CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 26 mai 2000
sur le recours interjeté par Martine KRUMEL , représentée par l'avocat Benoît Bovay, à Lausanne,
contre
la décision prise le 8 juin 1999 par la Municipalité d'Yvorne , représentée par le bureau GEA Vallotton-Chanard, à Lausanne, levant son opposition à des travaux sur un bâtiment propriété de Christian et Martine Franceschini .
Composition de la section: M. J.-A. Wyss , président; M. Olivier Renaud et M. Jean-Daniel Rickli , assesseurs. Greffier: M. J.-C. Weill.
Vu les faits suivants:
A. Sise au lieu-dit les "Les Maisons Neuves", la parcelle no 1130 du cadastre d'Yvorne est propriété de Christian et Martine Franceschini, chacun pour moitié. Ce bien-fonds de 458 m² supporte un bâtiment d'habitation (no ECA 43), contigu aux constructions édifiées sur les parcelles nos 1128 (Martine Krumel) au nord-ouest et 1131 (Frédéric et René Stalder) au sud-est; il est prolongé par un avant-corps (mesurant environ 6 mètres sur 4 mètres) qui, le long de la limite nord-ouest, s'étend en direction de la voie publique bordant la propriété au nord-est.
B. Le territoire communal est régi par un plan d'affectation et un règlement (RC) entrés en vigueur le 7 décembre 1994. La partie construite de la propriété Franceschini est classée en zone du village et se trouve par ailleurs comprise dans le périmètre du plan partiel d'affectation "Village d'Yvorne", légalisé ce même 7 décembre 1994 : le bâtiment no 43 - qui, dans le cadre du recensement architectural du canton de Vaud, a reçu la note 4 - figure au nombre des bâtiments à conserver. Toujours en date du 7 décembre 1994, la limite des constructions frappant la propriété Franceschini au nord-est a été maintenue : l'annexe s'implante dans sa totalité au-delà de cette limite.
En avril 1999, Christian et Martine Franceschini ont requis l'autorisation de modifier le bâtiment no 43; ouverte du 4 au 25 mai 1999, l'enquête publique a suscité l'opposition de Martine Krumel. Le 20 mai, la CAMAC a transmis à la municipalité les réponses des services cantonaux consultés : aucune objection de principe n'était formulée. Le 8 juin 1999, la municipalité a levé l'opposition et délivré le permis de construire sollicité.
C. Martine Krumel a recouru contre cette décision : elle conclut à son annulation. La municipalité propose le rejet du pourvoi; les constructeurs se sont déterminés dans le même sens. Le tribunal a tenu audience le 24 novembre 1999, en présence de la recourante assistée de son conseil, d'un représentant de la municipalité accompagné des mandataires de celle-ci, du voyer du 3ème arrondissement et des constructeurs accompagnés de leur architecte; à l'issue de la visite des lieux, les constructeurs ont été invités à produire deux coupes supplémentaires ainsi qu'une notice explicative. Le 14 décembre 1999, les constructeurs ont présenté de nouveaux plans, modifiant sur certains points le projet initial; un nouvel échange d'écritures a ensuite été ordonné.
Considérant en droit:
Commet un excès de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui sort du cadre de sa liberté d'appréciation en usant d'une faculté qui ne lui appartient pas, par exemple en optant pour une solution différente de celles qui s'offrent à elle; on peut également ajouter l'hypothèse d'un excès de pouvoir négatif visant le cas de l'autorité qui, au lieu d'utiliser sa liberté d'appréciation, se considère comme liée (voir notamment A. Grisel, Traité de droit administratif, 1984, vol. I, p. 333). L'abus de pouvoir, en droit suisse, vise deux cas : l'expression est tout d'abord synonyme de détournement de pouvoir (on désigne ainsi l'acte accompli par l'autorité dans les limites de ses attributions, mais pour des motifs étrangers à ceux dont elle doit s'inspirer); mais elle peut également être comprise plus largement, soit dans le sens d'un comportement arbitraire ou recouvrant une violation manifeste de certains droits ou principes constitutionnels (voir notamment TA, arrêts AC 97/054 du 22 décembre 1997 et AC 99/0085 du 2 mai 2000).
a) Selon une jurisprudence constante, constitue une transformation l'opération tendant à modifier la répartition interne des volumes construits ou l'affectation de tout ou partie de ces volumes sans accroissement extérieur et sans que, en elle-même, l'affectation de nouveaux locaux soit contraire au droit. Quant à la reconstruction, elle se caractérise par le remplacement d'éléments de l'ouvrage par d'autres éléments semblables ne laissant subsister que quelques parties secondaires de l'ouvrage primitif; le coût des travaux et sa comparaison avec le coût estimatif des éléments qui subsisteraient constituent un critère utile mais non absolu (voir notamment Droit vaudois de la construction, 2ème éd., 1994, notes 2 et 5 ad art. 80 LATC).
b) Pour la recourante, l'avant-corps - qu'elle qualifie de bûcher délabré - serait non pas transformé mais bien reconstruit : prétendant que l'ouvrage se verrait certainement voué à l'habitation, elle fait valoir que les travaux critiqués dépasseraient les limites permises par les art. 80 et 82 LATC. A quoi la municipalité et les constructeurs objectent qu'il ne serait pas question d'affecter l'annexe à l'habitat; ils ajoutent que toutes les conditions posées par la loi seraient respectées.
c) Tenant aujourd'hui lieu de débarras, l'avant-corps servait auparavant de grange et probablement aussi d'étable, à considérer les traces d'anciennes mangeoires qui subsistent. Les murs nord-ouest et nord-est sont en pierre, alors que la paroi sud-est est faite pour partie de maçonnerie et pour partie de planches; directement visible depuis le sol, la toiture repose sur de petits chevrons.
