CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 8 septembre 2004
sur le recours interjeté par Marcel, Marguerite et Patricia IMHOF , à Cully, représentés par M. Claude Paschoud, conseiller juridique à Lausanne,
contre
la décision de la Municipalité de Cully du 23 mai 2001 levant leur opposition et autorisant la construction d'un couvert sur la parcelle no 277, propriété de Christian et Raoukia Skroeder.
Composition de la section: M. Alain Zumsteg, président; M. Renato Morandi et M. Jean W. Nicole, assesseurs. Greffier: M. Yann Jaillet.
Vu les faits suivants:
A. Christian et Raoukia Skroeder sont propriétaires de la parcelle no 277 de la Commune de Cully. Une maison d'habitation de 148 m² est implantée dans l'angle nord-ouest de ce terrain de 1000 m² bordé par la route de Lausanne au nord et le chemin du Cheminet à l'est. Contiguë à l'ouest, la parcelle no 276 appartient à Marguerite Imhof; dans sa partie nord est érigé un bâtiment d'habitation (no ECA 116) de 216 m² dont l'aile est est constituée d'un ancien fenil servant aujourd'hui de dépôt et dont la façade est est implantée parallèlement et à quelques centimètres de la limite de propriété entre les parcelles nos 276 et 277. Presque contiguë à la partie méridionale de cet ancien fenil, sur la parcelle des époux Skroeder, se trouve une dépendance (no ECA 119) de 33 m².
Le territoire communal est régi par un règlement sur les constructions et l'aménagement du territoire du 21 décembre 1983 (RCCA). Selon le plan de zone lié à ce règlement, le nord des parcelles concernées est en zone dite de "l'ancienne ville", le sud étant en zone "villas".
B. Le 13 décembre 2000, Raoukia et Christian Skroeder ont demandé l'autorisation de construire, entre leur maison et l'ancien fenil de Mme Imhof, un couvert pour deux véhicules, de 5 m 20 sur 5 m 20. L'angle nord-est de la toiture de ce couvert se situerait à la limite des constructions, qui est tracée de l'angle nord-est de l'ancien fenil à l'angle nord-ouest de la maison des constructeurs.
Ouverte du 26 janvier au 15 février 2001, l'enquête publique a suscité les oppositions de Marcel, Marguerite et Patricia Imhof. Ces derniers ont notamment dénoncé des imprécisions dans les plans établis par le géomètre et l'architecte, ainsi que de probables conséquences nuisibles, de la nouvelle construction sur le mur de leur ancien fenil.
C. Après avoir requis du géomètre officiel, l'établissement d'un plan plus précis en ce qui concernait les distances de la construction projetée d'une part par rapport au bâtiment, d'autre part par rapport à la limite de propriété, ainsi que de l'architecte la production d'un plan plus lisible, la Municipalité de Cully a levé l'opposition de la famille Imhof le 23 mai 2001, et accordé aux époux Skroeder le permis de construire subordonné à la condition posée par la CAMAC, décrite ci-après.
Le projet se situant dans une zone S3 de protection, le Service des eaux, sols et assainissements, Division eaux souterraines, a autorisé la construction envisagée à la condition que le fond du couvert soit parfaitement étanche, en béton armé et avec une légère contre-pente vers l'intérieure pour éviter toute infiltration dans le sous-sol.
D. Le 14 juin 2001, Marcel, Marguerite et Patricia Imhof ont formé recours contre cette décision. Ils font valoir en substance que la construction projetée leur créerait des préjudices appréciables, tels que la perte d'ensoleillement sur la façade est de leur immeuble, la diminution de la circulation d'air assurant la sécurité de cette façade construite en moellons jointoyés à la chaux, la quasi-impossibilité d'assurer l'entretien ou la réfection de cette façade, le risque d'accumulation de neige contre la façade susceptible d'entraîner la friabilité de son pied, et, pendant les travaux, de gros risques de déstabilisation. Ils arguent en outre que le couvert projeté violerait les buts visés par les règles de l'ordre non contigu applicables au secteur concerné.
Dans sa réponse du 11 juillet 2001, la Municipalité de Cully, par l'intermédiaire de son avocat, expose les raisons pour lesquelles la construction projetée n'est pas de nature à entraîner un préjudice appréciable pour les recourants, et précise que, par définition, une dépendance dans les espaces réglementaires déroge aux règles de l'ordre non contigu. Elle conclut au rejet du recours.
E. Le Tribunal administratif a tenu séance le 6 juin 2002, en présence du mandataire des recourants, de M. Marcel Imhof et des époux Skroeder; il a procédé à une visite des lieux, à l'occasion de laquelle il a pu constater que l'espace concerné était délimité au nord par un mur de pierre d'environ 2 m de hauteur et un portail métallique à double battant, à l'ouest par le bâtiment d'habitation des constructeurs et à l'est par la façade de l'ancien fenil. Cette façade, dans sa partie faisant face au bâtiment des époux Skroeder, est entièrement aveugle. Dans sa partie sud, elle est percée d'une fenêtre au-dessus de la dépendance (no ECA 119) qui la jouxte sur la parcelle des époux Skroeder. Un bouquet de noisetier, haut d'environ de 6 à 7 m se dresse immédiatement au sud de l'emplacement prévu pour le couvert, à environ 1 m 50 de la façade de l'ancien fenil. Le bas de cette façade présente, dans sa partie septentrionale, des traces d'humidité. On décèle également quelques minces fissures dans le crépi, du haut en bas de la façade.
Le tribunal a délibéré à huis clos et arrêté séance tenante le dispositif de son jugement, qui a été communiqué aux parties le 7 juin 2002.
Considérant en droit:
Le couvert projeté devant être bâti à moins d'un mètre de la parcelle et du bâtiment propriétés de Mme Marguerite Imhof, cette dernière a indubitablement un intérêt digne de protection à ce que la réglementation soit respectée. La qualité pour recourir de son mari et de sa fille est moins évidente, mais n'a pas besoin d'être tranchée.
De nature dérogatoire, le régime des dépendances repose sur l'art. 6 al. 2 LATC. De manière générale, la notion même de dérogation n'implique pas nécessairement l'existence d'un pouvoir d'appréciation; tel est le cas en particulier lorsque le législateur, procédant lui-même à la pesée des intérêts en présence, décrit très exactement les conditions auxquelles des exceptions à la règle générale peuvent être admises (v. Moor, Droit administratif, vol. I, Berne 1995, no 4.1.3.3, p. 323; références citées; v. aussi Augustin Macheret, La dérogation en droit public de la construction, règle ou exception?, in Mélanges André Grisel, Neuchâtel 1983, p. 557 ss, spéc. 559). Le Tribunal administratif a dès lors interprété l'art. 39 RATC en ce sens que la dépendance qui répond aux conditions légales et réglementaires, respectant ainsi les limites imposées, doit être autorisée (voir Tribunal administratif, arrêt AC 1996/0045 du 16 octobre 1996 consid. 2a).
Malgré le texte clair de l'art. 39 al. 4 RATC, il est admis que la condition de l'absence de préjudice pour les voisins ne doit pas être prise au pied de la lettre, mais doit être interprétée, selon une jurisprudence constante, en ce sens que l'ouvrage projeté ne doit pas entraîner d'inconvénients appréciables, c'est-à-dire insupportables sans sacrifices excessifs (RDAF 2000 I 257; arrêt AC 2001/0255 du 21 mars 2002, consid. 2c, et les références). Dans le cas particulier, les craintes des recourants quant à leur mur jointoyé à la chaux ne sont pas fondées. L'ombre portée par la nouvelle construction ne concerne qu'une faible surface, déjà peu exposée au soleil vu la hauteur de l'habitation des époux Skroeder. Elle ne jouera qu'un rôle insignifiant. Le tribunal de céans a d'ailleurs pu constater que la façade présentait déjà des fissures dans des zones parfaitement dégagées, ainsi que des traces d'humidité dans sa partie septentrionale, qui ne sont manifestement pas liées à un manque d'ensoleillement. En ce qui concerne l'aération de la façade, le projet prévoit de ne fermer que la partie sud du couvert, tout en démolissant la plus grande partie du muret actuel. Il en résultera plutôt un accroissement de la circulation d'air, qui favorisera également la fonte de la neige dans les rares occasions où celle-ci pourrait s'accumuler au pied de la façade. A noter encore que la construction d'un couvert, dont les eaux de toitures seront recueillies et évacuées dans un collecteur communal, devrait plutôt diminuer l'humidité par rapport à la situation actuelle, où la pluie s'infiltre naturellement dans un terrain passablement ombragé. Quant aux occasionnels travaux d'entretien ou de réfection de la façade est de l'ancien fenil, ils demeureront parfaitement possibles, la présence du couvert litigieux ne compliquant guère l'installation d'un échafaudage.
Les recourants ne rendent ainsi pas vraisemblable que la construction d'un couvert, au pied de la façade aveugle d'un corps de bâtiment utilisé comme dépôt, et donc invisible depuis leur habitation, leur causera un préjudice quelconque.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. Le permis de construire no 529 délivré à Christian et Roukia Skroeder le 23 mai 2001 est confirmé.
III. Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge de Marcel, Marguerite et Patricia Imhof, solidairement.
IV. Marcel, Marguerite et Patricia Imhof verseront solidairement une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à la Commune de Cully à titre de dépens.
Lausanne, le 8 septembre 2004
Le président: Le greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint