, the constructors asked the Vaud Administrative Court to lift the suspensive effect. The single judge refused. He held that the alleged manifest lack of merit of the appeal, based on the aesthetic clause in Art. 86 LATC, could not be assessed unilaterally at this stage. The court also noted that lifting the effect would likely be followed by another appeal, causing little practical gain before the scheduled hearing. The provisional suspensive effect granted earlier therefore remained in force.

Regest

Art. 86 LATC; suspensive effect in construction appeals; conditions for lifting interim protection. The suspensive effect attached to an appeal against a building permit is, as a rule, maintained where the alleged manifest lack of merit of the appeal depends on an assessment requiring discretionary weighing or factual evaluation. A preliminary refusal of protection is justified only where the appeal's unfoundedness follows from undisputed facts and clear legal rules leaving no room for appreciation. The instructing judge may not anticipate the merits by a summary assessment where the contested ground itself calls for discretionary review (consid. 1).

Texte intégral

Canton de Vaud TRIBUNAL ADMINISTRATIF Av. Eugène-Rambert 15 1014 Lausanne

Chambre de l'aménagement et des constructions Tél : 021 / 316.12.52

Lausanne, le 21 mars 2003

AC002/0242 (PJ) Recours DANA-LUGEON Pablo et consorts contre décision de la Municipalité d'Epalinges du 26 novembre 2002 (construction d'une villa avec garage séparé au lieu-dit "Le Petit Cerisier"

D E C I S I O N S U R E F F E T S U S P E N S I F

Le juge instructeur,

  • vu le recours enregistré le 17 décembre 2002,

  • constatant que dans sa première intervention du 20 janvier 2003, le conseil des constructeurs a demandé la levée de l'effet suspensif,

  • que le greffe a été chargé immédiatement de fixer audience au plus vite mais que celle-ci n'a pu être appointée qu'au 18 mars 2003 en raison de l'agenda du conseil des constructeurs, le juge instructeur ayant alors indiqué que l'audience étant fixée, il renonçait à statuer sur la demande de levée de l'effet suspensif,

  • que l'audience a dû être renvoyée au 13 mai 2003 en raison d'un empêchement majeur du soussigné,

  • que les constructeurs demandent dès lors, par lettre du 18 mars 2003, la levée de l'effet suspensif,

  • considérant que dans sa pratique majoritaire, le tribunal bloque systématiquement les constructions qui font l'objet d'un recours,

  • que la section des recours, même si sa composition varie, juge en général que le caractère manifestement mal fondé d'un recours, susceptible de justifier le refus de l'effet suspensif, doit résulter d'un état de fait non contesté et de règles de droit (ou d'une jurisprudence constante) ne laissant pas un pouvoir d'appréciation au tribunal (v. en dernier lieu RE 2002/0011 du 12 mars 2002, en matière de police des étrangers),

  • qu'en l'espèce, le moyen que les recourants tirent de la clause d'esthétique de l'art. 86 LATC nécessite précisément une appréciation que la jurisprudence précitée ne permet pas au juge instructeur d'entreprendre seul,

  • qu'à supposer même que la situation soit si évidente qu'il s'impose de lever néanmoins l'effet suspensif, une telle décision provoquerait immanquablement un recours à la section des recours, qui ne statuerait alors guère qu'en avril, soit à peu de temps de l'audience appointée,

  • qu'on renoncera donc à examiner préjudiciellement le mérite du moyen tiré de la clause d'esthétique,

I. refuse de lever l'effet suspensif;

II. confirme l'effet suspensif provisoirement accordé le 17 décembre 2002.

Le juge instructeur :

Pierre Journot

Mots-clés

suspensive effectinterim reliefbuilding permitaesthetic clauseplanning lawmanifestly unfounded appeal