Selon le projet tel que modifié en cours de procédure, qui illustre les intentions définitives des constructeurs, les murs principaux subsisteront; la paroi sud-est, où deux portes et une fenêtre se substitueront aux ouvertures actuelles, sera refaite. Moyennant la création d'une dalle, le volume existant se répartira entre deux niveaux reliés entre eux par une échelle de meunier : le rez-de-chaussée sera voué à un hall communiquant avec le bâtiment principal ainsi qu'à un local de rangement, alors que l'étage abritera un grenier entièrement fermé. Celui-ci devait être éclairé non seulement par la fenêtre sud-est mais également, au nord-est, par un châssis rampant; la municipalité a toutefois annoncé qu'elle demanderait la suppression de ce velux, ce à quoi les constructeurs ont déclaré consentir s'il le fallait.
d) La municipalité et les constructeurs le relèvent à juste titre, les travaux incriminés correspondent à la qualification juridique de transformation. En effet, ni la recréation de la façade sud-est ni l'adjonction d'une dalle intérieure ne modifieront notablement l'aspect ou encore l'identité de l'avant-corps tel qu'il se présente aujourd'hui. Et rien ne permet de présumer que, comme le laisse entendre la recourante, l'annexe serait désormais habitée : les constructeurs le contestent catégoriquement - ce dont il y a lieu de prendre acte - et les plans ne préfigurent nullement le duplex indépendant qu'évoque la recourante. Pour le surplus, toutes les conditions posées par les art. 80 et 82 LATC seront respectées; en particulier, la transformation projetée ne portera aucun préjudice à la recourante.
Le bâtiment en cause fait partie de la rangée de constructions contiguës qui, sur environ 150 m, se succèdent le long de la rue. Or, comme le font observer la municipalité et les constructeurs, le CUS est libre pour les bâtiments contigus de la zone du village : l'art. 57 al. 1er RC, qui limite le CUS à 0,5, ne s'applique en effet qu'aux constructions non contiguës. Dans ces conditions, il est superflu de vérifier de quelle façon a été comptée la surface brute utile de plancher.
Les prescriptions envisageant la possibilité d'exceptions ne doivent pas nécessairement être interprétées de façon restrictive : il se pourrait en effet qu'une dérogation importante se révèle indispensable pour atténuer ou même pour éviter les rigueurs qu'entraînerait l'application de la réglementation ordinaire (voir notamment ATF 118 Ia 175 consid. 2d). Mais, dans tous les cas, une dérogation doit servir la loi ou, à tout le moins, les objectifs recherchés par celle-ci. Elle implique une pesée entre les intérêts publics et privés au respect des dispositions dont il s'agirait de s'écarter et les intérêts du propriétaire privé requérant l'octroi d'une dérogation; étant précisé que des raisons purement économiques ou l'intention d'atteindre la meilleure solution architecturale ou encore une utilisation optimale du terrain ne suffisent pas à elles seules à conduire à l'octroi d'une dérogation (voir notamment A. Macheret, "La dérogation en droit public de la construction. Règle ou exception ?" in Mélanges André Grisel, Neuchâtel 1983, p. 557 et ss; B. Bovay, "Le permis de construire en droit vaudois", Lausanne 1988, p. 189 et ss; voir aussi TA, arrêt AC 99/0085 du 2 mai 2000 cons. 9b).
L'art. 51 al. 1er RC confère à la municipalité un assez large pouvoir; tout au plus faut-il que la dérogation accordée soit de minime importance et qu'il n'en résulte pas d'inconvénients majeurs pour autrui. Visite des lieux faite, l'autorité intimée n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation dans le cas particulier : en effet, la configuration de l'annexe ne se prête guère à l'hébergement d'un véhicule et, au nord-est du bâtiment, deux véhicules peuvent être stationnés côte à côte sans empiéter sur la voie publique ni gêner le voisinage.
Consultée à deux reprises, la section monuments historiques et archéologie du Service des bâtiments a préavisé favorablement; cette autorité a notamment écrit le 20 juillet 1999 aux mandataires de la municipalité que, s'agissant d'un bâtiment bien intégré, "les transformations projetées, tant en façade qu'en toiture, nous paraissent tout à fait acceptables et respectent l'ordonnance des percements existants tout en favorisant une interprétation contemporaine des menuiseries des anciennes portes de grange ou de pressoir". Pour le surplus, la municipalité n'avait aucune raison propre d'opposer les dispositions précitées au projet incriminé : en effet, l'une et l'autre seront respectées.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision attaquée est confirmée.
III. Un émolument de justice de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge de la recourante Martine Krumel.
IV. La recourante Martine Krumel est la débitrice de la Commune d'Yvorne du montant de 800 (huit cents) francs à titre de dépens.
ft/pe/Lausanne, le 26 mai 2000
Le président: Le greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint