CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 20 avril 2001
nsur le recours formé par Frédy et Nelly
GAILLE , représentés par Me Yves Nicole, avocat à Yverdon-les-Bains
contre
la décision du 27 janvier 2001 de la Municipalité
d'Orbe , représentée par Me Jean-Daniel Théraulaz, avocat à Lausanne,
délivrant, sans enquête publique, un permis de construire pour un silo à
copeaux à SAPIVAL SA , représentée par Me Ariane Vuagniaux, avocate à
Yverdon-les-Bains.
Composition de la section: M. Etienne
Poltier, président; M. Rolf Ernst et M. Olivier Renaud, assesseurs.
Vu les faits suivants:
A. La zone industrielle
Les Ducats (zone industrielle A selon le plan d'affectation) accueille
notamment un bâtiment sur la parcelle de base no 29. Frédy et Nelly Gaille sont
au bénéfice d'un droit distinct et permanent no 2073, portant sur une section
de ce bâtiment. Ce droit porte sur une halle, ainsi qu'un appartement de
service aménagé au-dessus de celle-ci. SAPIVAL SA exploite pour sa part une menuiserie
dans le même bâtiment, plus exactement dans les locaux immédiatement voisins de
ceux de Frédy et Nelly Gaille (droit distinct et permanent de SAPIVAL SA no
1889); cette entreprise a déplacé ses activités dans ces locaux au début de
l'année 2000, travaux effectués auparavant au Brassus.
B. a) Le 22 janvier 2000,
SAPIVAL SA a remis à la municipalité une demande de dispense d'enquête publique
pour la réalisation d'un silo à copeaux; il s'agit d'une installation
comportant une emprise au sol de l'ordre de 2 m sur 2,5 m, se présentant sous
la forme d'un avant-corps s'élevant sur toute la hauteur du bâtiment existant;
la demande annonce un revêtement en tôle profilée.
b) Par décision du 27
janvier 2000, la municipalité a délivré l'autorisation requise sans enquête
publique (les travaux sont décrits de la façon suivante : "pose de la
filtration et silo à copeaux").
C. a) Frédy et Nelly Gaille
se sont adressés à la municipalité par lettre du 15 avril 2000, à la suite de
l'installation du silo à copeaux précité; ils font valoir les désagréments
usuels découlant de cette construction (poussière, danger d'explosion,
notamment); ils demandent en outre le déplacement de celle-ci.
b) Par lettre du 20
avril 2000, la municipalité a informé les époux Gaille du fait qu'elle avait
délivré une dispense d'enquête publique pour l'installation en question; elle
ajoute que SAPIVAL SA prendra contact avec eux pour évoquer les solutions
possibles.
c) Frédy et Nelly
Gaille, agissant par l'intermédiaire de l'avocat Yves Nicole, ont recouru
contre cette décision au Tribunal administratif, par acte du 11 mai 2000; ils
concluent avec dépens à l'annulation de l'autorisation délivrée à SAPIVAL SA
pour la construction du silo à copeaux précité.
D. Le juge instructeur,
ayant constaté que l'un des administrateurs de SAPIVAL SA, Pascal Martin, était
assesseur au Tribunal administratif et en ayant informé les parties, la
municipalité a requis la récusation du Tribunal administratif en corps.
L'instruction a alors été suspendue jusqu'au prononcé du Tribunal neutre. Par
jugement du 12 février 2001, ce dernier a rejeté la demande de récusation.
E. Savipal SA, par
l'intermédiaire de l'avocate Ariane Vuagniaux, a déposé des observations le 9
mars 2001, en concluant avec dépens au rejet du recours. La municipalité, pour
sa part, a renoncé à se déterminer. Le Service de l'environnement et de
l'énergie (ci-après : SEVEN) se prononce quant à lui, au vu des nuisances que
l'installation litigieuse est susceptible d'engendrer, pour l'exigence d'une
enquête publique.
Par lettre du 12 mars
2001, le juge instructeur a suggéré aux parties de limiter son examen, dans un
premier temps en tout cas, à la question de la nécessité d'une enquête
publique; les parties ont accepté cette manière de procéder et renoncé dans
cette perspective à la fixation d'une audience.
F. Il ressort encore du
dossier que la Société immobilière Immo-Urba SA s'est elle aussi adressée à la
municipalité pour se plaindre de l'installation ici litigieuse.
Considérant en droit:
-
Voisins immédiats du
silo à copeaux querellé, les recourants ont à l'évidence un intérêt digne de
protection à la modification de la décision attaquée. Leur qualité pour
recourir doit ainsi être admise (art. 37 al. 1 LJPA).
-
L'art. 111 LATC, dans
sa teneur découlant de la novelle du 4 février 1998, prévoit que la
municipalité peut dispenser d'enquête publique les projets de minime
importance, notamment ceux qui sont mentionnés dans le règlement cantonal. On
observera ici que le règlement en question (ci-après RATC) n'a pas encore été
adapté pour y inclure des projets susceptibles d'être dispensés d'enquête
publique.
a) Selon un auteur, le
nouveau texte serait plus restrictif que l'ancien art. 111 LATC, puisqu'il
empêcherait désormais de dispenser d'enquête publique des travaux intérieurs
dépassant le seuil de minime importance. Il semble toutefois que la volonté du
législateur était plutôt d'assouplir le régime antérieur (v. au demeurant
Benoît Bovay, De nouveaux instruments d'aménagement du territoire ?, RDAF 1998 I
325, spéc. 349 s. et les références de cet auteur aux travaux préparatoires).
b) En l'absence de
précisions réglementaires, il n'apparaît pas déraisonnable de tenter de cerner
la notion de travaux de minime importance à l'aide des critères que retenait précédemment
l'art. 111 aLATC pour les travaux extérieurs. Selon cette disposition,
d'ailleurs citée par les recourants et la constructrice dans son mémoire, de
tels travaux pouvaient être dispensés de l'enquête publique s'ils n'apportaient
pas de changement notable à l'aspect du sol ou du bâtiment ou à sa destination
ou s'ils n'étaient pas de nature à porter atteinte à l'environnement (on laisse
ici de côté le dernier critère utilisé, celui de l'influence sur la nature ou
le volume des eaux à traiter).
Sur la base des deux
critères précités, la jurisprudence a fait montre d'une certaine sévérité, en
retenant notamment qu'une annexe (fermée, avec toiture formant une terrasse),
un couvert à voiture ou des places de parc extérieures, un poulailler ou encore
un conteneur pour verres usagés devaient faire l'objet d'une enquête publique
(RDAF 1966, 94; 1990, 246; v. aussi 1991, 88; on trouve même d'autres
précédents plus sévères, lesquels excluent l'application de l'art. 111 LATC
pour des antennes paraboliques individuelles, des piscines de type Zodiac ou la
création de velux : v. à ce propos les exemples cités in Matile et al., Droit
vaudois de la construction annoté, ch. 3 ad art. 111 LATC).
c) Dans le cas
d'espèce, force est de relever tout d'abord que l'installation réalisée en
façade du bâtiment existant lui apporte bien un changement sensible. Il
s'agit-là d'un avant-corps, qui présente certes une emprise au sol réduite,
mais qui s'élève sur toute la hauteur du bâtiment (on peut d'ailleurs renvoyer
sur ce point aux photographies versées au dossier).
Par ailleurs, le SEVEN
indique que les installations en question sont susceptibles d'engendrer des
nuisances importantes, tant au plan du bruit que des poussières qu'elles
émettent; les plaintes de voisins non recourants confirment d'ailleurs ce
point, lequel ne fait au demeurant guère de doute.
En définitive,
l'appréciation cumulée de ces deux éléments conduit le tribunal à la conclusion
que les installations précitées ne pouvaient pas être dispensées d'une enquête
publique en application de l'art. 111 LATC, cela quand bien même elles trouvent
leur place en zone industrielle. Cela étant, le recours doit être accueilli,
l'autorisation municipale étant annulée; la municipalité statuera à nouveau,
après avoir soumis l'installation en cause à une enquête publique, voire après
avoir recueilli les autorisations cantonales éventuellement nécessaires.
- Vu l'issue du pourvoi,
l'émolument d'arrêt doit être mis à la charge de la constructrice, qui versera
en outre aux recourants une indemnité à titre de dépens (art. 55 LJPA).
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
admis.
II. L'autorisation
délivrée le 27 janvier 2000 par la Municipalité d'Orbe à SAPIVAL SA est
annulée, le dossier lui étant renvoyé pour qu'elle exige la mise à l'enquête
publique des travaux litigieux, celle-ci devant intervenir dans un délai de
deux mois à compter de la notification du présent arrêt, puis statue à nouveau.
III. L'émolument
d'arr¿, fixé à 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge de SAPIVAL
SA.
IV. SAPIVAL SA doit
en outre à Frédy et Nelly Gaille, solidairement entre eux, un montant de 1'500
(mille cinq cents) francs à titre de dépens.
ft/Lausanne, le 20 avril 2001
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint