BARDET Marc-André c/ Maracon | Sur recours contre un ordre de démolition et de régularisation, transaction entre la municipalité, le Service de l'aménagement du territoire et le propriétaire recourant qui s'engage à remettre en état une partie des lieux et obtient, pour d'autres constructions, une ''tolérance'' en application de l'art. 105 LATC (ne valant pas permis de construire). En matière administrative, une transaction ne peut être interprétée que comme une nouvelle décision de l'autorité avec détermination simultanée du recourant selon l'art. 52 LJPA. L'accord des parties ne peut porter sur l'émolument, qui est fixé par appréciation sommaire du sort des conclusions. En revanche, l'accord des parties sur les dépens rend superflue une décision sur ce point.
Texte intégral
Canton
de Vaud
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Av. Eugène-Rambert 15
1014 Lausanne
Chambre
de l'aménagement et des constructions
Tél : 021 / 316.12.52
Lausanne, le 9 août
2004/mad
AC002/0098 (PJ) Recours Marc-André
BARDET contre décision de la Municipalité de Maracon du 21 mai 2002 (ordre de
démolition et de régularisation, parcelle 357)
DECISION
Le juge
instructeur,
vu le recours, les écritures échangées, l'audience
du 26 avril 2004 puis la suspension de la procédure à la demande des parties,
vu la transaction entre la Municipalité de Maracon,
le Service de l'aménagement du territoire et le recourant, transmise au
tribunal le 5 août 2004, dont il résulte en bref que le recourant s'engage à
rétablir l'état antérieur du terrain occupé par certains couverts actuellement
démolis et que pour ce qui concerne d'autres constructions, la municipalité,
avec l'accord du Service de l'aménagement du territoire, renonce à en exiger la
régularisation et accorde, à diverses conditions concernant notamment
l'utilisation qui en est faite, une "tolérance" en application de
l'art. 105 al. 1 LATC et ne valant pas permis de construire au sens de l'art.
81 LATC, révocable en cas de violation des conditions fixées,
que cette convention prévoit que le recourant
versera la somme de 5'000 fr. à titre de dépens à la municipalité et qu'il
retire les recours déposés contre les décisions de celle-ci des 21 mai 2002 et
12 mai 2003, "chaque partie gardant ses frais",
considérant
qu'en matière administrative, une transaction ne
peut être interprétée que comme une nouvelle décision de l'autorité sur
laquelle le recourant formule simultanément la détermination prévue dans un tel
cas par l'art. 52 LJPA,
que le retrait du recours met fin à la procédure,
le magistrat instructeur rayant la cause et statuant sur les frais et dépens
(art. 52 al. 1 LJPA),
qu'il y a lieu de statuer sur les frais, les
parties n'ayant pas le pouvoir de s'entendre à ce sujet, sur la base d'une
appréciation sommaire du sort des conclusions respectives des parties,
que si le sort de l'émolument échappe à la libre
disposition des parties, il n'en va pas de même des dépens, que les parties
peuvent renoncer à réclamer ou s'engager à verser entre elles, si bien qu'il
n'y a pas lieu de statuer sur ce point compte tenu de l'accord résultant de la
transaction,
I. raye la cause du rôle;
II. met un émolument de 1'000
(mille) francs à la charge du recourant;
III. dit qu'il n'y a pas lieu de
statuer sur les dépens.